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Avant-propos

Quiconque croit en Allah, à Son Prophète et à la Loi islamique, et qui est conscient qu'être le serviteur du Tout-Puissant Allah, c'est d'être comptable devant LUI de tous ses actes, n'a d'autre alternative que de mener une vie conforme à tous égards aux stipulations de la Chari`ah (la Loi islamique). Son bon sens commun lui commande de fonder toute son activité personnelle et toutes ses relations avec autrui sur les Enseignements islamiques, et d'adopter dans toutes ses pratiques la position que sa connaissance de lui-même (c'est-à-dire le fait qu'il est l'adorateur d'Allah et qu'il doit obéir à la Loi qu'IL a envoyée à Son Prophète) lui impose.

C'est pourquoi, il est nécessaire que le Musulman sache clairement ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire.

Si tous les préceptes de l'Islam étaient tout à fait clairs et faciles à comprendre, chacun de nous pourrait savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans une situation donnée.

Nous savons tous qu'il est de notre devoir de nous conformer à la Loi islamique. Nous devons faire ce que l'Islam nous enjoint de faire et nous abstenir de ce qu'il nous présente comme inconvenable. Concernant les actes déclarés "autorisés" ou neutres (mubâh), nous avons la liberté de les accomplir ou non.

Donc, si toutes les règles de la Loi islamique concernant ce qui est interdit, ce qui est obligatoire et ce qui est autorisé avaient été claires et complètement connues, il n'y aurait pas de doute concernant l'attitude pratique que le Musulman doit adopter pour appliquer correctement la Loi islamique dans n'importe quelle situation donnée, et on n'aurait même pas besoin de tant de recherches poussées et d'études approfondies dans ce domaine.

Mais en raison de divers facteurs, dont le fait de notre éloignement de l'époque de la promulgation de la Loi islamique, les instructions religieuses sont, dans beaucoup de cas, peu claires et paraissent compliquées. Par conséquent, dans de tels cas, il est très difficile pour un profane ou non-initié de prendre une décision fondée sur la compréhension de la Loi islamique.

Naturellement, un homme qui ne sait pas si un acte donné est obligatoire, interdit ou autorisé d'après les Enseignements islamiques, ne saurait avec certitude décider quelle attitude adopter en pratique concernant cet acte donné.

Pour cela, il est nécessaire d'établir une science susceptible d'examiner chaque cas et d'affirmer, preuves à l'appui, quelle attitude particulière on devrait adopter pour être en accord avec la Loi islamique.

La science de la "Jurisprudence islamique" a vu le jour justement pour cette raison. Elle détermine et spécifie quelle est l'attitude pratique à prendre conformément à la Loi islamique, dans chaque cas spécifique. La spécification est appuyée par des arguments et preuves. Le juriste (mujtahid) s'efforce de sortir la règle de la Loi à toute occasion et pour tout incident dans la vie. C'est ce processus de recherche qu'on appelle techniquement l'ijtihâd.

Déduire les règles de la Loi signifie en réalité délinéer l'attitude pratique face à la Loi islamique. Ce délinéament est établi à l'appui d'arguments. Par attitude pratique, nous entendons l'observance de la Loi islamique, observance qui constitue un devoir pour chacun de nous.

Ainsi, la science de la Jurisprudence islamique est la science des arguments apportés à l'appui de la fixation et de la délinéation d'une attitude pratique face à chaque situation spécifique, conformément à la Charî'ah (la Loi islamique) dont l'observance fidèle est un devoir obligatoire pour nous. La fixation de l'attitude pratique à travers des arguments est ce que nous appelons la déduction en matière de Loi islamique.

Donc, on peut dire que la science de la Jurisprudence islamique (fiqh) est la science de la déduction des règles de la Loi islamique, et, en d'autres termes, elle est la connaissance du processus de la déduction.

L'étude de la Jurisprudence musulmane montre qu'à toutes les époques, des problèmes se sont posés, et leurs solutions ont été fournies par les juristes musulmans. De cette façon, notre jurisprudence s'est accrue en volume. Par exemple, lorsque nous étudions les livres de jurisprudence écrits avant l'époque du Chaykh Ibn Ja'far al-Tûcî (400 A.H.), nous constatons combien ils sont brefs et combien limités étaient les problèmes qui se posaient alors. Le Chaykh al-Tûcî a élargi le champ de la jurisprudence et y a apporté une révolution à travers la compilation de son célébrissime livre, al-Mabsût.

De cette façon, d'époque en époque, le volume de la jurisprudence ne cessa de grossir grâce aux efforts des juristes et des savants musulmans. Jusqu'au siècle dernier, il était possible pour l'auteur d'al-Jawâhir de compléter une série de la jurisprudence à force de travail pendant toute une vie.

La jurisprudence musulmane s'est élargie à un point tel qu'il serait impossible, aujourd'hui, à une seule personne d'écrire ou d'enseigner une série complète de la jurisprudence, comprenant recherche et interprétation. Cela laisse deviner facilement comment l'Islam a pu, dans les différentes phases de son histoire, anticiper les problèmes de changement, de révolution et de renouveau, et comment il a chargé les juristes de contrôler ces problèmes.

Toutefois, l'ijtihâd ne se limite pas aux articles d'adoration et aux questions personnelles des Musulmans. Les juristes sont en fait les représentants de l'Imâm al-Mahdi, l'Imâm des Temps, et ils ont la responsabilité de promulguer des décrets et de prononcer des jugements concernant toutes les questions relatives à l'administration des affaires de l'Etat. Le lecteur pourrait se référer, pour plus de détails sur ce sujet, aux ouvrages spécialisés.

Le rôle de l'ijtihâd est donc d'une grande importance, car il réconcilie la Religion avec les demandes de l'époque. L'Islam renferme en lui toutes les décisions et injonctions qui seraient à prendre ou à décréter jusqu'au Jour du Jugement. Le monde aura besoin de ces décisions pour son propre bien et pour le parachèvement de son évolution.

Il y a, dans "al-Kâfî", un chapitre qui souligne que tous les besoins de l'humanité sont couverts par le Coran et la Sunnah. Le Coran explique tout. L'Imâm affirme sous la foi du serment que tous les besoins qui surgissent pour les Musulmans à toutes les époques sont à trouver dans l'Islam, et qu'il n'y a pas là dessus l'ombre d'un doute.

On ne peut que se réjouir de constater qu'il y a suffisamment de matière disponible sur le sujet de la jurisprudence islamique. Nous nous proposons de publier cette matière en français dès que possible. Toutefois, dans le présent ouvrage, nous nous sommes efforcés de reproduire les injonctions relatives aux différents articles d'adoration et de transactions mutuelles par lesquels les Musulmans sont concernés presque quotidiennement. Il est nécessaire que le Musulman prenne connaissance de ces injonctions dès le début, autrement ses actes d'adoration et de transactions ne pourront pas être valides.

D'autre part, nous nous sommes efforcé également de faire figurer dans cette compilation seulement les jugements et ordres à propos desquels il y a peu de divergences entre les divers juristes. De cette façon, tous les adeptes de l'Ecole Juridique Musulmane Chiite pourront s'y référer pour bien s'acquitter de leurs devoirs religieux.

L'éditeur


SUIVRE UN MUJTAHID

Tout Musulman assujetti (mukallaf) à la Loi islamique (la Charî'ah) est tenu de s'assurer de bien s'acquitter des obligations que celle-ci lui impose, et ce, soit par la certitude (la connaissance détaillée)(1), soit par la compétence juridique (ijtihâd), soit par l'imitation passive (taqlîd), soit par la pratique de la précaution juridique (ihtiyât). Mais étant donné que la certitude dans ce domaine se limite souvent aux nécessités (les Fondements de la Foi), il lui faut choisir l'une des trois dernières solutions pour pouvoir s'acquitter légalement des autres obligations. 

L'ijtihâd: C'est la déduction d'un statut légal (hukm char'î) à partir de ses sources prescrites(2).

L'imitation (taqlîd)(3)Le taqlîd, c'est le fait de suivre les jugements juridiques (fatwâ) du juriste compétent (mujtahid) dans l'acquittement de nos devoirs religieux. Pour être considéré comme pratiquant le taqlîd, il suffit que le mukallaf soit sûr que ses actes sont conformes aux jugements émis par le mujtahid qu'il devrait suivre effectivement. La personne qui pratique le taqlîd est désigné par le terme muqallid (imitant).

Le muqallid est de deux catégories: a- celui qui n'aucune connaissance des sources des statuts légaux; b- celui qui possède de notions de ces sources, mais sans pouvoir en déduire des statuts légaux. On appelle, toutefois, l'un et l'autre profane ('âmmî)

La Précaution (ihtiyât): Adopter une attitude de précaution (dans l'acquittement des obligations de la Charî'ah), c'est faire en sorte qu'on a la certitude d'avoir "l'acquit de conscience vis-à-vis de la réalité inconnue". Cela s'appelle la "Précaution absolue", par opposition à la "Précaution relative", laquelle s'applique lorsque la personne qui pratique la précaution est confrontée aux jugements émis par plusieurs mujtahids, dont elle sait que l'un d'entre eux est plus érudit que les autres. Nous en verrons les détails à l'article 5.

L'ijtihâd est une "obligation de suffisance" (wâjib kifâ'î). Cela signifie qu'initialement tout le monde doit se sentir concerné par cette obligation(5), mais que du moment où celle-ci est suffisamment remplie par une ou plusieurs personnes, les autres peuvent se considérer comme en étant déliés. Mais si personne ne s'en acquitte, tout le monde sera puni.

D'autre part, pratiquer la précaution pourrait ne pas être à la portée de tout le monde. Certains mukallaf ne pourraient pas déterminer les situations dans lesquelles la précaution s'impose, comme on le verra plus loin. C'est pourquoi, le devoir de tout mukallaf n'ayant pas une capacité de déduction juridique, est d'adopter le taqlîd (de suivre un mujtahid). Mais lorsque le mukallaf remplit les conditions de la pratique de la précaution, il peut opter, de son choix, pour celle-ci ou pour le taqlîd.

Article 1: Le mujtahid peut être absolu ou partiel: le mujtahid absolu est le juriste capable de pratiquer la déduction de statuts légaux dans toutes les branches de la jurisprudence musulmane (fiqh), alors que le mujtahid partiel peut la pratiquer dans certaines branches seulement. Le premier est tenu soit de se conformer aux résultats de son ijtihâd soit pratiquer la précaution dans l'acquittement de ses obligations, le second doit faire de même concer-nant les branches dans lesquelles il est capable de déduire des jugements légaux, mais pour ce qui concerne les autres branches, son statut est le même que celui d'un non-mujtahid: il a le choix entre le taqlîd et la pratique de la précaution.

Article 2: Le mukallaf est tenu d'apprendre les statuts légaux des problèmes auxquels il pourrait être habituellement confronté- par exemple les dis-positions relatives aux doutes et aux erreurs qui surviendraient pendant la Prière- à moins qu'il ne soit sûr et certain qu'il n'aura pas de tels problèmes.

Article 3: Les actes d'un profane ('âmmî) qui ne suit pas un mujtahid ni ne pratique la précaution sont invalides, à moins qu'il sache qu'ils seront conformes aux jugements du mujtahid qu'il devrait suivre. Cependant, selon la position juridique de la précaution prioritaire (Ahwat awlâ), même dans ce dernier cas, pour être valides, ses actes devront être effectivement conformes aux jugements du mujtahid qu'il aurait dû suivre, aux moments de l'accomplissement desdits actes.

Article 4: Le muqallid (celui qui pratique le taqlîd, c'est-à-dire qui suit un mujtahid), peut obtenir la fatwâ (le jugement ou le décret juridico-religieux) du mujtahid de trois façons:

a- L'entendre directement du mujtahid lui-même;

b- Deux personnes intègres ou une personne en l'information de laquelle il a confiance lui trans-mettent la fatwâ;

c- Consulter le "Traité pratique" dans lequel figure la fatwâ du mujtahid, à condition qu'il soit convaincu de sa correction.

Article 5: Lorsque le mujtahid meurt et que l'un de ses muqallid n'apprend sa mort qu'après un certain temps (pendant lequel il aurait dû normalement suivre les jugements religieux d'un nouveau mujtahid- vivant), il doit agir comme suit pour avoir l'acquit de conscience concernant ses actes pendant cette période:

a- Au cas où il serait de quelle façon il a accompli ses obligations religieuses, il doit vérifier si ses actes sont conformes aux fatwâ du nouveau muhjtahid qu'il a l'obligation de suivre: dans l'affirmative, il peut considérer ses actes comme étant valides. En outre, même dans certains cas de non-conformité (dans le cas où celle-ci est pardonnable, lorsqu'elle est commise pour une excuse valable)(6) ses actes sont valides.

b- S'il ne sait pas (ne se rappelle plus) de quelle façon il a rempli ses obligations religieuses pendant la période concernée, il peut, selon toute vraisemblance juridique, se considérer comme en étant quitte- sauf dans certains cas particuliers. 

Les différentes sortes de la Précaution

Adopter une attitude de précaution exige

a-tantôt l'accomplissement d'un acte,

b-tantôt l'abstention d'un acte, c- tantôt le cu-mul de deux actes de même nature, d- tantôt l'ac-complissement d'un acte et l'abstention d'un autre:

a- Le premier cas s'applique chaque fois où un acte peut être obligatoire et non interdit (oscille entre l'obligation et la non-interdiction)(7); auquel cas, adopter une attitude de précaution requiert que l'on accomplisse cet acte.

b- Le second cas s'applique chaque fois où un acte est interdit et non obligatoire (oscille entre l'interdiction et la non-obligation); auquel cas, adopter une attitude de précaution requiert que l'on s'abstienne de cet acte(8).

c- Le troisième cas s'applique chaque fois que l'obligation oscille entre deux variantes de même nature d'un acte donné: par exemple lorsque dans un certain endroit, vous ne savez pas si votre obligation est d'accomplir la Prière normale ou la Prière écourtée (la Prière du voyageur), auquel cas vous devez accomplir la même Prière deux fois, une fois normalement et une fois sous sa forme écourtée, si vous observez la règle de la précaution.

d- Le quatrième cas s'applique chaque fois qu'on se trouve dans une situation où on a l'obligation soit d'accomplir un acte déterminé soit de s'abstenir d'un autre acte donné; auquel cas la précaution exige que l'on accomplisse le premier et que l'on s'abstienne du second(9).

Article 6: Dans chaque situation où le mukallaf ne peut pratiquer la précaution, il doit recourir soit à l'Ijtihâd (s'il en a la compétence) soit au taqlîd (suivre un mujtahid). L'exemple d'une telle situation est lorsque le mukallaf à la charge de départager un bien entre deux mineurs, deux aliénés ou un mineur et un aliéné.

Article 7: Le profane ('âmmî), pourrait ne pas être en mesure de déterminer les exigences de la précaution complète (ou la concurrence de deux situations précautionnelles). Par exemple, les faqîh divergent sur la légalité(10) de l'ablution partielle (wudhû') ou totale (ghusl) avec de l'eau utilisée dans la purification de l'acte majeur (hadath al-akbar)(11). Dans un tel cas, l'attitude de précaution exige que l'on s'en abstienne (de faire le wudhû' ou le ghusl avec cette eau). Mais d'une autre part, si le mukallaf ne dispose que de cette eau, la précaution requiert qu'il s'en serve quand même pour accomplir le wudhû' ou le ghusl, et qu'il fasse en plus le tayammum (ablution au moyen du sable) de remplacement, s'il le pouvait. Ainsi, si le profane sait comment observer la précaution complète dans une situation déterminée, son attitude sera valide.

Parfois l'exigence d'une attitude de précaution se trouve en opposition avec l'exigence d'une autre attitude de précaution, ce qui rend la précaution complète impossible. Or, le profane pourrait ne pas diagnostiquer une telle situation: par exemple, lorsque certains faqîh décrètent qu'un tasbîh est suffisant dans la Prière, alors que d'autres faqîh jugent que trois tasbîh sont requis, quelqu'un qui observe la précaution doit appliquer le dernier avis. Mais, d'un autre côté, si la limite de l'horaire de la Prière touche à sa fin et que la récitation de trois tasbîh (exigence de la règle de la précaution) prolonge la durée de la Prière, de telle sorte qu'une partie de celle-ci se déroule au-delà de son horaire prescrit (ce qui est contraire à une autre règle de la précaution), auquel cas on n'aura d'autre choix que le recours au taqlîd ou à l'ijtihâd (la précaution étant impossible).

Article 8: Il est permis de suivre quelqu'un qui remplit les conditions suivantes:

I. La majorité (être majeur)

II. La sanité d'esprit (être sain d'esprit)

III. Être de sexe masculin

IV. La foi (être Chiite duodécimain)

V. L'intégrité

VI. Être de bonne naissance (de naissance légitime)

VII. Ne pas avoir une mémoire défaillante (dhabt)(12) VIII. L'ijtihâd (être mujtahid)

IX. La vie (être vivant): on verra les détails de cette condition plus loin.

Article 9: Suivre un mujtahid mort est de deux sortes: a- le "taqlîd débutant", b- le "taqlîd survivant". Le premier, c'est le fait de suivre un mujtahid mort pour la première fois (sans l'avoir suivi de son vivant), le second c'est le fait de continuer à suivre un mujtahid même après sa mort.

Article 10: Le "taqlîd débutant" n'est pas autorisé. Cela veut dire qu'il est interdit de suivre un mujtahid après sa mort, si on ne l'a pas suivi de son vivant, et ce lors même que ce mujtahid est a'lam (plus érudit que les mujtahids vivants).

Article 11: Selon l'avis juridique le plus solide (al-aqwâ), il est permis de continuer à suivre le mujtahid mort, sauf lorsqu'on vient à apprendre que ses fatwâ relatives aux problèmes auxquels on est confronté sont en opposition avec les fatwâ du mujtahid vivant. En dehors de ce cas d'exception, si le mujtahid mort a le qualificatif d'a'lam, on a l'obligation de continuer à le suivre, et si c'est le mujtahid vivant qui jouit de ce qualificatif, on doit se référer à lui. Et au cas où tous les deux auraient le même degré d'érudition, et qu'aucun des deux ne soit plus pieux que l'autre, on doit (par mesure de précaution) observer la règle de la précaution entre toutes leurs fatwâ respectives(13).

Le "taqlîd survivant" -obligatoire ou facultatif- se réalise par le simple engagement de continuer à appliquer les fatwâ du mujtahid après sa mort.

Article 12: Si quelqu'un décide de suivre un mujtahid vivant après la mort du mujtahid qu'il suivait jusqu'alors, il n'a pas le droit de revenir au taqlîd du mujtahid mort.

Article 13: Le mujtahid a'lam, est celui qui est le plus apte à la déduction de statuts légaux, par le fait qu'il connaît mieux que les autres les sources de la Loi et leurs applications, ce qui est de nature à dissiper tout doute qui pourrait surgir chez le muqallid, lorsqu'il viendrait à apprendre qu'un autre mujtahid eût émis un avis juridique différent de celui émis par le mujtahid a'lam.

Article 14: Pour savoir qui est le mujtahid le plus érudit (a'lam), il faut consulter des connaisseurs et des gens qui ont un esprit déductif. Il n'est pas permis de se fier à des personnes qui n'ont pas de connaissance et d'expérience dans ce domaine.

Article 15: Lorsqu'un mukallaf se trouve en présence de deux mujtahids dont l'un est plus érudit que l'autre, il doit agir comme suit:

a- S'il ne connaît pas la différence entre les jugements des deux mujtahids concernant les problèmes auxquels il est confronté, il peut dans ce cas suivre indifféremment l'un ou l'autre.

b- S'il connaît cette différence- globalement ou dans les détails-, il doit suivre le mujtahid le plus érudit. Et si le qualificatif du mujtahid le plus érudit oscille entre deux mujtahids, il faut qu'il suive, par précaution, les fatwâ de l'un ou de l'autre selon les exigences de la règle de la précaution, quand il est possible d'observer cette règle. Mais si l'observance de la précaution est impossible- par exemple lorsqu'un mujtahid décrète qu'une chose donnée est obligatoire, alors que l'autre mujtahid juge cette même chose interdite, ou lorsque le manque de temps ne lui permet pas d'accomplir un acte une fois selon la fatwâ d'un mujtahid et une fois selon celle de l'autre mujtahid- il doit suivre la fatwâ du mujtahid qu'il peut présumer être plus érudit que l'autre. Et si la présomption ou la probabilité d'a'lam vaut aussi bien pour l'un que pour l'autre, il peut, de son choix, suivre indifféremment la fatwâ de l'un ou de l'autre.

Article 16: Si le mujtahid a'lam n'a pas émis un jugement relativement à une question déterminée, ou que son muqallid ne peut pas avoir connaissance de ce jugement (s'il a été émis), lorsqu'il en a besoin, il lui est permis alors de suivre l'avis d'un autre mujtahid sur cette question, à condition qu'il observe la règle d'a'lam (Article 15) dans le choix du mujtahid; c'est-à-dire que s'il n'a pas connaissance de l'existence de différence entre l'opinion de deux mujtahids sur cette question, et que l'un de ces deux mujtahids est plus érudit que l'autre, il peut suivre indifféremment l'opinion de l'un ou de l'autre, mais que s'il connaît l'existence d'une telle différence, il n'aura pas le droit de suivre l'opinion de celui qui ne soit pas a'lam.

Article 17: Pour établir le degré d'ijtihâd de quelqu'un ou le qualificatif d'a'lam d'un mujtahid le muqallid doit:

a- Avoir la conviction intime ou rationnelle - par exemple en testant la compétence de la personne concernée - que la personne concer-née est mujtahid ou a'lam. Mais un tel test n'est valable que lorsque le muqallid est qualifié pour le faire.

b- Se fier au témoignage (attestation) de deux personnes intègres(14), bien informées, à condition que ce témoignage ne soit pas contredit par un autre témoignage de valeur. D'un autre côté, il n'est pas exclu que le muqallid puisse se contenter du témoignage d'une seule personne en qui il a confiance et qui soit un connaisseur.

Article 18: L'expression "par précaution" (ou par mesure de précaution, selon la précaution juridique etc) qu'on rencontrera tout au long de ce livre, est de deux natures (valeurs): obligatoire et recom-mandée. Lorsqu'elle est précédée ou suivie de la fatwâ (l'opinion personnelle) du mujtahid, elle exprime la précaution obligatoire (parfois cette expression- par précaution- est remplacée par d'autres expressions- qui ont le même sens-, telles que "Sujet à contestation", "sujet à réflexion", "selon l'opinion juridique la plus connue ou répandue" etc). Lorsqu'elle n'est ni précédée ni suivie de la fatwâ de l'auteur, elle exprime la pré-caution recommandée (laquelle est remplacée par-fois par l'expression "par précaution prioritaire" qui a le même sens).

Article 19: Lorsque le mujtahid décrète qu'on doit (ou devrait) accomplir un acte donné (ou s'en abstenir) "par précaution recommandée", le muqal-lid n'a pas l'obligation d'accomplir ledit acte (ou de s'en abstenir). En revanche, lorsqu'il écrit qu'on doit accomplir (ou s'abstenir de) un acte déter-miné, le muqallid doit obligatoirement soit observer la règle de la précaution relativement à cet acte, soit suivre l'opinion d'un autre mujtahid sur ledit acte, à condition que ce dernier soit le mieux placé, parmi les autres mujtahids, sur l'échelle de l'érudition (voir Articles 15,16).

Résumé: pour que les actes (mis à part ceux qui sont considérés par tous comme étant indiscutables, c'est-à-dire les cinq prières quoti- diennes obligatoires, le jeûne du mois de Rama-dhân, etc) d'un Musulman soient valides et acceptés, il est nécessaire que ce dernier se trouve dans l'un des cas suivants :

a - Il est lui-même mujtahid (juriste compétent)(15);

b - Et s'il n'est pas mujtahid, il doit imiter (suivre) un mujtahid, c'est-à-dire qu'il doit se conformer aux jugements d'un mujtahid donné dans l'accomplissement de ses actes, et il est considéré dans ce cas comme muqallid (imitant)(16).

c - S'il n'est pas mujtahid lui-même, et qu'il ne suit pas non plus un mujtahid, il doit être précautionneux (muhtât), c'est-à-dire qu'il est tenu d'adopter une attitude telle qu'il prenne toutes les précautions pour s'assurer qu'il s'acquitte, correctement et sans aucun doute possible, de ses obligations religieuses. Exemple: si certains mujtahids considèrent qu'un acte quelconque est illicite, et que d'autres mujtahids le considèrent comme ne l'étant pas, il doit s'abstenir de l'acte en question; et, de la même façon, si certains mujtahids considèrent un acte comme obligatoire (wâjib) et que d'autres le considèrent comme seulement recommandé (mustahab), il doit obligatoirement accomplir cet acte.

Un Musulman qui n'est ni mujtahid ni muhtât (précautionneux) doit suivre un mujtahid, autrement aucun de ses actes religieux, ne sera valide.

Suivre (taqlid) signifie agir conformément au jugement (fatwâ) d'un mujtahid. 

Les qualifications d'un mujtahid

Il est nécessaire qu'un mujtahid à même d'être "suivi" soit un chiite duodécimain, de sexe masculin, adulte, sage, légitime, vivant et juste ('âdil). Est considéré comme juste celui qui accomplit tous les actes obligatoires pour lui, et qui s'abstient de tout ce qui est illégal. On peut reconnaître quelqu'un comme juste après avoir mené une enquête sur lui auprès de ses voisins et de ses connaissances qui attestent ses bonnes qualités morales.

Lorsqu'on constate que les jugements des mujtahids divergent en ce qui concerne les problèmes de la vie quotidienne, il est nécessaire de choisir parmi les mujtahids le "a'lam" (le plus savant ou le plus compétent) pour le suivre à propos de ces problèmes. Le "a'lam" est un mujtahid qui a plus de capacité à comprendre les questions religieuses que les autres mujtahids contemporains.

Il y a différentes façons d'identifier un mujtahid ou un a'lam :

a - Si une personne instruite et ayant la capacité de l'identifier comme tel (a'lam ou mujtahid) croit personnellement qu'il est mujtahid ou a'lam ;

b - Si deux personnes instruites et justes, et capables de l'identifier comme tel, le confirment, à condition qu'elles ne soient pas contredites par, au moins, deux autres personnes justes. Toutefois, apparemment, un mujtahid ou le a'lam, peut être considéré comme tel par l'affirmation d'une seule personne digne de confiance;

c - Les personnes ayant la capacité d'identifier le a'lam ou un mujtahid doivent se charger de vérifier si quelqu'un est effectivement le a'lam ou mujtahid, et une fois cette vérification faite, les autres doivent se satisfaire de leur témoignage.

6. S'il n'est pas possible d'identifier le a'lam parmi les différents mujtahids, en raison des différences d'opinions de ceux-ci à ce propos, on doit opter pour l'attitude de "précaution", et si pour une raison ou une autre, il n'est pas possible de choisir cette solution, on devrait suivre le mujtahid qu'on croirait soi-même être le a'lam.En fait, il suffit qu'il y ait la moindre possibilité qu'un mujtahid soit le a'lam et qu'on sache soi-même que, comparé à lui, aucun autre mujtahid n'est a'lam, pour qu'on doive le suivre.

Il y a plusieurs moyens d'obtenir le jugement (fatwâ) d'un mujtahid:

- Entendre soi-même directement le mujtahid prononcer son jugement;

- Le jugement du mujtahid est cité par deux personnes justes;

- Entendre le jugement du mujtahid d'une personne en qui on a confiance;

- Apprendre le jugement dans le livre (le Guide Pratique: La Risâlah) du mujtahid, à condition de s'assurer que le contenu de ce livre est digne de foi.


LA PURIFICATION (Tahârah) 

L'eau mutlaq (pure) et l'eau mélangée

Article 20: L'eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf) est soit l'eau obtenue de quelque chose (par exemple d'un melon, d'une rose, etc), soit l'eau mélangée à quelque chose d'autre (par exemple si elle contient tellement de sable qu'on ne peut plus la considérer comme de l'eau). L'eau mélangée ne purifie rien et n'est pas valable pour le bain rituel (ghusl) ni pour les ablutions (wudhû').

Article 21: Toute eau autre que l'eau mélangée est appelée eau pure (mâ-ul-mutalq) et elle est de cinq sortes : a - l'eau de kor; b - l'eau de moins d'un kor; c - l'eau courante; d - l'eau de pluie; e - l'eau de puits. 

L'eau de kor

Article 22: Il y a plusieurs avis juridiques sur la quantité de l'eau de kor. Selon l'avis juridique le plus répandu: l'eau de kor, c'est l'eau qui remplit un récipient de trois et demi empans cubes (3,5 empans de long, de large et de hauteur), soit de 42,875 empans cubes. La précaution juridique est de s'en tenir à cet avis, bien que l'opinion juridique la plus vraisemblable professe qu'il suffise que la quantité de l'eau atteigne 36 empans cubes pour considérer cette eau comme eau de kor.

Si une impureté originelle (essentielle), telle que l'urine, le sang, ou une impureté accidentelle, c'est-à-dire quelque chose de propre devenu impur (najis), tombe dans une telle eau (kor) et que celle-ci acquiert l'odeur, la couleur et le goût de ladite impureté, elle devient à son tour impure, mais si elle n'acquiert ni l'odeur, ni la couleur, ni le goût de l'impureté, elle ne devient pas impure.

L'eau de moins d'un kor

Article 23: L'eau de moins d'un kor est l'eau qui ne jaillit pas de la terre et dont la quantité est inférieure à un kor. Si une telle eau est versée sur une chose impure, ou si une chose impure entre en contact avec elle, cette eau devient elle-même impure. Toutefois, si une telle eau jaillit avec force sur une chose impure, seule la partie de cette eau qui touche la chose impure devient elle-même impure, alors que le reste en demeure pur (tâhir).

L'eau courante

Article 24: L'eau courante est l'eau qui jaillit de la terre et se met à couler (c'est-à-dire l'eau de source et de canal). Même si cette eau est d'une quantité inférieure à un kor, elle ne devient pas impure au contact d'une impureté tant qu'elle n'acquiert pas l'odeur, la couleur ou le goût de l'impureté en question.

Il est à noter que si une source est active en hiver et dormante en été, elle est considérée comme eau courante seulement lorsqu'elle est active.

Une source qui ne coule pas et qui remplace seulement la quantité d'eau dont on retire, n'est pas traitée comme une eau courante. Cela signifie qu'au contact d'une impureté, elle devient elle-même impure si elle est moins de kor.

L'eau de pluie

Article 25: Une chose impure devient pure si l'eau de pluie tombe sur elle, mais à condition qu'elle ne contienne pas une impureté originelle; à l'excep-tion, toutefois, des vêtements et du corps, lesquels doivent être lavés deux fois, selon la précaution juridique, pour redevenir purs. Il est à noter cependant, qu'il n'est pas nécessaire de presser une carpette ou un vêtement rendus impurs après qu'il eurent été mouillés par l'eau de pluie. D'un autre côté, il faut qu'il y ait suffisamment de pluie pour qu'on puisse dire qu'il a plu. Donc, si la quantité d'eau qui tombe du ciel sur un objet impur n'est pas suffisante pour être considérée vraiment comme eau de pluie, cet objet ne redevient pas pur. En d'autres termes, il ne suffit pas que quelques gouttes de pluie tombent sur un objet pour qu'il soit considéré comme étant purifié.

L'eau de puits

Article 26: Si l'eau de puits jaillit de la terre (même si sa quantité est inférieure à un kor), elle reste pure même si quelque chose d'impur y tombe, à moins que sa couleur, son odeur ou son goût change aussi. Toutefois, il est recommandé, au cas où des impuretés tomberaient dans le puits, d'en tirer la quantité prescrite d'eau. Voir les détails à propos de cette quantité prescrite dans les livres spécialisés.
 


LES USAGES AUX TOILETTES

Article 27: Il est obligatoire de cacher ses parties intimes aux personnes adultes et saines d'esprit (même si ce sont des proches parents : mère, sur, père, frère etc.), aussi bien lorsqu'on fait ses besoins naturels que dans d'autres occasions. De même, il faut cacher ses parties intimes à la vue des malades mentaux ou des enfants intelligents, qui sont capables de distinguer le bien du mal. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas entre mari et femme.

Article 28: Pendant l'émission des déjections alvines (lorsqu'on fait ses besoins naturels), on ne doit être ni de face ni de dos dans la direction de la Sainte Ka'bah, sauf si on est obligé de le faire pour éviter d'exposer ses parties intimes à la vue des autres, ou pour tout autre cas de force majeure.

Article 29: Il est interdit (harâm) de faire ses besoins naturels dans les quatre endroits suivants : a - Dans des impasses sans l'autorisation des riverains; b - Dans la propriété de quelqu'un à moins qu'il n'autorise que l'on utilise sa propriété à cet effet; c - Dans un endroit réservé à un public particulier (par exemple: école, hôtel, orphelinat, etc.); d - Dans les cimetières des Croyants ou dans des lieux sacrés dont l'utilisation à cet effet équivaudrait à leur profanation.

Article 30: Dans les trois cas suivants, l'anus ne peut être purifié que par l'usage de l'eau : a - Si une autre impureté sort avec les fèces; b - Si une impureté externe touche l'anus; c - Si plus que l'impureté habituelle se répand sur l'anus.

Article 31: Dans les autres cas - qui ne font pas partie des trois cas mentionnés ci-dessus - l'anus peut être purifié soit avec de l'eau soit avec du tissu, du papier, de l'étoffe, des pierres, etc., bien que l'usage de l'eau soit préférable. Mais si on est amené à utiliser - au lieu de l'eau - le tissu, l'étoffe, la pierre ou le papier, il est préférable d'en utiliser alors, trois morceaux (ou pièces). Et si l'endroit ne devient pas propre après l'utilisation des trois morceaux, il faut utiliser d'autres morceaux supplémentaires jusqu'à ce qu'il soit tout à fait nettoyé. Et si malgré tout cela quelques parcelles invisibles demeurent, la purification sera valide.

Article 32: Le membre viril ne peut être purifié sans eau. Il suffirait de laver une fois la tête du membre viril pour le purifier si l'eau utilisée est l'eau de kor ou l'eau courante, mais si elle est de moins d'un kor, il faudrait, par précaution recommandée, le laver du moins deux fois sinon trois.

L'istibrâ (le Processus du nettoyage de l'urètre)

Article 33: L'istibrâ est un acte recommandé que les hommes devraient accomplir après avoir uriné. Il a pour but de s'assurer qu'il ne reste plus d'urine dans l'urètre.

Article 34: Il y a plusieurs façons d'accomplir l'istibrâ; la meilleure d'entre elles est la suivante : si, après la sortie de l'urine, l'anus lui aussi devient impur (sortie de matières fécales) il faut qu'il soit nettoyé en premier. Ensuite, on doit presser trois fois, avec le majeur de la main gauche, la partie du corps allant de l'anus à la racine du membre viril. Puis on doit tenir le pénis entre le pouce (au-dessus) et l'index (au-dessous) et le presser trois fois jusqu'à la pointe de la circoncision, et enfin, la partie frontale du membre viril doit être secouée trois fois.

Article 35: Au cas où, au lieu de faire l'istibrâ', on attend un temps assez long - après la sortie de l'urine - pour être sûr qu'il n'y a plus d'urine dans le membre viril, ce temps d'attente équivaut à l'istibrâ'. Dans ce cas, comme dans le cas de l'istibrâ', si par la suite un peu de liquide sort et qu'on ne sait pas si cette mouillure est de l'urine ou non, on la considère comme pure et les ablutions qu'on aurait pu faire entre-temps resteront valides. Ce qui est recommandé et ce qui est détestable à ce sujet

Article 36: Lorsqu'on veut entrer aux toilettes, il est recommandé d'y avancer d'abord le pied gauche, d'avoir la tête couverte et de s'asseoir là où on ne peut être vu. Il est aussi recommandé de placer le poids de son corps sur le pied gauche et, en sortant du lieu d'aisance, d'avancer d'abord le pied droit.

Article 37: Il est recommandé d'uriner avant de prier, de dormir et de faire l'acte sexuel, ainsi qu'après l'émission du sperme.

Article 38: Il est détestable de faire face à la lune ou au soleil lorsqu'on fait ses besoins naturels.

Article 39: Les actes suivants sont détestables pendant qu'on fait ses besoins naturels:

a - De le faire en se mettant contre la direction du vent;

b - De le faire sur les routes et les rues, devant la porte d'une maison ou sous un arbre fruitier;

c - D'y passer trop de temps;

d - De se nettoyer les parties intimes avec la main droite.

Article 40: Il est détestable également de parler lorsqu'on est aux toilettes, sauf en cas de nécessité, et si on veut évoquer le Nom d'Allah.

Article 41: Il est détestable d'uriner en position debout, sur un sol dur, dans les trous d'animaux, dans l'eau (surtout dans l'eau stagnante). Il est détestable aussi de différer de faire les besoins naturels, et l'ajournement est même interdit lorsqu'il est nuisible à la santé.
 


LES IMPURETÉS

Article 42: Les choses suivantes sont des impuretés originelles (essentielles):

a - L'urine

b - Les fèces

c - Le sperme

d - Le cadavre

e - Le sang

f - Le chien

g - Le porc

h - L'incroyant

i - Le vin

j - La bière (fuqâ')

L'urine et les fèces

Article 43: L'urine et les fèces des êtres vivants suivants sont impures:

a - L'être humain;

b - Les animaux dont il est interdit de manger la viande et dont le sang jaillit lorsqu'on coupe leurs grandes artères (animaux à sang chaud);

c - Les animaux qui ingurgitent des excréments;

d - Le mouton qui a été nourri par une truie;

e - Un animal avec qui un être humain a eu des rapports sexuels.

Article 44: L'urine et les fèces des êtres vivants suivants sont pures :

a - Les animaux à sang froid (dont le sang ne jaillit pas lorsqu'ils sont abattus, comme certaines espèces de poissons) et dont la chair est légalement mangeable;

b - Les moustiques, les mouches et autres petits insectes sans chair;

c - Les oiseaux dont il est interdit (illégal) de manger la chair.

La précaution obligatoire commande d'éviter l'urine et les excréments d'un animal dont il est illégal de manger la chair, même s'il est à sang froid.

Le sperme

Article 45: Le sperme des êtres humains et de tout animal dont le sang jaillit lorsqu'on coupe ses grandes artères est impur.

Le cadavre

Article 46: Le cadavre de l'être humain est impur. D'une façon similaire, le cadavre d'un animal dont le sang ne jaillit pas à l'abattage est impur, s'il meurt d'une mort naturelle ou s'il n'est pas abattu conformément aux prescriptions de la Loi religieuse. Etant donné que le sang d'un poisson ne jaillit pas lorsqu'il est tué, son cadavre est pur, même s'il meurt dans l'eau.

Article 47: Les parties insensibles du cadavre (les ongles, les cheveux, les dents, les os, les cornes, etc) sont pures.

Article 48: Les liquides médicaux, les parfums, l'huile, le savon, etc qui sont fabriqués dans des pays non musulmans sont purs à condition qu'on n'ait pas la certitude qu'ils sont impurs.

Article 49: Le gras, la viande et la peau d'un animal abattu probablement conformément à la Loi religieuse sont purs. Toutefois, s'ils sont obtenus d'un Musulman qui les a acquis lui-même d'un non-Musulman, et si on ne sait pas si l'animal dont ils faisaient partie à été abattu selon la Loi islamique ou non, il est interdit de manger le gras et la viande de cet animal et d'utiliser sa peau pendant la Prière. Cependant, si ces produits sont achetés dans un marché de Musulmans ou à un Musulman sans savoir si celui-ci les a acquis lui-même chez un non-Musulman, mais tout en supposant que probablement il s'était assuré de la légalité de leur origine avant de les acheter, il est permis d'en manger la viande et le gras et d'en utiliser la peau pendant la Prière, et cela même si en réalité ledit Musulman les avait acquis d'un non-Musulman.

Le sang

Article 50: Le sang de l'être humain et de tout animal dont le sang jaillit à la coupure de ses grandes artères est impur. Le sang des poissons ou des moustiques est pur parce qu'il n'est pas jaillissant.

Article 51: Si un animal dont la viande est légalement mangeable est abattu conformément aux prescriptions de la Loi religieuse, et que son sang sorte en quantité normale, le reste du sang qui demeure dans le corps de l'animal est pur (sauf lorsque la présence de ce sang est due à l'aspiration de son souffle ou au fait que la tête de l'animal se trouvait à un niveau élevé au moment de l'abattage est impur: auquel cas il est impur).

Article 52: S'il y a la moindre quantité de sang dans l'uf d'une poule, il vaut mieux éviter de le consommer par précaution recommandée. Toutefois, si le sang se trouve dans le jaune de l'uf, le blanc en reste pur, à moins que le voile séparant le jaune et le blanc soit déchiré.

Article 53: Lorsqu'une blessure commence à cicatriser, un pus commence à se former autour d'elle. Ce pus est pur tant qu'on n'est pas sûr qu'il contienne du sang.

Les chiens et les porcs

Article 54: Les chiens et les porcs vivant sur la terre ferme sont impurs, de même que leurs poils, os, pattes et ongles, ainsi que toute substance liquide de leur corps. Toutefois les chiens et les porcs aquatiques sont purs(17).

Les Infidèles

Article 55: Un Infidèle - celui qui nie l'existence d'Allah ou qui associe quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre à Allah - est impur. De même les Ghulât(18), les Khawârij(19) et les Nawâçib(20) sont impurs. En ce qui concerne les Gens du Livre qui ne croient pas au dernier des Prophètes, le Prophète Mohammad (Que la Paix soit sur lui et sur ses Descendants), ils sont, d'après l'opinion commune, impurs; toutefois, il n'est pas improbable qu'ils soient purs, mais il est préférable de les éviter.

Article 56: Tout le corps d'un Infidèle et même ses cheveux, ses ongles et toutes les substances liquides qui en sortent sont impurs. Si la mère, le père, le grand-père paternel et la grand-mère paternelle d'un enfant mineur sont tous des Infidèles, l'enfant est lui aussi impur, sauf s'il est suffisamment intelligent et qu'il adhère à la profession de Foi islamique. Toutefois, au cas où même une seule personne parmi ses parents ou ses grands-parents, est Musulmane, il sera considéré comme pur.

Le vin

Article 57: Toute boisson alcoolisée enivrante est impure et par précaution recommandée tout liquide originel et enivrant est impur. Par consé- quent les narcotiques, tels que l'opium et le chanvre, qui ne sont pas des liquides originels, sont purs même s'ils peuvent se mettre à couler après qu'on les a mélangés à une autre substance. En outre, toutes les sortes d'alcool industriel utilisées pour le vernissage de portes, de fenêtres, de tables, de chaises, etc sont purs.

La bière (fuqâ')

Article 58: Il est incontestablement interdit de boire la boisson alcoolisée (bière) extraite de l'orge, et elle doit être considérée par précaution comme impure. Toutefois, la substance médicinale extraite de l'orge est pure.

Les moyens d'établir l'impureté d'une chose

Article 59: Il y a trois moyens d'établir l'impureté d'une chose :

a - Lorsqu'on sait personnellement qu'une chose est impure. Toutefois au cas où on doute qu'une chose soit impure, il n'est pas nécessaire de l'éviter. Par exemple, toutes sortes de personnes mangent dans les hôtels ou les restaurants, et parmi elles il y a des individus négligents qui ne se soucient pas de la pureté ou de l'impureté des choses. Cependant on peut continuer à manger et à boire les aliments offerts par les restaurants et les hôtels tant qu'on n'est pas sûr que la nourriture servie est impure;

b - Lorsque la personne en la possession de laquelle se trouve une chose vous dit que ladite chose est impure. Par exemple, lorsque la femme ou la servante d'un homme dit à celui-ci que tel ou tel ustensile est impur, il doit le considérer comme impur;

c - Si deux personnes justes disent qu'une chose est impure, ou si une personne juste, ou digne de foi (même si elle peut ne pas être juste) dit qu'elle est impure, il est nécessaire de l'éviter.

Article : 60: Une chose impure demeure impure tant qu'on a un doute sur le fait de savoir si elle est devenue pure ou non (si elle a été purifiée ou non). Toutefois, lorsqu'une personne doute si une chose pure est devenue ou non impure, cette chose demeure pure et même s'il était possible de procéder à des vérifications sur le sujet, il n'est pas nécessaire de procéder à de telles vérifications.

Quand une chose pure devient-elle impure (motanajjis)?

Article 61: Si une chose pure touche une autre chose, originellement impure (najis), et que l'une de ces deux choses au moins est tellement humide qu'elle mouille l'autre, la chose pure devient à son tour impure (motanajjis). De même, si l'humidité d'une chose devenue de cette façon impure (motanajjis), touche une troisième chose, celle-ci devient à son tour également impure. Et selon une opinion bien connue des savants religieux, la chose qui devient impure par le contact d'une impureté originelle rend certainement impure une autre chose avec laquelle elle entre en contact (c'est-à-dire qu'une chose impure rend impures les autres choses, peu importe que son impureté soit due à son contact avec une autre chose elle-même devenue impure "motanajjis", ou au contact direct avec une chose originellement impure "najis"). Néanmoins, la transmission d'une impureté un nombre indéfini de fois est improbable. En d'autres termes, on peut considérer comme ayant disparu, une impureté qui avait été transmise d'une chose à l'autre un certain nombre de fois. Par exemple, si la main droite d'une personne est mouillée par l'urine et qu'elle touche pendant qu'elle est encore mouillée sa main gauche, celle-ci devient impure à son tour. Si cette main gauche touche, après s'être séchée, un vêtement humide, celui-ci devient, lui aussi, impure. Mais si, ce vêtement touche une autre chose mouillée, il est difficile de dire que cette chose devient impure. En tout état de cause, lorsque l'humidité est tellement minime qu'elle ne passe pas à autre chose (pure) par le contact, celle-ci ne devient pas impure, même si l'impureté en question est originelle (essentielle=najis-ul-`ayn).

Article 62: Si une partie du sol, du vêtement ou d'autres choses est mouillée, seule cette partie mouillée devient impure au contact d'une impureté, les autres parties restent pures. Il en va de même pour un melon ou un concombre.

Article 63: Si l'état de la densité d'un sirop ou d'une huile est tel que lorsqu'on enlève une quantité quelconque de ce sirop ou de cette huile l'espace de la partie enlevée ne reste pas vacant, tout le sirop ou toute l'huile en question deviendra impur immédiatement après que la moindre partie en devient impure. Mais si, après avoir enlevé une certaine quantité d'une huile (ou sirop, etc.), la place de cette quantité reste vacante, seule la partie qui a acquis l'impureté devient impure, même si, par la suite, l'espace vacant se remplit. Par conséquent, si la fiente d'un rat tombe dans cette sorte d'huile, seule la portion dans laquelle la fiente est tombée devient impure, et le reste de l'huile demeure pur.

Article 64: Si la partie d'un corps qui transpire devient impure, seules les autres parties du corps qui sont atteintes par la sueur deviennent à leur tour impures, alors que le reste du corps demeure pur.

Article 65: Il est strictement interdit de rendre le saint Coran impur par une impureté qui causerait sa profanation, et si jamais il devient impur, il faut procéder immédiatement à sa purification en le lavant avec de l'eau. Et par précaution obligatoire, il est interdit de rendre le Coran impur même avec une impureté qui n'implique pas sa profanation, et il est obligatoire de le purifier par lavage à l'eau même dans ce cas (de non-profanation).

Article 66: Le fait de placer le Saint Coran sur une impureté originelle (par exemple, sur du sang, ou sur un cadavre) équivaut à le rendre impur, même si l'impureté originelle est sèche.

Article 67: Si une partie du Saint Coran, ou toute autre chose qui commande le respect (par exemple, un papier sur lequel figure le Nom d'Allah, ou les noms du Saint Prophète et des Saints Imâms) tombe dans les toilettes, il est obligatoire de l'en sortir et de la purifier avec de l'eau, et ce quelles que soient les dépenses que cela entraînerait. Toutefois, si pour une raison quelconque, il n'est pas possible de sortir la feuille ou le papier en question, on doit interrompre l'utilisation dudit cabinet de toilettes jusqu'à ce qu'on soit certain que l'objet sacré est dissous et a disparu. De même, si Turbat-ul-Hussayn (morceau de terre de Karbalâ, qu'on pose par terre pour y poser le front lors du sujûd dans la prière), tombe dans les toilettes, et qu'il ne soit pas possible de l'en sortir, lesdites toilettes ne doivent pas être utilisées avant qu'on soit certain que la Turbat-ul-Hussayn a cessé d'exister et qu'on n'en voit plus de trace.

Article 68: Il est interdit de manger ou de boire, ainsi que de faire manger et boire à d'autres, quelque chose qui est devenu impur. Toutefois, il est plutôt apparemment permis d'offrir à boire ou à manger cette chose devenue impure à un enfant ou à une personne non saine d'esprit. Et au cas où un enfant ou une personne non saine d'esprit prendraient eux-mêmes l'initiative de manger ou de boire quelque chose d'impur, ou qu'ils rendent impure une nourriture avec leurs mains impures pour le manger ou le boire (eux-mêmes), il n'est pas nécessaire de les en empêcher.

Article 69: Si une personne mange ou boit quelque chose d'impur, ou qu'elle accomplit la prière en portant un vêtement impur, il n'est pas nécessaire que des tierces personnes lui en fassent la remarque.

Article 70: Si pendant que les invités sont en train de manger le repas, leur hôte découvre que la nourriture offerte est impure, il doit le leur signaler. Mais si, toutefois l'un des invités le découvre par hasard, il n'est pas nécessaire qu'il en informe les autres. Cependant si son contact avec les autres invités est tel qu'il risquerait d'être touché à son tour par l'impureté s'ils l'attrapaient il doit informer les autres de l'impureté de la nourriture lorsque le repas aura été terminé.


LES PURIFICATEURS

Article 71: Il y a douze choses qui rendent pur ce qui est impur :
I - L'eau; II - La terre; III - Le soleil; IV - La transformation (istihâlah); V - Le changement (inqilab); VI - Le transfert (intiqâl); VII - L'Islam; VIII - La dépendance (taba'iyyah); IX - La disparition de l'impureté originelle; X - L'istibrâ; XI - L'absence; XII - La sortie du sang en quantité normale du corps d'un animal abattu

I - L'eau

Article 72: L'eau purifie les choses impures si les quatre conditions suivantes sont remplies :

a - L'eau doit être mutlaq (non mélangée). Donc, un objet impur ne peut pas être purifié avec de l'eau mélangée, telle que l'eau de rose, etc.

b - L'eau doit être pure.

c - L'eau ne doit pas devenir une eau mélangée lorsque l'objet impur est lavé. En outre, l'odeur, la couleur et le goût de l'impureté doivent avoir disparu après le dernier lavage; cependant, il n'y a pas de mal à ce que la couleur, l'odeur et le goût de l'eau changent pendant la première phase du lavage. Par exemple, si la purification d'une chose nécessite qu'on la lave deux fois avec de l'eau de kor ou de moins d'un kor, et que l'on constate que l'eau avec laquelle elle est lavée la première fois change de couleur, d'odeur ou de goût, elle deviendra quand même pure si l'eau avec laquelle elle est lavée la seconde fois ne subit aucun changement de couleur, de goût, ni d'odeur.

d - Après le lavage d'une chose impure en vue de sa purification, l'impureté originelle ne doit pas rester sur la chose lavée.

Il y a également d'autres conditions à la purification d'une chose avec de l'eau de moins de kor. Ces conditions seront mentionnées ultérieurement.

Article 73: Pour purifier un ustensile impur d'usage courant, il est nécessaire de le laver trois fois avec de l'eau de moins de kor; mais si l'eau utilisée est de kor ou courante, il suffit de laver l'ustensile une seule fois. Toutefois, pour purifier un récipient dans lequel un chien a bu de l'eau ou d'autres liquides, on doit y mettre tout d'abord du sable et de l'eau et le frotter, et par mesure de précaution obligatoire le sable doit être pur. Ensuite, on doit mettre encore de l'eau dans le récipient pour en débarrasser le sable. Puis on doit laver le récipient avec de l'eau de kor une fois, ou avec de l'eau de moins de kor deux fois. De même, si un ustensile a été léché par un chien, il doit être frotté avec du sable par mesure de précaution obligatoire, avant de procéder au lavage proprement dit. Toutefois, si la salive du chien tombe dans l'ustensile, il est nécessaire de le frotter avec du sable pour obtenir sa purification.

Article 74: Un ustensile devenu impur par le vin doit être lavé trois fois, peu importe que l'eau utilisée soit de l'eau de kor, de moins d'un kor ou de l'eau courante.

Article 75: Un ustensile peut être lavé avec de l'eau de moins d'un kor de deux façons :

a - L'ustensile doit être rempli avec de l'eau et puis vidé, trois fois;

b - Une quantité d'eau appropriée doit être mise dans l'ustensile, et celui-ci doit être secoué de sorte que l'eau atteigne toutes ses parties impures, avant d'être évacuée. Cette opération doit être répétée trois fois.

Article 76: Si une chose impure est plongée une fois dans de l'eau de kor, ou dans de l'eau courante, de telle sorte que l'eau parvienne à toutes les parties impures, elle devient pure; et quand il s'agit d'un tapis ou d'un vêtement, il faut, de plus, les presser (pour en extraire l'eau du lavage). Si un vêtement, etc. devient impur par l'urine, il est nécessaire de le laver deux fois avec de l'eau de kor pour qu'il redevienne pur.

Article 77: Si on veut purifier avec de l'eau de moins d'un kor une chose qui est devenue impure par l'urine, il faut y verser de l'eau une première fois pour faire disparaître l'urine, puis une seconde fois, et la chose en question devient pure. Toutefois, si cette chose est un tapis ou un vêtement, il faut aussi la presser pour en faire sortir l'eau qu'elle a absorbée.

Article 78: Si un objet est rendu impur par l'urine d'un enfant au sein qui n'a pas encore commencé à manger, pour le purifier il suffit d'y verser de l'eau de sorte que celle-ci atteigne toutes les parties touchées par l'impureté. Toutefois, par précaution obligatoire, l'eau doit y être versée une seconde fois. Et même s'il s'agit d'un tapis, ou d'un vêtement, etc., il n'est pas nécessaire, ici, de le presser.

Article 79: Si un objet est rendu impur par une impureté autre que l'urine, il redevient pur (tâhir) lorsqu'on en enlève tout d'abord l'impureté originelle et qu'on y verse ensuite de l'eau une fois. Toutefois, s'il s'agit d'un vêtement, etc. il doit être pressé après le versement de l'eau, afin de le débarrasser de l'eau qui y reste.

Article 80: Si on veut purifier une natte dans le tissage (entrelacement) de laquelle des filaments ont été utilisés, il est nécessaire de la plonger dans une eau de kor ou courante. Une fois que l'impureté essentielle aura disparu, la natte sera pure. Mais si l'on utilise l'eau de moins de kor dans la purification, il faut la presser, par tous les moyens possibles, y compris par son piétinement, jusqu'à ce que toute l'eau qu'elle contient en sorte.

Article 81: Si la partie extérieure du riz, de la viande, du savon et de toutes autres choses similaires, est rendue impure, il suffit de placer la denrée impure dans un récipient et d'y verser de l'eau une fois. Lorsque le récipient aura été vidé, la denrée est purifiée. Mais si le récipient est lui aussi impur, il faut répéter l'opération trois fois pour que lui et la denrée qui y est placée deviennent purs. Toutefois, au cas où on veut purifier avec de l'eau, et dans un récipient, des vêtements et autres choses semblables qu'il est obligatoire de presser, il est nécessaire de les presser chaque fois qu'on y verse de l'eau, et d'incliner le récipient de telle sorte que l'eau qu'il reçoit soit évacuée.

Article 82: Un objet ne redevient pur que lorsque l'impureté originelle qui s'y attache est enlevée, mais si l'odeur ou la couleur de celle-ci persiste sur l'objet, il est considéré quand même comme pur. Ainsi, si on essuie le sang qui se trouve sur un vêtement et qu'on purifie ensuite celui-ci avec de l'eau, il redevient pur même si la couleur du sang y persiste. Mais si, à cause de la persistance de l'odeur ou de la couleur de l'impureté, on est certain ou presque, que quelques parcelles de ladite impureté restent sur le vêtement ou l'objet, celui-ci demeure impur.

Article 83: Si on veut purifier avec de l'eau un ustensile ou un corps impur devenu tellement graisseux que l'eau ne peut l'atteindre, il faut tout d'abord en enlever le gras de sorte que l'eau puisse le toucher.

Article 84: Si un robinet est relié à l'eau de kor, l'eau du robinet est considérée comme eau de kor

II. La terre

Article 85: La terre purifie la plante des pieds et les semelles des chaussures si les conditions suivantes sont remplies :

a - La terre doit être pure;

b - Elle doit être sèche, par précaution;

c - L'impureté doit provenir de la terre et non d'autre origine, par précaution obligatoire,

d - Si une impureté originelle telle que le sang ou l'urine, ou une chose devenue impure, telle que l'argile impure, s'accroche sous la plante des pieds de quelqu'un, ou sur la semelle de ses chaussures, il doit faire disparaître l'impureté en marchant sur la terre ou en y frottant le pied ou la chaussure rendus impurs, pour qu'ils deviennent légalement purs. Si ladite impureté disparaît d'elle-même avant qu'on ait marché sur la terre ou avant que le pied ou la semelle y soient frottés, et que l'on procède à la marche ou au frottement après la disparition de l'impureté, il est contestable (ichkâl) de considérer que la purification légale ait été réalisée. En outre, il est nécessaire que la terre soit en argile, le plancher en pierres ou en briques ou en quelque chose de ce genre pour que la purification se réalise. Par conséquent, au cas où la plante du pied de quelqu'un est rendue impure, il ne peut pas la purifier en marchant sur un tapis, une natte, ou sur des herbes vertes. De même, il est contestable (ichkâl) de la purifier en marchant sur un sol goudronné ou sur un plancher en bois. D'autre part, pour que la semelle ou la plante du pied de quelqu'un soit purifiée, il vaut mieux marcher sur la terre, sur une distance d'au moins quinze coudées, même si l'impureté disparaît avant d'avoir couvert toute cette distance, ou en frottant le pied sur la terre.

Article 86: Il n'est pas nécessaire que la plante du pied, ou la semelle de chaussure impure soit mouillée pour être purifiée; elle redevient pure à la suite de la marche sur la terre, même si elle est sèche.

Article 87: Lorsque la plante du pied ou la semelle de la chaussure rendue impure, est purifiée à la suite de la marche sur la terre, les parties adjacentes tachées de boue sont purifiées également. 

III. Le soleil

Article 88: Le soleil purifie la terre, les bâtiments et les murs à condition que les cinq conditions suivantes soient remplies :

a - La chose impure doit être mouillée, et si elle ne l'est pas, il faut la mouiller pour que le soleil l'assèche.

b - Si une impureté originelle se trouve sur quelque chose d'impur, il faut l'enlever avant qu'elle ne soit séchée par le soleil.

c - Rien ne doit être interposé entre l'objet impur et le soleil. Ainsi, si les rayons du soleil tombent sur une chose impure à travers un rideau ou un nuage et que cette chose sèche ainsi, elle ne sera pas purifiée. Toutefois si le nuage est si mince qu'il ne constitue pas vraiment un obstacle entre le soleil et la chose impure, la purification de celle-ci se réalise.

d - Le séchage de la chose impure doit se faire uniquement par le soleil. Ainsi, si une chose impure sèche par exemple grâce à l'effet conjugué du soleil et du vent, elle ne devient pas pure. Toutefois, on ne tient pas compte du vent, s'il est tellement léger qu'on peut dire qu'il ne prend aucune part dans le séchage de l'objet impur.

e - Le soleil doit sécher en même temps toute la partie impure du bâtiment, et au cas où il sécherait tout d'abord la surface de la terre ou du bâtiment impurs, et ensuite la partie intérieure, seule la partie extérieure devient pure, alors que la partie intérieure demeure impure.

Article 89: Une natte impure devient pure par le soleil, mais si dans le tissage de la natte un filament est utilisé, il est contestable (ichkâl) de considérer ce filament comme étant purifié par soleil. De même il est contestable (ichkâl) la position juridique qui admet la purification- par le soleil- des arbres, des herbes, des portes et des fenêtres entachés d'impureté.

Article 90: Si le soleil tombe sur un côté d'un mur et que l'autre côté du mur aussi sèche par voie de conséquence, il n'est pas improbable que les deux côtés du mur soient purifiés. 

IV. La transformation (istihâlah)

Article 91: Si une chose impure subit un changement tel qu'elle acquiert la forme d'une chose pure, elle devient elle-même pure. Par exemple, si un morceau de bois impur brûle et se trouve réduit en cendres, ou si un chien tombe dans un marais salant et se transforme en sel, ils deviennent purs. Mais si dans ce processus de transformation la nature des choses impures ne change pas, elles ne deviennent pas pures. Ainsi, si du blé (impur) est transformé en farine ou transformé en pain cuit, il ne devient pas pur.

V. Le changement (inqilâb)

Article 92: Si le vin devient vinaigre spontanément ou en y ajoutant du sel ou du vinaigre, il devient pur. Mais le vin extrait de grappes impures ou touché par une impureté externe ne devient pas pur , à la suite de sa transformation en vinaigre.

Article 93: Si le jus de raisin fermente spontanément ou par l'action de la chaleur du feu, il devient illicite. Toutefois, s'il bout si longtemps sur le feu qu'il n'en reste que le tiers, il devient licite. Néanmoins, le jus de raisin ne devient pas impur par le fait de l'ébullition.

VI. Le transfert (intiqâl)

Article 94: Le sang de l'être humain ou de tout animal à sang chaud (jaillissant à l'abattage), sucé par un insecte dit sans sang(21), de sorte qu'on le considère comme étant devenu une partie intégrante du corps de l'insecte, est pur. Ce processus est appelé intiqâl (transfert).

Article 95: Toutefois, quand une sangsue médicinale suce le sang de quelqu'un lors d'un traitement par saignée, ce sang sera impur, puisqu'il n'est pas considéré comme une partie du corps de la bête, mais comme du sang humain.

Article 96: Si on tue un moustique posé sur le corps de quelqu'un, le sang sucé qui apparaît est pur, puisqu'il est censé devenir le sang du moustique, et ce même si l'intervalle entre le moment où il a sucé ce sang et le moment où il est tué est très court. Toutefois, on devrait éviter ce sang par précaution recommandée.

VII. L'Islam

Article 97: Si un incroyant professe l'Islam en disant "Ach-hadu an lâ ilâha illallâh wa ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh" (J'atteste qu'Il n'y a de Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammad est Son Messager), - c'est-à-dire que s'il reconnaît l'Unicité d'Allah et la Mission du Prophète de l'Islam, dans n'importe quelle langue - il devient Musulman, et dès lors, son corps, sa sueur, sa salive et son mucus deviennent purs. Toutefois, s'il y a une quelconque impureté sur son corps au moment où il embrasse l'Islam, il est nécessaire qu'il en soit purifié avec de l'eau. Et même si l'impureté originelle avait été enlevée avant qu'il embrasse l'Islam, il doit, par précaution obligatoire purifier l'emplacement de l'impureté avec l'eau.

Article 98: Si un incroyant professe l'Islam, il devient pur même si on ne sait pas s'il a embrassé l'Islam sincèrement ou non. Et même si l'on n'est pas sûr de la sincérité de sa conversion à l'Islam, il est considéré comme pur tant que rien dans ses paroles ni dans ses actes ne contredit sa profession de l'Unicité d'Allah et de la Mission de Mohammad en tant que dernier Prophète.

VIII. La dépendance (taba'iyyah)

Article 99: Taba'iyyah signifie qu'une chose impure peut devenir pure à la suite de la purification d'une autre chose.

Article 100: Si le vin se transforme en vinaigre et qu'il devient par conséquent pur, le récipient qui le contient devient pur lui aussi.

Article 101: L'enfant d'un incroyant devient pur par taba'iyyah dans les deux cas suivants :

a - Si un incroyant embrasse l'Islam, son enfant lui est subordonné en matière de pureté. De même si la mère, le grand-père ou la grand-mère paternels d'un enfant embrassent l'Islam, ce dernier devient pur, à condition qu'il soit à leur garde;

b - Si l'enfant d'un incroyant est pris par un Musulman et que ni son père, ni ses grand-père et grand-mère paternels ne sont avec lui, il devient pur. Dans les deux cas précités, l'acquisition de la pureté par l'enfant au moyen de la taba'iyyah est liée à la condition que l'enfant ne prononce pas de blasphème, s'il s'agit d'un enfant capable de discernement, c'est-à-dire un enfant qui peut faire la différence entre le bien et le mal.

Article 102: La planche ou la plaque de pierre sur laquelle un mort est lavé, le tissu avec lequel les parties intimes de celui-ci sont couvertes, ainsi que les mains de la personne qui le lave sont lavés en même temps que le corps du mort, et deviennent donc purs lorsque le lavage est terminé.

Article 103: Lorsque quelqu'un lave une chose avec de l'eau, ses mains qui sont lavées en même temps que la chose en question se purifient en même temps qu'elle.

Article 104: Si un vêtement - ou toute chose semblable - est lavé avec de l'eau de moins de kor et qu'il est pressé autant qu'il est normalement nécessaire pour que l'eau versée sur lui en sorte, l'eau qui y reste sera pure.

IX. L'enlèvement de l'impureté originelle

Article 105: Si le corps d'un animal est souillé par une impureté originelle, telle que le sang, ou par quelque chose qui est devenu impur, tel que l'eau impure, il redeviendra pur une fois que l'impureté en aura été enlevée. De la même façon, la partie intérieure de la bouche, du nez, des oreilles etc. redeviendra pure après qu'on en aura enlevé l'impureté. Mais une impureté interne, tel le sang qui sort des dents ou des gencives ne rend pas impur l'intérieur de la bouche. De même une chose externe placée à l'intérieur du corps humain ne devient pas impur au contact d'une impureté interne. Ainsi, si des dents artificielles entrent en contact avec du sang qui sort d'autres dents, il n'est pas nécessaire de les rincer. Évidemment, si elles sont souillées avec une nourriture impure, il faudra les purifier au moyen de l'eau.

Article 106: Si des parcelles de nourriture restent coincées entre les dents et que, par la suite, du sang sort à l'intérieur de la bouche, ces parcelles de nourritures ne deviennent pas impures au contact du sang.

Article 107: Si une poussière impure retombe sur un vêtement ou un tapis et qu'on les agite pour les débarrasser de cette poussière, et que par la suite une chose mouillée les touche, ils ne deviennent pas impurs.

X. L'istibrâ (quarantaine de purification)

Article 108: L'excrément et l'urine d'un animal qui a l'habitude de manger des matières fécales humaines sont impurs et peuvent être purifiés en soumettant l'animal à l'istibrâ, c'est-à-dire en l'empêchant de manger des impuretés et en lui donnant une nourriture pure pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être consi-déré comme animal mangeur d'impuretés.

Article 109: Par précaution obligatoire, les animaux suivants doivent être empêchés de manger des saletés pendant une période prescrite : le chameau (pendant 40 jours); la vache (20 jours); la chèvre et le mouton (10 jours); les volatiles d'eau (5 à 7 jours); le poulet (3 jours).

Article 110: Ces périodes doivent être observées complètement, même si les animaux concernés cessent d'être considérés comme mangeurs d'impureté avant.

XI. L'absence d'un Musulman

Article 111: Lorsque le corps, les vêtements, les ustensiles domestiques ou le tapis d'un Musulman, ainsi que toute autre chose se trouvant en sa possession deviennent impurs et que, par la suite, ce Musulman s'absente, les choses en question peuvent être considérées comme pures(22) si l'on présume qu'il a pu les purifier (pendant son absence). Toutefois, par précaution recommandée, on ne devrait les considérer comme purifiées que si les conditions suivantes sont remplies :

a - Le Musulman en question doit être quelqu'un qui observe et respecte les règles de la pureté et de l'impureté. Par conséquent, au cas où son vêtement touche l'humidité du corps d'un infidèle et qu'il ne considère pourtant pas ce vêtement comme étant devenu impur, celui-ci ne peut pas être traité comme pur après son absence;

b - Le Musulman en question doit savoir que son corps ou son vêtement a touché une chose impure;

c - Il devait être vu en train d'utiliser la chose en question dans une situation où il est interdit d'utiliser une chose impure : par exemple on devait l'avoir vu en train de faire la Prière en portant ladite chose (le vêtement);

d - On doit pouvoir présumer que ce Musulman sait que la pureté de la chose est nécessaire dans la situation où il l'a utilisée. Par exemple, s'il ne sait pas que le vêtement porté lors de la prière doit être pur, et qu'il prie avec un vêtement impur, ce vêtement ne peut pas être considéré comme pur (pendant son absence);

e - Il doit être conscient de la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur, et ne doit pas être négligent à cet égard. Autrement, s'il est négligent, les choses lui appartenant ne peuvent être considérées comme pures pendant son absence.

XII. La sortie du sang d'un animal en quantité normale

Article 112: Comme il a été mentionné précédemment, si un animal est abattu conformément aux prescriptions de la Loi islamique et que le sang sort de son corps en quantité normale, le sang qui y reste est pur.


LES USTENSILES D'USAGE COURANT

Article 113: Si un ustensile d'usage courant a été fabriqué avec le cuir d'un chien, d'un cochon ou d'un animal mort (non abattu légalement), il est illicite d'y manger ou d'y boire quelque chose, s'il est mouillé. En outre, cet ustensile ne doit pas être utilisé pour les ablutions et le bain rituel et pour d'autres usages pour lesquels seuls les objets purs doivent être utilisés. Et par précaution obligatoire on doit éviter d'utiliser la peau de chien, de cochon ou d'un cadavre d'animal (non abattu légalement) même pour d'autres objets que l'ustensile.

Article 114: Il est interdit d'utiliser des vaisselles en or et en argent pour manger et boire, et par précaution obligatoire leur usage général est aussi illicite. Toutefois, il n'est pas illicite de décorer les chambres avec des objets en or ou en argent, bien qu'il vaille mieux les éviter par précaution. La même règle s'applique à la fabrication des vaisselles en or et en argent, ainsi qu'à leur possession, leur acquisition et leur vente.

Article 115: Il n'est pas interdit d'utiliser un ustensile fabriqué avec un alliage d'or ou d'argent et d'un autre métal, à condition que la proportion de l'autre métal soit telle qu'on ne puisse pas dire que l'ustensile ainsi fabriqué est en or ou en argent.

Article 116: S'il y a de la nourriture dans un récipient en or ou en argent, et qu'en raison du fait qu'il est illicite de manger dans les vaisselles en or ou en argent, on transfère cette nourriture dans un autre ustensile, il n'est pas interdit de manger ladite nourriture dans ce dernier ustensile, à condition qu'on ne dise pas que la nourriture a été mangée dans des vaisselles en or ou en argent.

Article 117: Il n'est pas interdit que le fourneau de la pipe ou le fourreau d'une épée, d'un couteau, ou le coffret destiné à conserver le Saint Coran soit en or ou en argent. Toutefois, par précaution obligatoire, il faut éviter d'utiliser des flacons de parfum, de kohol, ou d'opium, faits en or ou en argent.


LES ABLUTIONS (WUDHÛ)

Article 118: Dans l'ablution il est obligatoire de se laver le visage et les mains, et d'essuyer (mas-h) la partie frontale de la tête et la partie supérieure des pieds.

Article 119: La portion du visage à laver va, dans le sens de la longueur, de la limite supérieure du front - le début du cuir chevelu - jusqu'à l'extrémité du menton, et dans le sens de la largeur, la portion qui peut être couverte par l'ouverture de la main entre le bout du majeur et le bout du pouce. Même si une partie insignifiante de cette largeur ou de cette longueur prescrites n'est pas lavée, les ablutions seront invalides. Donc pour s'assurer que toute la surface prescrite est lavée, il vaut mieux la déborder en la dépassant légèrement.

Article 120: Lorsqu'on fait les ablutions, il n'est pas obligatoire de laver l'intérieur du nez et les parties non apparentes des yeux et des lèvres. Toutefois, pour s'assurer qu'on s'est bien lavé toutes les parties prescrites, il est obligatoire de laver aussi une portion des parties non prescrites (l'intérieur du nez, des lèvres et des yeux). Et si quelqu'un fait les ablutions sans savoir quelles sont exactement les limites de la surface à laver du visage, ou s'il ne se rappelle pas s'il s'est lavé le visage jusqu'aux limites prescrites, lorsqu'il a fait les ablutions, sa prière sera valide, et il n'aura pas besoin de refaire les ablutions en vue de la prière.

Article 121: Après le lavage du visage, on doit se laver la main droite d'abord et puis la main gauche, depuis le coude jusqu'au bout des doigts, et pour s'assurer que chaque coude a été lavé complètement, on doit les dépasser légèrement lorsqu'on les lave.

Pendant les ablutions, il est obligatoire de se laver le visage et les mains une fois, et il est recommandé de les laver deux fois. Il est toutefois illicite de les laver trois fois ou plus.

Article 122: Après s'être lavé les deux mains, on doit essuyer la partie frontale de la tête avec l'humidité qui reste sur la main. Et par précaution recommandée, on doit essuyer la partie prescrite de la tête avec la paume de la main droite, en commençant par le haut et en terminant par le bas.

Article 123: La partie qui doit être essuyée est le quart de la tête situé au-dessus du front. Il suffit d'essuyer approximativement n'importe quel endroit de cette partie de la tête, bien que, par précaution recommandée, la longueur de la portion à essuyer doive être égale à la longueur d'un doigt, et sa largeur égale à celle de trois doigts joints.

Article 124: Il n'est pas nécessaire que la main touche le cuir chevelu en essuyant la tête. Il est licite d'essuyer seulement les cheveux. Toutefois, si les cheveux de la tête sont si longs que lorsqu'on les peigne, ils retombent sur le visage ou sur les autres parties de la tête, on doit essuyer les racines des cheveux et le cuir chevelu. Donc, si on rassemble sur la partie frontale de la tête les cheveux qui retombent sur le visage ou sur les autres parties de la tête et qu'on les essuie, dans ce cas l'essuyage est invalide.

Article 125: Après l'essuyage de la tête, on doit essuyer, avec la main toujours mouillée, le pied, depuis l'extrémité de n'importe quel orteil du pied jusqu'à la cheville. La précaution recommandée veut que l'on essuie le pied droit avec la main droite et le pied gauche avec la main gauche.

Article 126: Quelle que soit la largeur de la portion du pied essuyée, l'essuyage est valable. Toutefois, il vaut mieux que cette largeur soit égale à trois doigts joints, et il vaut encore mieux que l'essuyage couvre toute la largeur du pied et se fasse avec toute la largeur de la paume.

Article 127: Lors de l'essuyage de la tête et des pieds, il est nécessaire que ce soit la main qui passe ou glisse sur eux. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la main reste immobile alors que ce sont la tête ou les pieds qui bougent, les ablutions seront invalides. Cependant, il est permis que la tête ou les pieds bougent légèrement lorsqu'on y passe la main.

Article 128: La partie à essuyer (des pieds ou de la tête) doit être sèche lors de l'essuyage, et si elle est tellement mouillée que l'humidité de la paume de la main qui l'essuie n'y laisse pas d'effet, l'essuyage sera invalide. Mais si l'humidité de la partie à essuyer est si insignifiante que c'est l'humidité de la main qui laisse ses marques, l'essuyage est valide.

Article 129: Si, pendant les ablutions, la paume de la main cesse d'être mouillée, on ne peut pas la remouiller avec de l'eau nouvelle. Toutefois on peut remouiller la paume de la main séchée avec l'humidité de la barbe. Et au cas où l'humidité est obtenue d'un endroit autre que la barbe, il est difficile de considérer l'essuyage comme étant accompli convenablement et la validité de cet acte est sujette à contestation (ichkâl).

D'autre part, lorsqu'on constate qu'il n'y a pas assez d'humidité sur la paume de la main pour essuyer et la tête et les pieds, la précaution obligatoire commande alors d'utiliser cette humidité pour essuyer la tête, et de remouiller la main ensuite avec l'humidité de la barbe pour essuyer le pied.

Article 130: L'essuyage fait sur les chaussettes ou les chaussures est invalide. Donc s'il fait trop froid, ou si les chaussettes ou les chaussures ne peuvent être enlevées pour une raison de force majeure (présence d'un ennemi, des bêtes etc., la précaution obligatoire commande alors de passer la main (essuyer) sur la chaussure ou la chaussette et de faire, en plus, le tayammum (ablution au moyen du sable) ensuite. Et au cas où quelqu'un se trouve contraint d'observer la taqiyyah (la dissimulation de la Foi), il peut se contenter de faire l'essuyage sur les chaussettes ou les chaussures. 

Les ablutions par immersion (wudhû' irtimâcî)

Article 131: Les ablutions par immersion consistent à plonger le visage et les mains dans l'eau dans l'intention de faire les ablutions. Il est permis alors de faire un essuyage avec l'humidité de la main obtenue de cette façon, bien que cela soit contre la précaution juridique.

Article 132: Même lorsqu'on fait les ablutions par immersion, on doit suivre l'ordre normal prescrit : du haut vers le bas. Cela veut dire que, en ce qui concerne le visage, on doit le plonger dans l'eau d'abord du côté du front, et en ce qui concerne les mains, du côté du coude.

Article 133: Il n'est pas interdit de faire les ablutions par immersion pour une partie du corps et normalement pour les autres parties.

Les invocations (do'â' ) recommandées (lors des ablutions)

Article 134: Il est recommandé, lorsqu'on s'ap-prête à faire les ablutions, de réciter l'invocation suivante dès que le regard tombe sur l'eau : "Bism-illâhi wa billâhi wal-hamdu lillâh-il-lathî ja'alal-mâa tahûrâ wa lam yaj'alhu najisâ" (Je commence mes ablutions par le Nom d'Allah. Touts les louanges sont à Allah Qui a rendu l'eau purifiée et non impure).

Lorsqu'on se lave les mains, avant de commencer les ablutions, on devrait dire: "Allâhum-maj'alnî min-at-tawwâbîna waj'alnî min-al - mutatahhirîn". (Ô Seigneur ! Fais que je sois de ceux qui se repentent et qui se purifient).

Lorsqu'on se rince la bouche, on devrait dire: "Allâhuma laq-qinî hujjati Yawma alqâka wa atliq lisânî bi-thikrika". (Ô Seigneur ! Dicte-moi les principes de la Foi le Jour où je serai présenté devant Toi et fais que ma langue T'évoque couramment).

Lorsqu'on se lave le nez, on devrait dire: "Allâhumma lâ tuharrim 'alayya riha-l-Jannâti waj'alnî mimman yachummu rihaha wa rawhaha wa tîbahâ". (Ô Seigneur ! Ne me prive pas du parfum du Paradis et fais que je sois au nombre de ceux qui en jouissent).

Lorsqu'on se lave le visage, on devrait dire : "Allâ-humma bayyidh wajhî yawma taswad-dul-wujûh wa lâ tusawwid wajhî Yawma tabyadh-dhu wujûh". (Ô Seigneur ! Fais que mon visage brille le Jour où les visages s'assombriront. Ne noircis pas mon visage le Jour où les visages brilleront).

Lorsqu'on verse de l'eau sur le coude droit, on devrait dire : "Allâhumma a'tini kitâbî bi-Yamînî wal-Khulda fil-jinani bi-yasârî wa hâsibnî hisâban Yacîrâ". (Ô Seigneur ! Remets-moi le registre de mes actes dans ma main droite et (le droit à) le séjour permanent au Paradis dans ma main gauche, et rends le règlement de mon compte facile et positif).

Lorsqu'on verse de l'eau sur le coude gauche on devrait dire : "Allâhumma lâ tu'tinî Kitâbî bi-chimâlî wa lâ min warâi dhahrî walâ taj'alhâ maghlulatan ilâ 'unuqî wa a'ûthu bika min muqatta'ât-in-nîrân". (Ô Seigneur ! Ne me remets pas mon livre de comptes dans ma main gauche ni par derrière de mon dos, ni ne l'enchaîne à mon cou. Je me réfugie auprès de Toi contre le Feu de l'Enfer).

Lorsqu'on procède à l'essuyage de la tête on devrait dire: "Allâhumma ghach-chini bi-rahmatika wa barakâtika wa 'afwika". (Ô Seigneur ! Couvre-moi de Ta miséricorde, de Tes Bénédictions et de Ton Pardon).

Lorsqu'on procède à l'essuyage des pieds, on devrait dire: "Allâhumma thabbitnî 'ala-ç-çirâti yawma tuzillu fîh-il-aqdâm. Waj'al Sa'yî fî mâ yurdhika 'annî yâ thul-jalâli wal-ikrâm". (Ô Seigneur! maintiens-moi ferme sur le Pont (du Paradis) le Jour où les pieds trébucheront, et aide-moi dans mes efforts pour faire ce qui Te plairait, Ô Glorieux et Puissant Seigneur!) 

Les conditions de la validité des ablutions

Article 135: Les conditions de validité des ablutions sont les suivantes:

I. L'eau doit être pure, propre et non souillée par une saleté, lors même que celle-ci serait pure.

II. L'eau doit être limpide et non mélangée.

III. L'eau doit être mubâh (autorisée).

IV. Le récipient d'eau doit être mubâh (autorisé).

V. Par précaution obligatoire, le récipient contenant l'eau ne doit pas être en or ou en argent.

VI. Les parties du corps concernées par les ablutions doivent être pures au moment du lavage et de l'essuyage.

VII. Celui qui fait les ablutions doit disposer d'assez de temps pour faire les ablutions et les Prières.

Donc au cas où il n'y aurait pas assez de temps pour accomplir les Prières dans les limites de l'horaire prescrit pour leur accomplissement, si l'on fait les ablutions, il faut remplacer celles-ci par le tayammum. Mais dans le cas où il faut un temps égal pour faire les ablutions ou le tayammum, on doit évidemment choisir les ablutions.

VIII. On doit faire les ablutions dans l'intention d'obéir à Allah. Donc, si on fait les ablutions pour réconforter son corps ou pour toute autre raison, les ablutions seront invalides. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'exprimer par des mots prononcés, ou mentalement, l'intention d'accomplir les ablutions. Il suffit que tous les actes relatifs aux ablutions soient accomplis conformément aux Ordres d'Allah.

IX. On doit accomplir les ablutions selon l'ordre séquentiel prescrit (mentionné plus haut), à savoir qu'on doit tout d'abord se laver le visage, puis la main droite, ensuite la main gauche, et après on doit procéder à l'essuyage de la tête, suivi de l'essuyage des pieds. Et par précaution recommandée, on ne doit pas essuyer les deux pieds en même temps, mais le pied droit d'abord et le pied gauche ensuite.

X. Lorsqu'on fait les ablutions, on doit en accomplir les différents actes sans interruption, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser écouler un laps de temps inhabituel entre eux. Donc, si un intervalle anormal a lieu entre les actes des ablutions, c'est-à-dire si, par exemple, on procède au lavage du visage et des mains et qu'on s'arrête alors pendant un temps suffisamment long pour que les mains et le visage sèchent avant de procéder à l'essuyage, les ablutions seront invalides. Toutefois, dans les cas de force majeure (épuisement de l'eau, oubli etc.), si seule la partie qui précède la partie suivante à laver ou à essuyer sèche, les ablutions demeurent valides. Par exemple, si l'humidité de la main droite sèche pendant qu'on se lave la main gauche, mais que l'humidité du visage reste, les ablutions seront régulières.

XI. On doit accomplir soi-même tous les actes des ablutions, (se laver les mains et le visage et s'essuyer la tête et les pieds). Donc si quelqu'un se fait aider par quelqu'un d'autre pour accomplir les ablutions, en lui demandant de lui verser de l'eau sur la main ou le visage, par exemple, ou de lui essuyer la tête ou les pieds, ses ablutions seront invalides.

XII. Il ne faut pas qu'il y ait une objection légale à l'utilisation de l'eau. Ainsi, si quelqu'un craint de tomber malade à la suite de l'utilisation de l'eau, ou de n'avoir plus d'eau à boire, il ne doit pas accomplir les ablutions. Toutefois, au cas où il aurait fait les ablutions sans savoir que l'utilisation de l'eau lui serait préjudiciable, ses ablutions seront valables, même s'il apprend par la suite que l'utilisation de l'eau lui était nuisible, mais sans avoir subi une nuisance telle que la loi religieuse interdit (de subir).

XIII. Il ne faut pas qu'il y ait un empêchement à l'arrivée de l'eau aux parties concernées du corps. S'il y a par exemple quelque chose qui colle sur une partie du corps concernée par le wodhû', et qu'on doute que ce quelque chose empêche l'eau de toucher la partie en question, on doit l'enlever ou essayer d' y faire filtrer l'eau pour s'assurer que celle-ci parvient à destination.

Article 136: Si quelqu'un a tendance à entretenir trop de doutes sur les actes des ablutions et sur leurs conditions (par exemple, sur la pureté ou l'impureté de l'eau, sur la licité ou l'alucite de l'eau, etc.), et que cette tendance tourne à l'obsession, il ne doit pas tenir compte de ses doutes.

Article 137: Lorsque quelqu'un doute si ses ablutions ont été invalidées ou non, il doit les considérer comme étant valides. Toutefois s'il ne fait pas l'istibrâ (voir Article nº 21) après avoir uriné, et qu'ensuite il constate, après avoir fait les ablutions, la sortie de quelque humidité dont il ne sait pas si elle est de l'urine ou autre chose, ses ablutions seront invalides.

Article 138: Si quelqu'un est sûr qu'il a fait les ablutions et qu'il a fait aussi quelque chose qui les invalide (uriner par exemple), mais sans se rappeler lequel des deux actes précédait l'autre, il doit agir comme suit :

a - Si cette situation se présente avant qu'il n'accomplisse ses Prières, il doit refaire les ablutions;

b - mais si elle est soulevée pendant qu'il offre ses Prières, il doit interrompre celles-ci pour refaire les ablutions;

c - et si elle se présente après qu'il aura accompli la Prière, celle-ci restera valide, mais il doit faire les ablutions pour les Prières suivantes (si Prières suivantes il y a).

Article 139: Lorsque quelqu'un doute, après avoir terminé la Prière, d'avoir accompli ou non les ablutions, sa Prière sera valide, mais il doit faire (ou refaire) les ablutions pour les Prières non encore accomplies.

Article 140: Si quelqu'un souffre d'incontinence d'urine(23) ou de fèces(24), il doit agir comme suit :

a - S'il est sûr de pouvoir accomplir ses Prières à un moment précis dans les limites des horaires prescrits pour lesdites Prières, après avoir fait les ablutions, il doit les accomplir à ce moment précis;

b - Au cas où il ne peut contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales que pendant un laps de temps à peine suffisant pour l'accomplissement des parties obligatoires des Prières, il doit se contenter d'accomplir seulement ces parties obligatoires et négliger les parties recommandées (tels que l'athân, l'iqâmah, le qunût, etc.).

Article 141: Lorsqu'une personne souffrant d'incontinence d'urine ou de fèces guérit de cette maladie, il n'est pas nécessaire qu'elle refasse les Prières qu'elle a accomplies conformément à son devoir religieux pendant la période de sa maladie. Toutefois, si elle en guérit pendant qu'elle accomplit la Prière, elle doit refaire celle-ci par précaution obligatoire.

Article 142: Les règles ci-dessus concernant celui qui souffre de l'incontinence d'urine ou de fèces s'apppliquent aussi à celui qui ne peut pas contrôler la sortie de ses gaz intestinaux. 

Les actes qui requièrent obligatoirement les ablutions

Article 143: Il est obligatoire de faire les ablutions pour accomplir les six actes suivants :

a - Pour toutes les Prières obligatoires, excepté les Prières de mort. Quant aux Prières recommandées, l'ablution est une condition de leur validité;

b - Pour refaire la sajdah et le tachahhud oubliés lors d'une Prière, au cas où le prieur fait quelque chose qui invalide les ablutions (uriner par exemple) entre la fin de la Prière incriminée et le moment où il veut refaire la sajdah et le tachahhud qu'il a oubliés de faire lors de ladite Prière. Toutefois il n'est pas obligatoire de refaire les ablutions pour l'accomplissement de sajdat al-sahw;

c - Pour faire le tawâf de la Sainte Ka'bah (Déambulation autour de la Ka'bah);

d - Lorsque quelqu'un a fait le vu ou le serment (ou pris l'engagement solennel) de faire le wudhû';

e - Lorsque quelqu'un, fait le voeu d'embrasser le Coran par exemple;

f - Lorsque quelqu'un veut laver ou purifier un exemplaire du Saint Coran rendu impur, ou le sortir des toilettes ou d'autres endroits impurs où il serait tombé, étant obligé de le toucher. Toutefois, au cas où le Saint Coran risquerait d'être profané pendant le laps de temps où on fait les ablutions, on doit se résigner à le sortir de l'endroit impur (lavabo, cabinet de toilettes, etc.) ou le laver et le nettoyer tout de suite sans faire les ablutions.

Article 144: Il est illicite de toucher l'écriture du Saint Coran avec n'importe quelle partie du corps sans avoir fait les ablutions. Cependant il est permis de toucher la traduction du Saint Coran en n'importe quelle langue sans avoir fait les ablutions.

Article 145: Par précaution obligatoire, il est interdit de toucher sans avoir les ablutions, le Nom et les Attributs spéciaux d'Allah, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont écrits. Il vaut mieux aussi ne pas toucher, sans avoir fait les ablutions, les noms du Saint Prophète de l'Islam, des Imâms d'Ahl-ul-Bayt et de Fâtimah al-Zahrâ (la fille du Prophète).

Article 146: Les ablutions sont recommandées pour accomplir les actes suivants :

a - Les Prières pour un mort;

b - La visite des tombeaux;

c - L'entrée dans une mosquée;

d - L'entrée dans les mausolées du Saint Prophète et des Saints Imâms;

e - Pour porter le Coran sur soi, pour lire ce qui est écrit sur sa marge, pour écrire sur sa marge ou pour toucher sa marge;

f - Avant d'aller au lit. Il est recommandé aussi, qu'une personne ayant déjà accompli le wudhû' de l'accomplir à nouveau (même s'il n'est pas invalidé) pour accomplir chaque prière.

Article 147: Si on fait les ablutions dans l'intention d'accomplir n'importe lequel des actes ci-dessus, ces ablutions resteront valables et serviront pour l'accomplissement des autres actes qui requièrent des ablutions. Par exemple on peut faire les Prières aussi avec ces ablutions (qui ont été accomplies dans d'autres intentions). Mais si on a déjà fait des ablutions, les refaire est un acte recommandé. 

Ce qui invalide les ablutions

Article 148: Les ablutions sont invalidées dans les sept cas suivants :

a - La sortie d'urine;

b - La sortie de fèces;

c - La sortie de gaz intestinaux par voie anale;

d - L'état de sommeil dans lequel les yeux ne peuvent voir et les oreilles ne peuvent entendre. Toutefois, si dans ledit état de sommeil, les yeux ne peuvent voir mais les oreilles peuvent entendre un peu, les ablutions ne sont pas invalidées;

e - Les états dans lesquels on perd ses sens (par exemple, la démence, l'intoxication ou l'incon- science);

f - L'istihâdhah(25);

g - La janâbah (l'acte sexuel), et par précaution recommandée, toute chose qui requiert obligatoire- ment le bain rituel (ghusl). 

Les ablutions de jabîrah (bandage)

Article 149: La jabîrah, c'est le pansement médical qu'on met sur une blessure ou un os fracturé.

Article 150: S'il y a un os fracturé, une blessure ou une plaie à l'une des parties du corps concernées par les ablutions et que le contact de l'eau avec cette blessure n'est pas nuisible, on doit faire les ablutions normalement.

Mais au cas où il y a au visage ou aux mains une blessure ouverte, une plaie ou un os fracturé, et que l'utilisation de l'eau est préjudiciable, on doit se contenter de laver la partie entourant la blessure de haut en bas, de la même façon qu'on le fait dans les ablutions. Et il vaut mieux passer la main mouillée sur la blessure, si cela n'est pas nuisible, et puis couvrir celle-ci d'un morceau de tissu et passer la main mouillée sur ce tissu. Mais dans le cas d'une fracture, le tayammum s'impose.

Si la blessure, la plaie ou la fracture est pansée et s'il est possible de défaire le pansement et que le contact de l'eau avec la blessure ne nuit pas à celle-ci, il faut alors enlever le pansement pour accomplir le wudhû' (il est indifférent ici que la blessure se trouve à la tête, au pied, à la main ou au visage).

Article 151: Si quelqu'un a un bandage (jabîrah) sur la paume et sur les doigts et qu'il passe la main mouillée sur la jabîrah lors des ablutions, il peut faire l'essuyage de la tête et des pieds avec la même humidité (de la jabîrah).

Article 152: Si quelqu'un a une veine ouverte dans une partie du corps concernée par les ablutions et qu'il ne peut pas appliquer l'eau sur cette partie ou que l'application de l'eau y soit nuisible, il doit accomplir le tayammum au lieu des ablutions. Mais s'il n'y a pas nuisance, il doit accomplir le wudhû' selon les règles de la jabîrah.

Si la blessure, le bandage, etc. est impur (najis), il est nécessaire de le laver (la blessure, le bandage) et de le nettoyer, si cela est possible. De plus l'eau doit arriver jusqu'à la blessure pendant les ablutions. Toutefois, s'il n'est pas possible que l'eau atteigne la blessure, ou si la blessure impure ne peut pas être nettoyée avec de l'eau, on doit alors faire le tayammum.

Article 153: Dans toutes les sortes de bain rituel (ghusl), excepté celui du mort (ghusl al-mayyet), le bain de jabîrah est semblable aux ablutions de jabîrah. Toutefois, dans de tels cas, on doit recourir au bain séquentiel (ghusl tartîbî).

Article 154: Au cas où il y a une plaie aux yeux, et qu'on est obligé par conséquent de garder les cils fermés, on doit faire le tayammum.

Article 155: Si quelqu'un ne sait pas s'il est obligatoire de faire le tayammum ou les ablutions de jabîrah, il doit, par précaution obligatoire, faire les deux.


LES BAINS RITUELS OBLIGATOIRES (Ghusl)

Article 156: Il y a sept sortes de bains rituels obligatoires :

a - Le bain de janâbah (après sortie de sperme);

b - Le bain de haydh (après la période des règles d'une femme);

c - Le bain de lochies (nifâs) - après l'accouchement;

d - Le bain d'istihâdhah (pour les femmes seulement);

e - Le bain de l'attouchement du cadavre (mass-il-mayyet);

f - Le bain du mort;

g - Le bain de serment ou de promesse. 

Les règles concernant la janâbah (impureté rituelle d'origine sexuelle)

Article 157: On devient "impur" (junub) de deux manières :

a - A la suite d'un acte sexuel;

b - A la suite de l'émission de sperme - que ce soit pendant le sommeil ou à l'état de veille, en petite ou grande quantité, avec désir ou sans désir, volontairement ou involontairement.

Article 158: Il est recommandé d'uriner après la sortie de sperme. Si on n'urine pas après la sortie de sperme et qu'un liquide sorte du membre viril après le bain rituel de janâbah, liquide dont on ne sait pas s'il est sperme ou autre chose, on doit le considérer comme étant du sperme.

Article 159: Si quelqu'un remarque la présence de sperme sur son vêtement et qu'il sait qu'il s'agit de son propre sperme, il doit prendre le bain rituel - s'il ne l'a pas pris auparavant. Il doit également refaire les Prières dont il est certain qu'il les a faites après la sortie de sperme. Mais, il n'est pas nécessaire qu'il refasse les Prières qu'il présume avoir faites (probablement) avant la sortie de sperme. 

Ce qu'il est interdit au junub(26) de faire

Article 160: Il est interdit au junub de faire les cinq choses suivantes :

a - Toucher, avec n'importe quelle partie de son corps, l'écriture du Saint Coran ou les Noms du Tout-Puissant Allah, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont écrits. Il vaut mieux également éviter de toucher le nom du Saint Prophète, des Imams d'Ahl-ul-Bayt (P) et de Fâtimah al-Zahrâ (P).

b - Entrer dans le Masjid-ul-Harâm ou le Masjid-un-Nabî, même pour le traverser seulement.

c - Rester dans n'importe quel masjid, et par précaution obligatoire dans les mausolées des Saints Imams. Concernant les autres masjids - autres que le Masjid-ul-Harâm et le Masjid-un-Nabî - toutefois, le junub peut les traverser seulement - y entrer par une porte pour en sortir par une autre.

d - Aller au masjid pour y déposer quelque chose ou pour en sortir quelque chose.

e - Réciter n'importe quel verset du Saint Coran qui requiert obligatoirement une prosternation. De tels versets figurent dans quatre sourates du Saint Coran :

1- Sourate as-Sajdah (nº 32) Verset 15;

2- Sourate Fuççilat (nº 41) Verset 38;

3 - Sourate an-Najm (nº 53) Verset 62;

4 - Sourate al-'Alaq (nº 96) Verset 19. 

Ce qu'il est détestable de toucher pour un junub

Article 161: Il est détestable pour quelqu'un de faire ce qui suit en étant en état de junub :

1.2. Manger et boire (sauf s'il se lave le visage, les mains et la bouche; et s'il se contente de se laver les mains seulement avant de se mettre à manger ou à boire, le degré de détestabilité de son acte est réduit);

3. Réciter plus de sept Versets coraniques ne commandant pas une prosternation obligatoire;

4. Toucher avec son corps, la couverture, la marge ou la bordure du Saint Coran ou les espaces entre ses lignes;

5. Porter sur lui le Saint Coran;

6. Dormir(en état de junub), sauf lorsque, faute d'avoir de l'eau disponible, il fait les ablutions ou le tayammum au lieu du bain rituel requis;

7. Se teindre les cheveux avec du henné, etc.;

8. Appliquer de l'huile sur son corps;

9. Avoir un rapport sexuel après une pollution séminale nocturne (émission du sperme pendant le sommeil). 

Le bain de janâbah (impureté séminale)

Article 162: Le bain de janâbah est obligatoire pour accomplir les Prières obligatoires ou d'autres actes similaires de piété. Toutefois, il n'est pas obligatoire pour faire les Prières sur le mort, ni pour la sajdat-us sahw (prosternation pour réparer un oubli dans les Prières), ni pour sajdat-uch-chukr (prosternation de remerciement) ni pour les prosternations obligatoires du Saint Coran.

Article 163: Au moment de prendre le bain rituel, il n'est pas nécessaire que l'on forme l'intention de prendre un bain obligatoire. Il suffit que l'on fasse le bain dans l'intention de se conformer aux Ordres d'Allah.

Article 164: Si quelqu'un est sûr que l'horaire de la Prière est commencé et qu'il prend pour cette raison le bain rituel obligatoire, mais découvre, après avoir pris le bain, qu'il l'avait pris avant le commencement de l'horaire de la Prière, le bain reste valide.

Article 165: Il y a deux façons de prendre le bain rituel, qu'il soit obligatoire ou recommandé :

a - Le bain séquentiel (ghusl tartîbî);

b - Le bain par immersion (ghusl irtimâcî

Le bain séquentiel (ghusl tartîbî)

Article 166: Dans le bain séquentiel, on doit en premier lieu former l'intention de prendre le bain. Ensuite, on doit tout d'abord se laver la tête, suivie du cou, puis des autres parties du corps, et il vaut mieux se laver d'abord le côté droit du corps et ensuite le côté gauche. Et au cas où on se contente de placer chacune de ces parties sous l'eau avec l'intention de prendre le bain rituel, il est difficile de dire que le bain séquentiel est pris convenablement, et par précaution on doit éviter de procéder de la sorte.

Article 167: Si quelqu'un vient à se laver le corps d'abord et la tête ensuite, que ce soit délibérément, par oubli ou par ignorance de la règle, son ghusl est invalide. Toutefois, il n'est pas nécessaire de recommencer le ghusl, il suffit de se laver le corps à nouveau (s'étant déjà lavé la tête).

Article 168: Pour s'assurer que les deux parties (la tête et le cou d'une part, le reste du corps de l'autre) sont lavées convenablement, on doit, lorsqu'on lave une partie, y inclure également une portion de l'autre partie.

Article 169: Si quelqu'un s'aperçoit après avoir terminé le ghusl qu'il oublié de laver une partie quelconque du corps, il peut se contenter de laver cette partie. Toutefois si la partie du corps non lavée est la partie droite, la précaution recommandée veut qu'il relave la partie gauche aussi. Et si la partie non lavée est la tête et le cou, il doit relaver le corps aussi, après avoir lavé cette partie. 

Le bain par immersion (ghusl irtimâcî)

Article 170: Lors du bain par immersion, le corps est immergé dans l'eau, soit d'un seul coup soit graduellement. Dans le premier cas, il est nécessaire que l'eau touche toutes les parties du corps en même temps. Toutefois, il n'est pas nécessaire que tout le corps soit immergé dans l'eau dès le tout début du ghusl: si une partie du corps reste dehors et qu'on le submerge après en formant l'intention d'accomplir le ghusl, celui-ci sera valable.

Article 171: Si après avoir pris le bain par immersion, on constate que l'eau n'a pas couvert une partie du corps, on doit refaire le bain, et ce, qu'on connaisse ou non la partie du corps qui n'a pas été couverte par l'eau.

Article 172: Si on n'a pas suffisamment de temps pour prendre un bain séquentiel, on doit prendre le bain par immersion.

Article 173: Si quelqu'un porte l'ihrâm (vêtement de Pèlerinage) en vue d'accomplir la 'umrah ou le hajj, il ne lui est pas permis de prendre un bain par immersion. Toutefois, s'il le fait par oubli, son bain est valable.

Article 174: Il n'est pas nécessaire que la totalité du corps soit pure avant le bain par immersion ou séquentiel. D'autre part, si le corps devient pur en plongeant dans l'eau ou en y versant de l'eau avec l'intention de prendre un bain rituel, le bain sera valide.

Article 175: Si quelqu'un devient junub à la suite d'un acte illicite, et s'il prend un bain avec de l'eau chaude, son bain sera valide même s'il transpire à ce moment-là. Toutefois, la précaution recommandée stipule qu'il doit prendre le bain avec de l'eau froide.

Article 176: De même que pour les ablutions, une des conditions de la validité d'un bain rituel, est que l'eau du bain soit pure et non usurpée. Toutefois, dans le cas du bain séquentiel, il n'est pas nécessaire que le corps soit lavé immédiatement après le lavage de la tête et du cou, ce qui veut dire qu'après s'être lavé la tête et le cou, on peut attendre un certain temps avant de terminer le bain par le lavage du corps, et qu'il n'est pas nécessaire de se laver la tête, le cou et le corps en même temps. Par exemple, il est permis que quelqu'un se lave tout d'abord la tête, et se lave le cou un peu plus tard. Toutefois, au cas où il s'agit de quelqu'un qui ne peut contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales que pendant un laps de temps à peine suffisant pour l'accomplissement de sa Prière après le bain, il doit alors prendre le bain d'un seul coup et accomplir la Prière tout de suite après.

Article 177: Si quelqu'un doute s'il a pris le bain rituel ou non, il doit le (re)faire. Toutefois, si après avoir pris le bain, il doute si son bain a été pris correctement ou non, il n'est pas nécessaire de le recommencer.

Article 178: L'obligation légale veut que quelqu'un fasse le tayammum (au lieu du ghusl requis), lorsqu'il ne reste que très peu de temps pour accomplir les Prières pendant l'horaire prescrit. Mais s'il vient pourtant à faire le ghusl en croyant qu'il aura assez de temps pour faire ses Prières à temps, son bain rituel sera considéré comme valide, à condition qu'il l'ait pris dans l'intention de se conformer aux Ordres d'Allah en général. En fait, même s'il l'a pris dans l'intention spécifique de faire les Prières, son bain est valide.

Article 179: Si quelqu'un se trouve dans l'obligation de prendre plusieurs (sortes de) bains rituels, il peut prendre un seul bain en formant l'intention de les accomplir tous. En fait, même s'il prend un seul bain avec l'intention d'accomplir seulement ce bain, ledit bain le dispense cependant des autres bains requis.

Article 180: Si quelqu'un prend le bain rituel de janâbah, il n'est pas nécessaire qu'il fasse les ablutions en vue des Prières. En fait, on peut faire les Prières sans ablutions après avoir pris tout bain rituel obligatoire (à l'exception du bain rituel du milieu de l'istihâdhah), ou même tout bain rituel recommandé, bien que la précaution recommandée veuille qu'on fasse également les ablutions.
 


LES ÉCOULEMENTS DE SANG
Les pseudo-menstrues ou métrorragie:(istihâdhah(27))

Article 181: L'un des écoulements sanguins chez la femme s'appelle l'istihâdhah. La femme qui se trouve en état d'istihâdhah est appelée mustahâdhah.

Article 182: Le sang de l'istihâdhah est normalement jaunâtre et froid. Il sort sans jaillissement ni irritation et il n'est pas épais. Toutefois, il est possible qu'il soit parfois de couleur rouge ou noire, chaud et épais, et qu'il sorte avec jaillissement et irritation.

Article 183: Il y a trois sortes d'istihâdhah:a- légère (qalîlah); b - moyenne (mutawassitah); c - abondante (kathîrah).

a - Légère

Article 184: Si le sang reste à la surface du tampon ou du coton (que la femme placerait sur la partie intime) sans y pénétrer, l'istihâdhah s'appelle qalîlah.

b - Moyenne

Si le sang pénètre dans le tampon (ou le coton) même partiellement, mais sans atteindre le tissu extérieur qui sert de bandage au coton, l'istihâdhah, s'appelle moyenne.

c - Abondante

Si le sang pénètre dans le coton, le traverse, et trempe le tissu (bandage) qui l'entoure, l'istihâdhah s'appelle kathîrah

Les règles relatives à l'istihâdhah

Article 185: Dans le cas d'istihâdhah légère, la femme doit faire une ablution séparée -et, par précaution recommandée, changer ou laver le tampon- pour chaque Prière. Au cas où il y aurait un peu de sang sur l'extérieur de ses parties intimes, elle devrait se nettoyer avec de l'eau.

Article 186: Dans le cas d'istihâdhah moyenne, la femme doit, par précaution obligatoire, faire chaque jour un ghusl en vue de ses prières quotidiennes et observer tout ce qui a été mentionné dans le cas d'istihâdhah légère. Si l'état d'istihâdhah débute avant ou pendant l'horaire de la Prière de l'Aube (fajr), elle doit prendre le bain rituel avant l'accomplissement de cette prière. Si elle omet pourtant de le faire, intentionnellement ou par oubli, elle doit prendre le bain avant les Prières de Midi (dhohr) et de l'Après-midi ('açr). Si elle omet de le faire là aussi, elle devra prendre le bain avant les Prières du Crépuscule (maghrib) et de la Nuit ('ichâ). Elle doit suivre cette règle, peu importe que l'écoulement sanguin continue ou s'arrête entre-temps.

Article 187: Dans le cas d'istihâdhah abondante, la femme doit, par mesure de précaution obligatoire, changer ou purifier avec l'eau le coton attaché à sa partie intime. Il est nécessaire aussi qu'elle prenne un bain pour la Prière de l'Aube, un pour les Prières de Midi et l'Après-midi, et un autre bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Elle doit accomplir la prière de l'Après-midi immédiatement après la prière du Midi, et au cas où elle laisserait un intervalle entre ces deux Prières, elle devrait prendre aussi un bain pour la Prière de l'Après-midi. De même, si elle laisse un intervalle entre la Prière du Crépuscule et la Prière de la Nuit, elle devra prendre un autre bain pour la Prière de la Nuit.

Ces dispositions (l'obligation d'accomplir trois ghusl) sont valables lorsque l'écoulement sanguin est continuel et si excessif qu'il salit rapidement le tampax, coton etc. Mais s'il est intermittent et qu'il laisse à la mustahâdhah assez de temps pour accomplir une prière ou plus avant qu'il ne salisse de nouveau le coton, dans ce cas, la mustahâdhah ne doit, par précaution obligatoire, prendre le bain rituel que lorsque le sang réapparaît. Ainsi, si la mustahâdhah fait le ghusl et accomplit la prière, et que le sang apparaît sur le coton (tampax) avant ou pendant la prière suivante, elle a l'obligation de faire un autre ghusl, et de ne pas se contenter d'un seul ghusl pour deux prières. Toutefois, si l'intervalle entre deux apparitions du sang est assez long pour lui laisser le temps d'accomplir deux prières ou plus, elle peut, selon toute vraisemblance juridique, se contenter d'un seul ghusl pour plusieurs prières.

Article 188: Si le sang d'istihâdhah sort avant le commencement du temps prescrit pour la Prière, et que la femme n'ait pas fait les ablutions ou n'ait pas pris le bain nécessité par cette sortie du sang, elle devra faire les ablutions ou prendre le bain à l'heure de la Prière, même si elle n'était pas mustahâdhah à ce moment-là.

Article 189: Si le sang léger d'une femme se transforme en sang moyen après la Prière de l'aube, la femme doit prendre le bain pour les Prières de Midi et de l'Après-midi, et si ce changement intervient après les Prières de Midi et de l'Après-midi, elle doit prendre le bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit.

Article 190: Si le sang léger ou moyen d'une femme se transforme en sang abondant après la Prière de l'Aube, elle doit prendre un bain pour les Prières de Midi et de l'Après-midi, et puis un autre pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Et au cas où le sang deviendrait abondant après les Prières de Midi et de l'Après-midi, elle devrait prendre le bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit.

Article 191: Si une femme qui se trouve en état d'istihâdhah abondante ou moyenne fait le ghusl en vue des Prières de Midi et de l'Après-midi, mais qu'elle vient à séparer les deux prières par un intervalle (pour une raison valable ou non), elle doit faire un nouveau ghusl en vue de la Prière de l'Après-midi. La même règle s'applique, lorsqu'il s'agit du ghusl en vue des Prières du crépuscule et de la Nuit. (Cf. Article 187) 

Les menstrues (haydh)

Article 192: Le haydh est une sorte de sang qui sort chaque mois de la matrice de la femme durant quelques jours. Lorsque la femme se trouve dans cet état, on dit qu'elle est hâ'idh.

Article 193: Le haydh est normalement épais et de couleur soit noire soit rouge. Il sort avec jaillissement et un peu d'irritation.

Article 194: L'écoulement de sang constaté chez une femme âgée de plus de soixante ans n'est pas classifié dans la catégorie de haydh. Selon la position de la précaution recommandée, lorsqu'une femme non Quraychite(28), âgée entre 50 et 60 ans, a un écoulement de sang qui ressemble aux menstrues, elle doit, d'une part, s'abstenir de tout ce dont une hâ'idh doit s'abstenir, et observer tout ce qu'une mustahâdhah doit observer.

Article 195: Si du sang sort de la matrice d'une fille qui n'a pas encore neuf ans, il n'est pas considéré comme haydh.

Article 196: Il est possible que le haydh s'écoule de la matrice d'une femme enceinte ou allaitant un enfant et, dans ce cas, les règles s'appliquant à une femme non enceinte s'appliquent à elle aussi. La seule différence est que si le sang écoulé de la matrice d'une femme enceinte, manifeste les signes de haydh vingt jours après la date du commencement de sa période habituelle, il est nécessaire pour elle, par précaution obligatoire, de s'abstenir des actes dont doit s'abstenir la hâidh, et d'observer ce qu'une mustahâdhah est tenue d'obser-ver.

Article 197: Si du sang s'écoule de la matrice d'une femme qui ne sait pas si elle a complété ou non ses 60 ans, et qui ne peut pas décider si ce sang est haydh ou non, elle doit se considérer comme n'ayant pas 60 ans accomplis.

Article 198: La période de haydh n'est pas inférieure à trois jours ni supérieure à dix jours; si donc la durée de l'écoulement du sang est de moins de trois jours, même de peu, ce sang n'est pas de haydh.

Article 199: Il est nécessaire que le sang de haydh s'écoule sans interruption pendant les trois premiers jours. Donc, au cas où il s'écoulerait pendant deux jours, puis s'arrêterait pendant un jour avant de recommencer à s'écouler pendant un jour, il ne serait pas de haydh.

Article 200: Dans le cas de haydh, il est nécessaire que le sang sorte (à l'extérieur) au début de la période, mais il n'est pas essentiel qu'il continue à sortir (dehors) pendant trois jours. En d'autres termes, si le sang s'écoule à l'extérieur pendant un ou deux jours, et qu'au troisième jour par exemple, il continue à s'écouler tout en restant à l'intérieur de la partie intime, c'est du haydh. En outre, si une femme est purifiée du sang pendant un temps très court au cours des trois premiers jours (comme cela arrive fréquemment) dans ce cas, le sang qui a coulé sera haydh.

Article 201: Il n'est pas nécessaire qu'une femme saigne pendant la totalité de la période de trois jours minimum requise pour le haydh. Dans cette période de trois jours, on ne compte ni la nuit précédant le premier jour ni la nuit du troisième au quatrième jour. Il suffit que le sang s'écoule sans discontinuer pendant la nuit du premier au deuxième jour et la nuit du deuxième au troisième jour. Ainsi, si le saignement commence le matin du premier jour (samedi par exemple) et qu'il continue jusqu'au coucher du soleil du troisième jour (lundi), il sera considéré comme haydh.

Article 202: Si le sang s'écoule de la matrice d'une femme pendant moins de trois jours, et qu'il s'arrête ensuite, pour recommencer encore après trois jours, le second sang sera considéré comme haydh, tandis que le premier ne devra pas être traité comme tel (haydh) lors même qu'il se produit pendant la période habituelle de ses règles. 

Dispositions relatives à la hâ'idh

Article 203: Ce qu'il est interdit à une femme hâidh de faire :

a - Prier et accomplir tous les autres actes similaires de piété qu'on ne peut accomplir qu'après avoir fait le wudhû' (ablution), le tayammum ou le ghusl (bain rituel). Mais il ne lui est pas interdit de faire ce qui ne requiert aucun des trois actes précités (elle peut, par exemple, faire la Prière sur un mort, laquelle ne requiert obligatoirement ni wudhu' ni tayammum ni ghusl).

b - Tout ce qui est interdit à un junub (voir : Article nº160).

c - Faire l'acte sexuel, quand bien même le membre viril de l'homme ne pénétrerait dans sa vulve que jusqu'au point de circoncision, et qu'il n'y aurait pas d'éjaculation. En fait, par précaution obligatoire, le membre viril ne doit pas pénétrer dans la vulve d'une hâidh, même si la pénétration n'atteint pas le point de circoncision. En outre, il est illicite pour un homme d'avoir un rapport sexuel, par voie anale, avec sa femme, et ce peu importe qu'elle soit en état de menstrues ou non.

Article 204: Les rapports sexuels sont également interdits à la femme même pendant la période où elle n'est pas tout à fait certaine d'être en état de haydh. En fait, la Loi islamique l'incite à se considérer comme hâ'idh dans un tel cas. Ainsi, si le sang s'écoule au-delà de dix jours, et que la femme concernée devra (conformément aux dispositions de la Loi que nous expliquerons plus tard) se référer à la période des menstrues de ses proches parentes pour déterminer la sienne, son mari n'a pas le droit d'entretenir des relations sexuelles avec elle pendant ces jours.

Article 205: Le montant de l'expiation (kaffârah) de l'acte sexuel accompli avec une hâidh est de 3,457 g. d'or frappé, si cet acte se produit au début de la période de haydh, de 1,729 g., au milieu de la période, et de 0,865 g. pendant la phase finale. Par exemple, si le sang s'écoule du corps de la femme pendant six jours, et que le mari ait un rapport sexuel avec elle pendant le premier ou le deuxième jour (ou nuit), il doit payer 3,457 g. d'or; si c'est le troisième ou le quatrième jour, le montant de l'expiation est l'équivalent de 1,729 g. d'or, et si c'est le cinquième ou le sixième jour, il doit acquitter 0,865 g. d'or.

Article 206: Si une femme dit qu'elle est hâidh, ou qu'elle s'est déjà purifiée du haydh, son affirmation doit être acceptée, à condition qu'elle ne soit pas connue comme étant indigne de confiance.

Article 207: Si une femme devient hâidh pendant qu'elle est en train de prier, ses Prières deviennent invalides.

Article 208: Il n'est pas nécessaire pour une femme d'accomplir ses Prières légalement non effectuées pendant la période de haydh, alors qu'elle devra, par contre, faire le jeûne obligatoire- y compris le jeûne obligatoire de nithr (voeu)- qu'elle aurait manqué pendant cette période.

Article 209: A l'heure de la Prière, il est recommandé à la femme hâidh de se purifier du sang, de changer de tampon, de faire les ablutions (ou à défaut, le tayammum), de s'asseoir face à la qiblah, là où elle a l'habitude de faire ses Prières, et de réciter des invocations (do'â) et des salutations (çalawât).

Article 210: Il est détestable pour une hâidh de lire le Saint Coran ou de le garder sur elle, ou de toucher avec n'importe quelle partie de son corps l'espace entre ses lignes. Il est également détestable pour elle de teindre ses cheveux avec du henné ou toute autre chose semblable. 

Les sortes de hâidh

Article 211: Il y a six sortes de hâ'idh :

a - Une femme ayant des menstrues régulières par la date et le nombre de jours. Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs à une date précise et pendant le même nombre de jours chaque mois. Par exemple, ses règles surviennent chaque mois, du premier au septième jour du mois.

b - Une femme ayant des menstrues régulières par le temps. Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs à une date particulière, mais pendant un nombre de jours variable. Par exemple, pendant deux mois consécutifs, chaque mois ses règles commencent le premier du mois, mais elles se terminent le 7 du mois le premier mois, le 8 le second mois.

c - Une femme ayant des menstrues régulières par le nombre de jours. Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs pendant le même nombre de jours, mais pas à la même date chaque mois. Exemple : le premier mois, le sang s'écoule du 5 au 10 du mois, le second mois, du 12 au 17 du mois. 

d - Mudhtaribah : il s'agit d'une femme qui a eu ses règles pendant quelques mois, mais par la suite, son cycle n'est pas devenu constant, ou a été perturbé, et elle n'a pas développé un nouveau cycle menstruel.

e - Mubtadia : il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule pour la première fois.

f - Nâciyah : c'est une femme qui a oublié la date de ses règles.

Ci-après, quelques autres détails concernant les femmes hâidhah :

A - La femme ayant un haydh régulier par la période (la date) et la durée (le nombre de jours) est de deux sortes :

Article 212: Premièrement : une femme dont le sang commence à s'écouler à une date fixe et s'arrête à une date fixe pendant deux mois consécutifs. Exemple : si ses menstrues commencent le 1er de chaque mois et se terminent le 7 du mois, son haydh habituel sera du 1 au 7 de chaque mois.

Deuxièmement : une femme dont le sang com- mence à s'écouler, sur deux mois consécutifs, à une date fixe, et continue à s'écouler pendant trois jours ou plus, avant de s'arrêter pendant un jour ou davantage, pour recommencer à s'écouler encore, de sorte que le nombre total de jours pendant lesquels le sang s'est écoulé et de jours pendant lesquels elle se purifie du sang (le sang s'arrête) n'excède pas dix jours, et que chacun des deux mois, le nombre total de jours où le sang s'écoule et le nombre de jours pendant lesquels le sang s'arrête sont identiques (dix jours par exemple). Dans un tel cas, la période de haydh régulier de la femme comprendra l'ensemble des jours où le sang s'est écoulé- à l'exclusion des jours d'intervalle pendant lesquels le sang s'est arrêté. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les jours d'intervalle, pendant lesquels le sang cesse de s'écouler, soient identiques dans chacun des deux mois consécutifs. Par exemple, si au cours du premier mois, le sang d'une femme s'écoule pendant trois jours (du 1er au 3 du mois) avant de s'arrêter durant trois jours, alors que dans le second mois, le sang s'écoule pendant trois jours, puis s'arrête pendant trois jours, avant de recommencer à s'écouler encore durant trois jours, de sorte que le total des jours où il s'est écoulé est de six jours, alors cette femme sera con- sidérée comme ayant un haydh régulier de six jours.

B - La femme ayant un haydh régulier par la date est de deux sortes :

Article 213: Premièrement : la femme dont le sang s'écoule à la même date deux mois consécutifs, et s'arrête pendant quelques jours, mais le nombre de jours où il s'écoule varie d'un mois à l'autre. Par exemple, si le sang commence à s'écouler le 1er de chaque mois, mais s'arrête le 7 du premier mois et le 8 du second mois, la femme doit considérer le 1er du mois comme étant le début de son haydh régulier.

Deuxièmement : une femme dont le sang commence à s'écouler pendant deux mois consécutifs à une date précise, pendant trois jours ou plus, avant de s'arrêter et de recommencer à s'écouler, de sorte que le total des jours où il s'est écoulé et des jours d'intervalle où il s'est arrêté ne dépasse pas les dix jours, mais ce total, pendant le second mois, est soit supérieur soit inférieur au total du premier mois. Par exemple, si le sang commence à s'écouler le 1er de chacun des deux mois, mais que le nombre total des jours est de huit pendant le premier mois et de neuf pendant le second mois, la femme doit considérer le 1er du mois comme étant le début de son haydh régulier.

C - La femme ayant un haydh régulier par la durée (nombre de jours) seulement est de deux sortes :

Article 214: Premièrement : la femme dont le nombre de jours de haydh est identique pendant deux mois consécutifs, mais dont la date de haydh diffère d'un mois à l'autre. Dans un tel cas, son haydh régulier sera le nombre de jours où son sang s'écoule. Par exemple, si le sang s'écoule du 1er au 5 du premier mois et du 11 au 15 le second mois, son haydh régulier sera de cinq jours.

Deuxièmement : la femme dont le sang s'écoule au cours de chacun des deux mois consécutifs, pendant trois jours ou plus, puis s'arrête un ou deux jours avant de recommencer à s'écouler encore, mais dont la date de haydh diffère d'un mois à l'autre. Dans un tel cas, si le total du nombre de jours d'écoulement du sang et du nombre de jours d'arrêt du sang n'excède pas dix jours, et que ce total est identique pendant deux mois consécutifs, sa période de haydh habituel couvrira l'ensemble des jours d'écoulement du sang. Par précaution, une femme ayant ce type de menstrues doit observer tous les actes obligatoires d'une femme purifiée (qui ne se trouve pas en état menstrues), tout en s'abstenant de tout ce qui est interdit pour une hâ'idh.

Par exemple, si pendant le premier mois le sang s'écoule du 1er au 3 du mois, s'arrête ensuite pendant 2 jours, pour recommencer à s'écouler encore pendant 3 jours, et qu'au cours du second mois il s'écoule du 11 au 13, puis s'arrête pendant 2 jours, et ensuite recommence à s'écouler encore, la durée de son haydh sera de six jours.

Si la durée de l'écoulement menstruel de la femme n'est pas similaire pendant deux mois consécutifs- par exemple, si le sang s'écoule pendant 8 jours au cours du 1er mois, alors qu'il se met à s'écouler pendant 4 jours le second mois, puis il s'arrête 2 jours avant de recommencer encore, de telle sorte que l'écoulement intermittent du sang couvre une période de huit jours (incluant les jours d'arrêt)- dans ce cas ladite femme ne peut pas être classée dans la catégorie des femmes à menstrues régulières par la durée, mais dans celle des mudhtaribah. 

D - Mudhtaribah (irrégulière)

Article 215: (La mudhtaribah est une femme dont les règles se sont produites pendant quelques mois sans que son cycle habituel soit formé).

Si le sang qui s'écoule durant plus de dix jours chez une mudhtaribah présente pendant quelques jours les caractéristiques de haydh, et pendant d'autres celles d'istihâdhah, et que la durée de l'écoulement du sang qui ressemble au haydh n'est ni inférieure à trois jours ni supérieure à dix jours, ce dernier sang doit être considéré comme haydh pendant toute sa durée, le reste sera traité comme istihâdhah. Mais s'il (le sang présentant les signes de haydh) dure moins de trois jours ou plus de dix jours, la mudhtaribah doit, par précaution:

a - soit se référer au cycle menstruel qui pré-valent chez des proches parentes comparables (29) et l'adapter; ou, si cela n'est pas possible:

b - soit fixer (comme période de règle) tout nombre de jours raisonnable qui ne soit ni inférieur à trois ni supérieur à dix.

E - Mubtadiah (débutante)

Article 216: Si le sang s'écoule chez une mubtadi'ah (c'est-à-dire une jeune fille dont le sang s'écoule pour la première fois) pendant plus de dix jours, et que tout ce sang porte les mêmes signes, elle doit se référer à la durée du cycle menstruel de ses proches parentes pour fixer la durée de son haydh: le nombre de jours de l'écoulement de son sang qui correspond à la durée du cycle menstruel de ses "proches parentes comparables"(30) sera considéré comme sa période de haydh, le reste sera traité comme istihâdhah. Toutefois, si elle n'a pas de parentes "comparables", elle sera libre de fixer le nombre de jours qu'elle croit correspondre à ses jours de haydh (il est recommandé qu'elle fixe sept jours en tenant compte du début de l'écoulement du sang).

Article 217: Si la mubtadi'ah constate l'écoulement de deux sortes de sang, l'un présentant les signes du haydh, l'autre portant les caractéristiques de l'istihâdhah, pendant plus de dix jours, et que le premier continue pendant une période qui n'est ni inférieure à trois jours ni supérieure à dix, toutes les deux sortes de sang seront considérées comme haydh. Mais si l'écoulement du sang recommence avant un intervalle de dix jours et que même ce sang ressemble au haydh (par exemple, si un sang noir sort pendant 5 jours, suivi d'un sang jaunâtre pendant 9 jours, suivi, de nouveau, d'un sang noir pendant 5 jours), seul le premier sang sera considéré comme haydh, le reste devant être traité comme istihâdhah.

Article 218: Si l'écoulement du sang qui ressemble tantôt au haydh tantôt à l'istihâdhah continue pendant plus de 10 jours chez la mubtadi'ah, et que le sang présentant les signes du haydh sort pendant moins de 3 jours, il faut considérer ce sang haydh dont la durée doit être déterminée selon les règles expliquées dans l'Article 198.

F - Nâciyah (oublieuse)

Article 219: La nâciyah est une femme qui a oublié la date et la durée de ses règles. Il ya différentes sortes de nâciyah:

Il y a d'abord une nâciyah qui avait des règles à durée fixe, mais qui a oublié celle-ci à présent. Si du sang présentant le caractère de haydh s'écoule chez cette sorte de nâciyah et que la période de l'écoulement n'est ni inférieure à trois jours ni supérieure à dix, elle doit considérer ce sang comme étant haydh.

Si, toutefois le flux de sang continue pendant plus de dix jours, elle doit se considérer comme mudhtaribah et se conformer aux dispositions des Aricles 216 et 217, à cette différence près lorsqu'elle détermine la durée de son cycle, celle-ci ne doit être ni plus courte ni plus longue que sa menstruation habituelle.

Il en va de même lorsqu'une femme a un cycle menstruel à durée globalement fixe mais légèrement variable- par exemple de six jours en général, de sept jours parfois (par mois): elle doit se fixer une durée de six à sept jours, si elle ne peut déterminer la durée exacte ni par les caractéristiques du sang, à par rapport à des proches parentes comparables. 

Nifâs (lochies)

Article 220: L'évacuation sanguine qui se produit chez une femme après un accouchement s'appelle légalement nifâs (lochies) à condition qu'elle cesse avant l'expiration de 10 jours. La femme qui se trouve dans cet état s'appelle nafsâ.

Article 221: Le flux de sang qui se produit avant l'apparition du premier membre de l'enfant n'est pas nifâs.

Article 222: Il n'y a pas de limite à la quantité minimale du sang de nifâs (le sang peut ne sortir que pendant un moment seulement et il est considéré comme sang de nifâs), mais il ne doit pas excéder une durée de dix jours.

Article 223: Par précaution, rester dans un masjid ou faire tous les autres actes interdits pour une hâidh est également interdit pour une nafsâ, de même que les actes obligatoires pour la première sont obligatoires pour la seconde aussi.

Article 224: Si le flux de sang de nifâs continue au-delà de dix jours, et que la nafsâ' a normalement un cycle menstruel fixe, elle doit se considérer comme étant nifâs le sang évacué pendant le nombre de jours correspondant à la durée de son haydh, et traiter le sang qui suit cette durée comme istihâdhah. Mais si elle n'a pas un cycle menstruel régulier, elle est tenue de considérer les dix premiers jours du nifâs comme haydh, le reste comme istihâdhah.

Pour une femme ayant un haydh fixe, la précaution recommandée veut qu'elle se comporte comme une mustahâdhah à partir du jour où son cycle est terminé, et qu'elle s'abstienne en même temps de tout ce qu'il est interdit à une nafsâ' de faire, et ce jusqu'au 18ème jour. Quant à la femme qui n'a pas un cycle menstruel fixe, cette précaution recommandée s'applique du 10ème au 18ème jour suivant l'accouchement.


LE BAIN RITUEL D'ATTOUCHEMENT DU CADAVRE 

Article 225: Si quelqu'un touche, avec n'importe quelle partie de son corps, le cadavre d'un être humain déjà devenu froid et n'ayant pas encore subi le bain rituel requis, il doit prendre un bain rituel, peu importe qu'il ait touché ce corps en état de sommeil ou d'éveil, volontairement ou involontairement. À tel point que même si l'ongle ou l'os de quelqu'un touche l'ongle ou l'os d'un cadavre, il faut effectuer le bain rituel. Toutefois, il n'est pas obligatoire de prendre un bain si on touche le cadavre d'un animal.

Article 226: Si tout le corps d'une personne morte n'est pas encore devenu froid, il n'est pas obligatoire pour celui qui en touche la partie devenue froide, de prendre le bain rituel.

Article 227: Si quelqu'un touche par ses cheveux le corps d'un mort, ou que son corps touche les cheveux du mort, ou que ses cheveux touchent ceux du mort, il n'est pas obligatoire pour lui prendre le bain rituel.

Article 228: Il est obligatoire de prendre un bain rituel après avoir touché le cadavre d'un enfant, ou même d'un ftus avorté dans lequel la vie était déjà entrée. Ainsi, si un ftus dont le cadavre est devenu froid, touche la partie extérieure du corps de sa mère, celle-ci doit prendre le bain rituel d'attouchement du cadavre. En fait, selon la précaution obligatoire, elle doit prendre le bain requis même si cet enfant ne touche pas la partie externe de son corps.

Article 229: Si un enfant, né après la mort de sa mère et le refroidissement de son corps, touche n'importe quelle partie extérieure de son corps (de sa mère), il devra prendre le bain du toucher du cadavre lorsqu'il aura atteint l'âge de la puberté (majorité). En fait, il devra, par précaution, faire ce ghusl même s'il n'a pas touché la partie extérieure du corps de sa mère.

Article 230: Il n'est pas obligatoire de prendre le bain de l'attouchement du cadavre pour quelqu'un qui touche un cadavre ayant déjà subi les trois bains rituels prescrits du mort. Toutefois, s'il touche n'importe quelle partie du cadavre avant que celui-ci ait subi lesdits trois bains, il doit accomplir le bain du toucher du mort, même si le troisième bain avait déjà été accompli pour la partie du corps qu'il a touchée.

Article 231: La façon de prendre le bain du toucher du cadavre est identique à celle du bain de malpropreté rituelle (ghusl al-janâbah). Toutefois, si une personne qui a pris un bain du toucher du mort veut faire des Prières, elle devrait, par précaution recommandée, faire les ablutions aussi(31).

Article 232: Il suffit de prendre un seul bain même si on touche les corps de plusieurs morts, ou le même cadavre plusieurs fois.

Article 233: Il n'est pas interdit pour quelqu'un qui a touché un cadavre sans prendre le bain rituel requis de rester dans une mosquée, d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, ou de réciter les Versets coraniques commandant une prosternation obligatoire. Toutefois, il doit prendre le bain rituel pour accomplir des Prières ou tous les autres actes similaires exigeant la purification.
 
 


LE MOURANT 

Article 234: Une personne mourante, qu'elle soit homme ou femme, jeune ou vieille, doit être, par précaution, allongée sur le dos dans la mesure du possible, de telle sorte que les plantes de ses pieds soient face à la qiblah (en direction de la Sainte Ka'bah).

Il est recommandé aussi que le cadavre soit allongé face à la qiblah jusqu'à ce que son lavage soit terminé. Et une fois le lavage terminé, il vaut mieux l'allonger dans la même position où il sera placé, lorsqu'on priera sur lui.

Article 235: Par précaution obligatoire, tout Musulman est tenu de prendre l'initiative d'allonger un mourant face à la qiblah: si ce dernier est consentant, on n'a pas besoin d'en demander la permission à son tuteur. Autrement (s'il n'est pas consentant), on doit obtenir l'autorisation du tuteur pour pouvoir s'acquitter de cette obligation.

Article 236: Il est recommandé que les attestations de Foi islamique, c'est-à-dire la reconnaissance de l'Unicité d'Allah et de la Prophétie du Saint Prophète Mohammad (P), ainsi que la reconnaissance des douze Imams (P), et des autres principes de la Foi soient dictées au mourant de telle sorte qu'il puisse les comprendre. Il est recommandé aussi que le mourant répète ces paroles jusqu'au moment de sa mort.

Article 237: Il est recommandé que les supplications suivantes soient dictées au mourant de telle sorte qu'il les comprenne :

Allâh-um-maghfir li-yal-kathîra mim-ma'âçîka waqbal min-niyal yacîra min tâ'atîkah yâ man yaqbal-ul-yasîra wa Ya'fu 'anil kathîr. Iqbal minn-y-al-yasîra wa`fû `anni-y-al-kathîr. Innaka antal-'afuw-wul Ghafûr. Allâh-um-marhamnî fa-innaka Rahîm.

Article 238: Si le mourant a de la difficulté à rendre l'âme, il est recommandé de l'amener sur le lieu habituel de ses Prières, à condition que ce transfert ne l'incommode pas.

Article 239: Si le mourant éprouve les affres de la mort, il est recommandé de réciter à côté de lui la Sourate Yâssine, la Sourate Aç-çâffât, la Sourate al-Ahzâb, Âyat (le Verset de) al-Kursî et le Verset 54 de la Sourate al-A'râf, ainsi que les trois derniers Versets de la Sourate al-Baqarah. En fait, il vaut mieux réciter le plus grand nombre possible de Versets coraniques.

Article 240: Il est recommandé que les yeux et les lèvres du mort soient fermés, son menton attaché, ses mains et pieds tendus et qu'il soit couvert d'un tissu.

Il est détestable de laisser un mourant tout seul, de mettre un poids sur son ventre, de parler trop, de bavarder ou de crier à côté de lui, ou de laisser des femmes seulement avec lui. De même, il est détestable qu'un junub ou une hâidh s'approche de lui.

Article 241: Si quelqu'un meurt la nuit, il est recommandé d'éclairer le lieu où il se trouve, d'informer les Croyants de sa mort afin qu'ils se joignent aux funérailles, et de l'enterrer rapide-ment. Toutefois, au cas où on n'est pas certain que la personne agonisante soit vraiment morte, on doit attendre jusqu'à ce que la situation soit plus claire. En outre, si la personne mourante est une femme enceinte, et qu'il y ait un enfant vivant dans son ventre, son enterrement doit être retardé le temps de l'opérer du côté gauche pour sortir l'enfant de son corps et recoudre celui-ci.

Article 242: Le lavage et l'enveloppement d'un Musulman mort, son enterrement et la Prière sur lui incombent obligatoirement à son tuteur. Celui-ci doit, soit s'acquitter lui-même de ces devoirs, soit désigner quelqu'un pour s'en charger. Et si personne ne s'acquitte (avec ou sans l'autorisation du tuteur) de ces obligations, la responsabilité du tuteur sera dégagée.

Si le mort n'a pas de tuteur ou que celui-ci refuse de s'acquitter de son devoir, tous les Musul- mans seront tenus, par "obligation de suffisance" (wâjib kifâ'î) de s'en charger. Autrement dit, la responsabilité de tous les Musulmans sera engagée, d'une façon égale, tant que ces devoirs n'auront pas été accomplis. Toutefois, il suffit qu'une personne les accomplisse pour que les autres soient dégagés de cette responsabilité. Mais si personne n'accomplit ces obligations, tout le monde aura commis un péché. Il est à noter ici, que lorsque le tuteur refuse d'accomplir ces devoirs, lui demander l'autorisation de s'en charger n'a plus de sens.

Article 243: Si une personne commence à accomplir les devoirs obligatoires envers le mort, les autres ne sont pas obligés d'y participer. Toutefois, au cas où ladite personne laisserait ces devoirs inachevés, les autres auraient l'obligation de les compléter.

Article 244: Si quelqu'un doute que le lavage, l'enveloppement, la Prière ou l'enterrement du mort aient été correctement faits par d'autres, il doit les refaire lui-même. Toutefois, il n'est pas tenu à cette obligation, s'il est certain que ces actes sont accomplis convenablement. 

Le lavage du mort

Article 245: Il est obligatoire de laver le corps du mort trois fois. Le premier lavage doit se faire avec de l'eau mélangée avec des feuilles de baie (sidr), le second avec de l'eau mélangée avec du camphre, le troisième avec de l'eau pure.

Article 246: La quantité de feuilles de baie et de camphre ne doit être ni si importante que l'eau se transforme en eau mélangée, ni si insignifiante qu'on ne dirait pas qu'il y a des feuilles de baie ou du camphre dans l'eau.

Article 247: S'il n'y a pas suffisamment de feuilles de baie et de camphre, on peut se contenter, cependant, de la quantité disponible de ces deux matières.

Article 248: Si une personne meurt alors qu'elle est en état d'Ihrâm (portant le vêtement de Pèlerinage), son corps doit être lavé avec de l'eau pure et non avec de l'eau mélangée avec du camphre. Toutefois, au cas où elle meurt après avoir accompli la cérémonie de sa'y (dans le pèlerinage de tamatto`) ou le rasage de la tête (dans le pèlerinage de qirân ou d'ifrâd) son corps doit être lavé avec de l'eau au camphre.

Article 249: Si les feuilles de baie et le camphre, ou l'un des deux, ne sont pas disponibles, ou si leur utilisation est illicite (s'ils sont usurpés par exemple), le corps doit être lavé, par précaution, avec de l'eau pure (au lieu de l'eau mélangée avec les feuilles de baie et le camphre), et on doit lui faire, en outre, le tayammum.

Article 250: Celui qui se propose de faire le ghusl à un cadavre doit être musulman (Chiite duodé- cimain, de préférence), adulte et sain d'esprit, et connaître les règles dudit ghusl. Toutefois, si un garçon (ou une fille) mineur(e), mais intelligent(e) et capable de discernement vient à l'accomplir cor- rectement, il (le ghusl) sera valide. Et lorsque la personne décédée appartenait à un rite autre que chiite duodécimain, et que le ghusl qu'on se pro- pose de lui faire est conforme aux règles de son rite, le Chiite duodécimain, à moins qu'il ne soit son tuteur, est déchargé de sa responsabilité.

Article 251: Celui qui administre le bain au mort doit le faire avec l'intention de la qurbah, (c'est-à-dire de s'approcher d'Allah en obéissant à Ses Commandements).

Article 252: Lorsqu'un embryon de quatre mois ou plus est avorté, son corps doit être lavé; et même s'il n'a pas quatre mois accomplis, mais que les traits d'un enfant sont formés chez lui, on doit lui faire le ghusl, par mesure de précaution. En dehors de ces deux cas, on se contente d'envelop- per le foetus dans une pièce d'étoffe et de l'enterrer sans ghusl.

Article 253: Il est interdit à un homme de laver le corps d'un mort de sexe féminin, et à une femme de laver le corps d'un mort de sexe masculin. Toutefois le mari peut laver le corps de sa femme décédée, et vice versa, bien que, par précaution recommandée, ils doivent éviter de le faire dans les circonstances normales.

Article 254: Un homme peut laver le cadavre d'une petite fille et une femme peut laver le cadavre d'un petit garçon.

Article 255: S'il n'y a pas d'homme pour laver le cadavre d'un autre homme, l'une de ses parentes mahrams (celles avec lesquelles il n'aurait pas eu le droit de se marier, telles que sa mère, sa sur, etc) ou l'une des femmes devenues ses mahrams par allaitement ou à la suite d'un mariage, peuvent le laver. D'une façon similaire, s'il n'y a pas une femme de disponible pour laver le corps d'une autre femme décédée, les parents mahrams de celle-ci, ou un homme devenu son mahram par allaitement ou à la suite d'un mariage, peuvent laver son corps. Dans les deux cas, il n'est pas obligatoire de couvrir tout le corps (mais les parties intimes seulement) lors du lavage du cadavre d'un sexe opposé, bien qu'il soit préférable de le faire.

Article 256: Lorsqu'un homme lave le cadavre d'un homme ou qu'une femme lave le cadavre d'une femme, il est permis que le corps du mort ou de la morte soit nu à l'exception des parties intimes; toutefois, il est préférable de le faire par-dessous le vêtement.

Article 257: Il est interdit de regarder les parties intimes du corps du mort, et si la personne qui fait le lavage regarde ces parties, elle commet un péché, mais cela n'invalide pas le lavage.

Article 258: S'il y a une impureté originelle sur n'importe quelle partie du cadavre, il est obligatoire de la nettoyer avant de procéder au lavage rituel. Et il vaut mieux qu'avant le lavage du corps, on le débarrasse de toutes les autres impuretés.

Article 259: Le lavage rituel du mort est similaire au bain d'impureté rituelle (janâbah). Et la précaution obligatoire veut que tant que le bain séquentiel est possible, on ne doit pas laver le cadavre par immersion. Et même dans le cas du bain séquentiel, il est nécessaire que le corps soit lavé du côté droit au côté gauche. Et la précaution recommandée veut que, autant que possible, aucune des trois parties du corps ne soit immergée dans l'eau, et que, au lieu de l'immersion, on verse de l'eau sur le corps.

Article 260: Si un homme, ou une femme meurt respectivement en état d'impureté rituelle (janâbah) ou de haydh, on peut se contenter de lui faire le ghusl (le lavage) du mort seulement (ce qui veut dire qu'il n'est pas nécessaire de lui faire tout d'abord le ghusl de janâbah ou de haydh aussi).

Article 261: Il est illégal, par précaution, de se faire payer pour le lavage du mort, et si une personne effectue ce lavage dans le but de gagner de l'argent, et sans l'intention de la qurbah (la recherche de la proximité d'Allah) le lavage sera invalide. Toutefois il n'est pas interdit d'être rétribué pour les préparatifs du lavage.

Article 262: Il n'y a pas de règles pour le lavage de jabîrah (pansement) dans le cas du lavage du cadavre, et si l'eau n'est pas disponible ou s'il y a un empêchement quelconque à son utilisation, on doit faire un tayammum au cadavre, au lieu du ghusl. Toutefois, la précaution recommandée veut que l'on fasse trois tayammum dont l'un avec l'intention de "l'acquit de conscience" (mâ fî al-thimmah), c'est-à-dire dans l'intention de se décharger de sa responsabilité.

Article 263: Celui qui applique le tayammum au cadavre doit frapper avec les paumes de ses mains la terre, et puis les passer sur les paumes et le dos des mains du cadavre, et il vaut mieux, par précaution obligatoire, que dans la mesure du possible il fasse faire le tayammum au cadavre par les propres paumes du mort (et non avec les paumes de celui qui fait le tayammum au cadavre). 

L'enveloppement du mort

Article 264: Un mort musulman doit être enveloppé par trois pièces d'étoffes: le pagne (mi'zar), la tunique (qamîç), et le drap (izâr).

Article 265: Par précaution, le pagne doit être d'une taille telle qu'il puisse couvrir le corps depuis le nombril jusqu'aux genoux inclus, et il vaut mieux qu'il couvre le corps depuis la poitrine jusqu'aux pieds. Quant à la tunique, elle doit être, par précaution aussi, d'une taille telle qu'elle puisse couvrir tout le corps depuis le haut des épaules jusqu'au milieu du mollet, et il vaut mieux qu'elle puisse même s'étendre jusqu'aux pieds. Quant au drap, sa longueur doit être, toujours par précaution, telle qu'on puisse le nouer aussi bien à la tête qu'aux pieds du mort, et sa largeur doit être telle que l'un de ses deux bords puisse s'étendre au-delà de l'autre bord.

Article 266: Il est obligatoire que le pagne couvre le corps depuis le nombril jusqu'aux genoux, et que la tunique le couvre depuis les épaules jusqu'au milieu du mollet. Tout ce qui dépasse ces mesures et qui vient d'être mentionné ci-dessus est seulement recommandé (et non obligatoire).

Article 267: Par précaution, il faut s'assurer qu'aucune des trois pièces d'étoffe nécessaires à l'enveloppement du mort ne doive être si mince que le corps reste visible à travers elle. Toutefois, si le corps est complètement caché, une fois que les trois pièces sont posées ensemble, l'enveloppement est valable. 

Le hunût (l'embaumement)

Article 268: Il est obligatoire qu'après le lavage, le corps du mort soit embaumé, c'est-à-dire qu'on applique du camphre sur son front, ses deux paumes, ses deux genoux, et sur les deux gros orteils. Il n'est pas nécessaire de frotter le camphre: il suffit qu'il soit visible sur les parties indiquées du corps. En outre, il est recommandé d'appliquer du camphre sur le bout de son nez.

Article 269: Le camphre doit être en poudre et frais. S'il est tellement vieux qu'il n'a plus d'arôme, il n'est pas valable.

Article 270: La précaution recommandée veut que le camphre soit appliqué en premier lieu sur le front du mort. Quant aux autres parties du corps mentionnées ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'observer un ordre séquentiel dans l'application du camphre.

Article 271: Il vaut mieux que le corps du mort soit embaumé avant d'être enveloppé, bien qu'il ne soit pas interdit de l'embaumer pendant qu'il est en train d'être enveloppé ou même après avoir été enveloppé.

Article 272: Il est interdit d'embaumer quelqu'un qui meurt alors qu'il porte l'ihrâm (l'habit de pèlerin) en vue de la 'umrah ou du hajj, sauf s'il se trouve dans les cas expliqués dans l'Article 248.

Article 273: La précaution recommandée veut qu'on n'embaume pas le cadavre avec des parfums tels que le musc, l'ambre gris et le bois d'aloès ('ûd), et que ces parfums ne soient pas mélangés avec le camphre.

Article 274: Il est recommandé qu'un peu de turbat-ul-Hussayn (terre en provenance du voisinage du mausolée de l'Imam al-Hussayn) (P) soit mélangée avec le camphre utilisé pour l'embau-mement. Mais il est nécessaire que la quantité de turbat-ul-Hussayn mélangée avec le camphre ne soit pas telle que le mélange n'ait plus l'air du camphre.

Article 275: Si le camphre n'est pas disponible en quantité suffisante, ou si la quantité disponible suffit seulement pour le lavage, il n'est pas nécessaire d'embaumer le cadavre. Et au cas où la quantité disponible excéderait ce dont on a besoin pour le lavage, mais ne suffirrait pas pour faire à la fois le lavage et l'embaumement de toutes les parties du corps, on doit, par précaution recom-mandée, appliquer le camphre tout d'abord sur le front du cadavre, et appliquer le reste, si reste il y a, indifféremment sur les autres parties.

Article 276: Il est également recommandé que deux morceaux de brindilles vertes soient laissés avec le corps.

La Prière sur le mort

Article 277: Il est obligatoire de prier sur le cadavre de tout Musulman, ainsi que sur tout enfant de six ans accomplis.

Et même si l'enfant n'a pas complété ses six ans, mais qu'il était capable de discernement et savait ce qu'est la Prière, la précaution obligatoire commande qu'on fasse la Prière sur son cadavre. Mais s'il ne savait pas ce qu'était la Prière, on peut, quand même, prier sur lui dans l'intention de rajâ'(acte désirable). Toutefois, prier sur un enfant mort-né, n'est pas un acte recommandé.

Article 278: La Prière sur le mort doit être accomplie après qu'on a lavé, embaumé et enveloppé le cadavre. Si elle est faite pendant ou avant l'accomplissement de ces actes (même par oubli ou par méconnaissance de la règle), cela ne suffit pas.

Article 279: Il n'est pas nécessaire que celui qui fait la Prière sur le mort ait fait le bain rituel, les ablutions ou le tayammum, ni que ses vêtements soient purs (tâhir). D'autre part, la Prière reste valide même si on la fait avec des vêtements usurpés. Toutefois, il vaut mieux observer les règles requises pour les autres Prières, lorsqu'on offre la Prière sur le mort.

Article 280: Lorsqu'on fait la Prière sur le mort, on doit être face à la qiblah. Il est obligatoire que le mort soit allongé sur le dos, de telle manière que sa tête soit en direction du côté droit de celui qui fait la Prière, et ses pieds en direction de son côté gauche.

Article 281: Lorsqu'on fait la Prière sur le mort, on doit être debout, et la faire dans l'intention de se conformer aux Commandements d'Allah. On doit également spécifier dans la formulation de son intention que la Prière est faite pour le présent mort, c'est-à-dire qu'on doit formuler l'intention ainsi: "J'accomplis la Prière pour ce mort en conformité avec les Commandements d'Allah".

Article 282: Il est détestable de faire la Prière sur le mort plusieurs fois. Toutefois, si le mort a été quelqu'un de vertueux et de pieux, il n'est pas détestable de le faire.

Article 283: Si le mort est enterré sans qu'on fasse la Prière sur lui, intentionnellement, par inad-vertance, ou avec une excuse valable, ou s'il apparaît après son enterrement que la Prière faite sur lui était invalide, il n'est pas permis de rouvrir la tombe en vue de l'accomplissement de cette Prière. Toutefois, il n'est pas interdit de l'accomplir à côté de la tombe, dans l'intention de rajâ', si on présume que le cadavre n'est pas encore décom-posé.

Article 284: Il y a cinq takbîr (dire : Allâhu Akbar) dans la Prière sur le mort, et il suffit de réciter ces cinq takbîr dans l'ordre suivant :

a - Après avoir formulé l'intention d'accomplir la Prière sur le mort et prononcé le premier takbîr, on doit dire : "Ach-hadu an lâ ilâha illallâh wa ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh" (J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammad est le Messager d'Allah).

b - Après le deuxième takbîr, on doit dire : "Allâhumma Çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad"(Ô Seigneur! Que la Paix et les Bénédictions soient sur Mohammad et sa Famille).

c - Après le troisième takbîr, on doit dire: "Allâh-umma-ghfir lil-Mominîna wal-Mo'minât" (Ô Seigneur ! Pardonne aux Croyants et aux Croyantes).

d - Après le quatrième takbîr, on doit dire: "Allâh-umma-aghfir li-hâthâ-l-a-Mayyet" (Ô Seigneur ! Pardonne à ce mort).

e - Puis on doit prononcer le cinquième takbîr.

Mais, il vaut mieux prononcer, après le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième takbîr, respectivement les supplications suivantes, au lieu de celles indiquées ci-dessus:

I. Après le premier takbîr: "Ach-hadu anlâ ilâha illallâhu, wahdahu lâ charîka lâh; wa ach-hadu anna Mohammadan 'abduhu wa rasûloh, arsalahu bil-haqqi bachîran wa nathîran bayna yaday-yis-sâ'ah".

II. Après le deuxième takbîr : "Allâhumma Çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad wa bârik 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad warham Mohammadan wa Âle Mohammad ka-afdhali mâ çalayyta wa bârakta wa tarah-hamta 'alâ Ibrâhîma wa Âle Ibrâhîma, innaka hâmîdun majîd. Wa çalli 'alâ jamî'-il Anbiyâ'i wal-Mursalîna wach-chuhadâ'i waç-çâdiqîna wa jamî'i 'ibâd-illâh-iç-çâlihîn".

III. Après le troisième takbîr: "Allâh-umm-aghfir lil-mumîna wal-mu'mînâti, wal-muslimîna wal-muslimât, al-ahyâi minhum wal-amwât,tâbi' baynanâ wa baynahum bil-khayrâti innaka mujîb-ud-da'awât, innaka 'alâ kulli chay'in Qadîr".

IV. Après le quatrième takbîr : "Allâh-umma inna hâthâ 'abduka wabnu 'abdika wabnu amatika nazala bika wa anta khayru manzûlin bihi. Allâh-umma innâ lâ na'lamu minhu illâ khayrâ wa anta a'lamu bihi minnâ. Allâh-umma in kâna mohsinan fa-zid fî ihsânihi wa in kâna musîan fatajâwaz 'anhu waghfir lahu. Allâh-umma-j'alhu 'indaka fi a'lâ 'illiyîn wakhluf 'alâ ahlihi fil-ghâbirîn warhamhu bi-rahmatika yâ arham-ar-Râhimîn".

Et si le mort est de sexe féminin, cette supplication (après le quatrième takbîr) se dit de la façon suivante : "Allâh-umma inna hâthihi amatuka wabnatu 'abdika wabnatu amatika, nazalat bika wa anta khayru manzûlin bihi. Allâh-umma innâ lâ na'lamu minhâ illâ khayrâ wa anta a'lamu bihâ minnâ. Allâh-umma in kânat mohsinatan fa-zid fî ihsânihâ wa in kânat musiatan fatajâwaz 'anha waghfir lahâ. Allâh-um-maj'alhâ 'indaka fî a'lâ 'illiyyîn wakhluf 'alâ ahlihâ fil-ghâbirîn warhamhâ bi-rahmatika yâ arham-ar-Râhimîn".

Après quoi, on doit prononcer le cinquième takbîr.

Article 285: La personne qui fait la Prière sur le mort doit réciter les takbîr et les supplications de telle sorte que la Prière ne perde pas sa forme de Prière.

Article 286: Celui qui fait la Prière sur le mort en assemblée doit réciter tous les takbîr et les récitations, même s'il est un muqtadî (quelqu'un qui suit l'imâm dans la Prière). 

Les actes recommandés

Article 287: Il est recommandé d'accomplir les actes suivants qui ont trait à la Prière sur le mort:

a - Celui qui fait la Prière sur le mort devrait prendre un bain rituel, ou faire les ablutions ou le tayammum. Et évidemment, il devrait faire le tayammum seulement s'il lui était impossible de prendre le bain rituel ou les ablutions, ou s'il craignait que le fait de prendre le bain ou de faire les ablutions l'empêche de participer à la Prière.

b - Si le mort est de sexe masculin, l'imâm ou la personne qui fait la Prière seule devrait se mettre debout face au milieu du cadavre, et si le mort est de sexe féminin, il devrait se mettre debout face à la poitrine du cadavre.

c - La Prière devrait être offerte pieds nus.

d - On devrait élever les mains jusqu'aux oreilles lorsqu'on prononce chaque takbîr.

e - La distance entre celui qui fait la Prière et le cadavre devrait être tellement courte que si le vent soufflait, le vêtement du priant pourrait toucher le linceul (kafan).

f - La Prière devrait être faite en assemblée.

g - L'imâm doit réciter les takbîr et les supplications à haute voix, et ceux qui prient derrière lui doivent les réciter à voix basse.

h - Dans la Prière (sur le mort) en assemblée, celui ou ceux qui suivent l'imâm doivent être debout derrière lui.

i - Celui qui fait la Prière devrait supplier Allah autant pour le mort que pour les autres Croyants.

j - Avant de commencer la Prière (sur le mort) en assemblée, chaque priant doit dire trois fois: "Aç-çalât".

k - La Prière doit être faite là où les gens vont habituellement pour prier sur le mort.

l - Si une femme hâ'idh participe à la Prière sur le mort, elle devrait rester à l'écart et ne pas se joindre aux autres.

Article 288: Il est détestable de faire la Prière sur le mort dans les masjid, sauf dans le Masjid-ul-Harâm.

L'enterrement du mort

Article 289: Il est obligatoire d'enterrer le mort de telle sorte (à une telle profondeur) que l'odeur ne puisse en sortir et que les bêtes de proie ne puissent le déterrer. Et au cas où de telles bêtes risqueraient de le faire, il faut consolider le tombeau avec des briques.

Article 290: S'il n'est pas possible d'enterrer un mort, on peut le conserver dans une chambre ou dans un cercueil, au lieu de l'enterrer.

Article 291: Le cadavre doit être allongé dans le tombeau sur le côté droit, de sorte que son visage soit face à la Qiblah.

Article 292: Si une personne meurt dans un bateau et qu'il n'y ait ni risque de putréfaction du cadavre, ni empêchement à le garder dans le bateau, le corps doit y être conservé jusqu'à ce qu'on atteigne la terre ferme pour l'y enterrer. Autrement, le mort doit être lavé, embaumé et enveloppé, et on doit faire la Prière sur lui, après quoi, on doit le poser dans un récipient d'argile ou attacher un objet lourd sur ses pieds et le descendre dans la mer. Et, autant que faire se peut, on doit éviter de le poser dans la mer à un endroit où il risquerait d'être mangé immédiatement par les prédateurs marins.

Article 293: Il n'est pas permis d'enterrer un Musulman dans le cimetière d'incroyants, ni d'enterrer un incroyant dans le cimetière de Musulmans. Il n'est pas autorisé non plus d'enterrer un Musulman dans un endroit ou son enterrement équivaudrait à une profanation (tel qu'une décharge publique, un tas de fumier, etc.).

Article 294: Il n'est pas permis de rouvrir une tombe pour y enterrer un mort, à moins d'être sûr qu'elle est très vieille et que le corps de son précédent occupant est totalement désintégré.

Article 295: Toute partie séparée du corps (ne serait-ce qu'un cheveu, un ongle ou une dent), doit être enterrée avec le corps. Et si une telle partie du corps est trouvée après l'enterrement de celui-ci, on doit l'enterrer à part, selon la précaution obligatoire. De plus, il est recommandé que les cheveux et les dents séparés du corps du mort, de son vivant, soient enterrés avec lui.

Article 296: Si un enfant meurt dans le ventre de sa mère et que le fait d'y rester serait dangereux pour la vie de la mère, il doit en être sorti de la façon la plus facile possible. Donc, au cas où il serait nécessaire de le découper, il n'est pas interdit de le faire. Toutefois, il vaut mieux que le mari sorte lui-même l'enfant mort du ventre de sa mère, s'il est habile dans ce domaine; autrement il faudrait confier cette tâche à une femme habile. Et au cas où cela n'est pas possible, il faut confier la tâche à un parent mahram de la femme (quelqu'un avec lequel la femme en question ne peut pas se marier: frère, père, etc.). Et si cela non plus n'est pas possible, même un homme non mahram de la femme (quelqu'un avec lequel elle a le droit de se marier) doit sortir l'enfant mort du ventre de la femme. Et si un tel homme n'est pas disponible non plus, même une personne non habile peut se charger d'extraire l'enfant mort.

Article 297: Si une femme meurt en ayant un enfant vivant dans son ventre, l'une des personnes mentionnées ci-dessus doit se charger de sortir l'enfant du ventre de sa mère, même s'il n'y a pas d'espoir que l'enfant survive. L'enfant doit être extrait par une opération effectuée au côté gauche de la mère morte, et après cette opération le cadavre doit être recousu. 

Les actes recommandés

Article 298: Il est recommandé que la taille du tombeau soit à peu près égale à celle d'un homme moyen, et que le mort soit enterré dans le plus proche cimetière, sauf si le cimetière lointain est meilleur pour une raison valable, c'est-à-dire si des personnes pieuses y sont enterrées ou si un grand nombre de gens s'y rendent pour rendre hommage aux morts et pour réciter des supplications et la Fâtihah (Sourate al-Hamd).

Il est également recommandé qu'avant d'enterrer le mort, on le pose d'abord à quelques mètres du tombeau, et de le déplacer par la suite doucement, en trois fois, vers le tombeau, et la quatrième fois, de l'y descendre. Au cas où il s'agit du cadavre d'un homme, on doit le déposer par terre la troisième fois (lors du 3ème déplacement) de telle manière que sa tête soit plus proche du tombeau que ses pieds, et à la quatrième fois il doit y être descendu la tête la première. Et s'il s'agit du cadavre d'une femme, il doit être déposé par terre la troisième fois du côté du tombeau qui fait face à la Qiblah. Et il doit être descendu horizontalement et un tissu doit être étalé sur le tombeau pendant sa descente.

Il est également recommandé de sortir le cadavre du cercueil et de le descendre dans le tombeau très doucement, et que les Supplications prévues à cet effet soient récitées avant et après l'enterrement, et qu'une fois que le cadavre a été descendu dans le tombeau, les nuds de la bière soient défaits, la joue du mort posée contre la terre, et un coussin de terre dressé sous sa tête, et que quelques briques crues ou des blocs d'argile soient placés derrière son dos afin qu'il ne soit pas étendu à plat sur le dos (il doit être couché sur le côté et non sur le dos). Avant de refermer le tombeau, la personne chargée de réciter le talqîn(32) au mort doit saisir avec sa main droite l'épaule droite du cadavre, et elle doit poser fermement sa main gauche sur son épaule gauche (du mort). Et mettant sa bouche tout près de l'oreille du mort, elle doit le secouer par les épaules en disant trois fois : Isma' ifham yâ (citer le prénom du mort et celui de son père : un tel fils d'un tel). Par exemple, si le mort s'appelle Mohammad et que son père s'appelle 'Alî, on doit dire trois fois : "Isma' ifham Yâ (Ô) Mohammad Ibna (fils de) 'Alî". Puis on doit dire : "Hal anta 'al-al-'ahd-il-lathî faraqtanâ 'alayhi min chahâdati anlâ ilâha illallâhu wahdahu la charîka lahu wa anna Mohammandan çallallâhu 'alayhi wa Âlihi 'abduhu wa Rasûluhu wa sayyidun-Nabiyyîna wa Khâtam-ul-Mursalîna wa anna 'Aliyyan Amîr-ul-Mu'minîna wa sayyid-ul-waçiyyîna wa Imâmun-iftaradhallâhu tâ'atahu 'alal-'âlamina wa annal-Hasana wal-Husayna wa 'Aliy-yabnal-Husayni wa Mohammad-Ibna 'Aliyyin wa Ja'far Ibna Mohammadin wa Mûsâ-bna-Ja'farin wa 'Aliy-yabna Mûsâ wa Mohammad-Ibna 'Aliyyin wa 'Aliy-yabna Mohammadin wal-Hasan-Ibna 'Aliyyin wal-Qâim-al-Hujjat-al-Mahdî çalawât-ullâhi 'alayhim aimmat-ul-muminina wa hujaj-ullâhi 'alal-Khalqi ajma'îna wa aimmataka aimmatu hudan bika abrâr. Yâ (Untel fils d'Untel) Ithâ atâk-al-malakân-il-muqarrabâni Rasûlayni min 'indallâhi tabâraka wa ta'âlâ wa saalaka 'an Rabbika wa 'an Nabiyyaka wa 'an dinika wa 'an Kitâbika wa 'an Qiblatika wa 'an Aimmatika falâ takhaf wa lâ tahzan wa qul fî jawâbihimâ Allâhu Rabbî wa Mohammadun çallallâhu 'alayhi wa Âlihi nabiyyi wal-Islâmu dînî wal-Qurânu kitâbî wal-Ka'batu Qiblatî wa Amîr-ul-Mominîna 'Aliy-ubnu Abî Tâlib imâmî Wal-Hasanu-bnu 'Aliyy-in-il-Mujtabâ imâmî wal-Husaynu-bnu 'Aliy-yin-ich-Chahîdu bi-Karbalâ imâmî wa 'Aliyyun Zayn-ul-'Abidîna imâmi wa Mohammadun-il-Bâqiru imâmî wa Ja'far-un-iç-Çâdiqu imâmî wa Mûsâ-l-Kâdhimu imâmî wa 'Aliy-yun-ir-Redhâ imâmî wa Mohammad-un-il-Jawâdu imâmî wa 'aliy-yun-il-Hâdî imâmî wal-Hasan-ul-'Askarî imâmî wal-Hujjat-ul-Muntadhar imâmî. Haulâi çalawât-ul-lâhi 'alayhim ajmâ'în Aimmatî wa Sâdatî wa Qâdatî wa Chufa'âî, bihim atawallâ wa min a'dâihim atabarrau fidduniyâ wal-âkhirati. Thumma i'lam Yâ (Untel fils d'Untel)(33) annallâha tabâraka wa ta'âlâ ni'mar-Rabb wa anna Mohammadan çallal-lâhu 'alayhi wa Âlihi ni'mar-Rasûl wa anna 'Aliy-yan-Ibna Abî Tâlib wa awlâdahul-Ma'çûmîna-l-A'immat-al-ithnâ 'acharah ni'mal-A'immah wa anna mâjâa bihi Mohammadun çal-lallâhu 'alayhi wa Âlihi haqqun wa annal-mawta haqqun wa su'âla Munkarin wa Nakîrin fil-qabri haqqun wal-ba'tha haqqun wan-nuchûra haqqun waç-çirâta haqqun wal-mîzâna haqqun wa tatâyir-al-kutubi haqqun wa annal-jannata haqqun wan-nâra haqqun wa annas-sâ'atah âtiyatan lâ rayba fîhâ wa an-nal-lâha yab'athu man fil-qubûr".

Puis on doit dire: "Afahimta yâ (Untel fils d'Untel)". Et d'ajouter: "Thabbatak-Allâhu bil-qawl-ith-thâbit wa hadâk-Allâhu ilâ çirâtin mustaqîm. 'Arraf-Allâhu baynaka wa bayna awliyâ'ika fî mustaqarrin min rahmatihi".

Ensuite on doit prononcer les mots suivants: "Allâhuma jâfi-l-ardha 'an janbayhi waç'id bi-rûhihi ilayka wa laqqihi minka burhânâ. Allâhumma 'afwaka 'afwaka".

Article 299: Il est recommandé que la tête et les pieds de celui qui descend le cadavre dans le tom- beau soient nus, et qu'il sorte du tombeau du côté des pieds du cadavre. En outre, les gens qui ne sont pas des proches parents du mort doivent jeter du sable avec le dos de leurs mains dans le tombeau en récitant ceci : "Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji'ûn".

Article 300: Si le mort est de sexe féminin, c'est l'un de ses mahrams ou, à défaut, l'un de ses parents qui doit la descendre dans le tombeau.

Article 301: Il est recommandé que le tombeau soit de forme carrée ou rectangulaire (et non en forme de triangle, de pentagone, ni autrement), qu'il soit surélevé d'une hauteur égale à environ la largeur de quatre doigts au-dessus du sol, et qu'on fixe sur lui un signe en vue de son identification. Il est recommandé aussi de l'arroser avec de l'eau, et que les personnes présentes à l'enterrement posent leurs mains sur le tombeau en séparant les doigts pour les enfoncer dans la terre, tout en récitant la Sourate al-Qadr sept fois et en priant de la façon suivante pour le salut de l'âme du disparu: "Allâ- humma jâfil-ardha 'an janbayhi wa aç'id ilayka rûhahu wa laqqihi minka ridhwânâ wa askin qabrahu min rahmatika mâ tughnîhi bihi 'an rahmati min siwâka".

Article 302: Il est recommandé qu'après l'enterrement du mort, les gens présentent leurs condoléances à ses proches. Toutefois, au cas où la mort serait survenue depuis si longtemps que les condoléances pourraient raviver leur douleur, il vaudrait mieux ne pas leur présenter de condoléances.

Article 303: Il est aussi recommandé d'envoyer de la nourriture aux membres de la famille du défunt pendant trois jours. Il est toutefois détestable de prendre le repas en leur présence ou dans leur maison.

Article 304: Il est également recommandé de faire montre de patience lors du décès de ses proches parents, et notamment de son fils, et chaque fois que le souvenir de cette mort revient à la mémoire,

on devrait dire: "Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji'ûn". On devrait également réciter le Saint Coran pour le mort et se rendre aux tombeaux de parents morts pour y implorer les Bénédictions d'Allah et pour consolider les tombeaux afin qu'ils ne soient pas démolis rapidement.

Article 305: La précaution commande de s'abstenir de se griffer le visage ou le corps, ou de s'arracher les cheveux pour manifester sa peine lors de la mort de quelqu'un. Toutefois, il est permis de se frapper la tête ou le visage.

Article306: La précaution recommandée veut que, lorsqu'on pleure la mort de quelqu'un, on ne le fasse pas à très haute voix.

La Prière de wahchah (esseulement):

(Prière à accomplir pour apaiser la peur causée par l'esseulement du mort)

Article 307: Il vaut mieux que la première nuit après l'enterrement du mort, on fasse la Prière pour lui. Le mode d'accomplissement de cette Prière est le suivant:

Après la récitation de la Sourate al-Hamd, on doit réciter Âyat al-Kursî une fois dans la première (unité de prière), et Sourate al-Qadr dix fois, dans la deuxième rak`ah; et après avoir récité le Salâm, on doit lire la supplication suivante: "Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad, wab'ath thawâbahâ ilâ qabri Untel fils d'Untel (le prénom du mort et ceui de son père).

Article 308: La prière de Wahchah peut être offerte à n'importe quel moment au cours de la nuit qui suit l'enterrement du mort, mais il vaut mieux qu'elle soit accomplie dans les premières heures de la nuit, après la prière de 'ichâ (la Prière de la Nuit).

Article 309: Si on doit transférer le mort vers une autre ville, ou si son enterrement est retardé pour une raison quelconque, la Prière de Wahchah doit être ajournée jusqu'à la première nuit de son enterrement. 

L'Exhumation

Article 310: Il est interdit d'exhumer le cadavre d'un Musulman, même s'il s'agissait d'un enfant ou d'une personne insensée. Toutefois, il n'est pas interdit de le faire si le cadavre a été complètement incorporé à la terre.

Article 311: L'exhumation du cadavre n'est pas interdite dans les cas suivants:

I. Si le cadavre a été inhumé dans une terre usurpée et que le propriétaire de cette terre ne veut pas que le cadavre y reste.

II. Si le linceul- ou toute autre chose enterrée avec le cadavre- est usurpé et que le propriétaire de la chose en question ne veuille pas qu'elle reste dans le tombeau. De la même façon, si n'importe quelle chose appartenant aux héritiers, est enterrée avec le mort, et que lesdits héritiers ne veulent pas qu'elle reste dans le tombeau. Toutefois, si le mort avait manifesté, dans son testament, le désir d'enterrer avec lui un livre de supplication, ou le Saint Coran, ou une bague, et que son testament est valide, on ne peut pas rouvrir le tombeau pour les en sortir.

Dans certains cas, l'exhumation n'est pas permise, même si la terre dans laquelle le mort est enterré, le linceul dans lequel il est enveloppé, ou les objets enterrés avec lui, sont usurpés. Mais, il n'y a pas de place pour ces détails ici.

III. Lorsque l'exhumation du cadavre n'équivaut pas à un irrespect envers lui, et qu'il apparaît qu'il a été enterré sans être lavé ou enveloppé, ou que son lavage était invalide, ou qu'il n'a pas été enveloppé conformément aux préceptes religieux, ou qu'il n'était pas posé dans le tombeau face à la qiblah.

IV. Lorsqu'il est nécessaire d'examiner le corps du mort pour démontrer un droit plus important que l'interdiction de l'exhumation.

V. Lorsque le mort a été enterré dans un endroit indû. Par exemple s'il a été enterré dans le cimetière des incroyants, ou dans un tas de fumier.

VI. Lorsque la réouverture du tombeau est faite pour une raison licite plus importante que l'interdiction de l'exhumation. Par exemple, s'il s'agit d'extraire un enfant vivant du ventre de sa mère qui a été enterrée.

VII. Si l'on craint que des bêtes sauvages ne déchirent le corps ou qu'il risque d'être emporté par une inondation ou exhumé par des ennemis.

VIII. Si l'on veut enterrer une partie du corps qui n'a pas été enterrée avec lui. Toutefois, la précaution obligatoire veut que ladite partie soit placée dans le tombeau de telle sorte que le cadavre enterré ne soit pas vu.

IX. Lorsque malgré le désir manifesté par le défunt d'être enterré dans un lieu saint, on l'aura enterré ailleurs, volontairement ou par inadvertance, dans un tel cas, il est permis de l'exhumer, à condition que l'exhumation ne constitue pas un geste d'irrespect envers le défunt.
 


LES BAINS RITUELS RECOMMANDÉS 

Article 312: Un certain nombre de lavages rituels ont été recommandés. En voici quelques-uns :

I. Le lavage rituel du Vendredi : son horaire prescrit est de l'aube (fajr) au coucher du soleil, mais il est préférable de l'accomplir près de midi. Si toutefois on ne le fait pas avant midi, on peut le faire jusqu'au crépuscule, mais sans former l'intention de l'accomplir ni à temps ni en retard (qadhâ). Et si on ne fait pas ce lavage rituel le vendredi, il est recommandé de le faire en tant que lavage manqué (qadhâ'), le samedi, à tout moment entre l'aube et le crépuscule. Et si quelqu'un sait qu'on ne pourra pas avoir d'eau disponible le vendredi pour accomplir ledit lavage, celui-ci peut être avancé au jeudi et fait en tant qu'Acte Désirable (rajâ). Il est recommandé de réciter les invocations suivantes pendant le Lavage du Vendredi : "Ach-hadu anlâ ilâha illallâhu wahdahu lâ charîka lah, wa ach-hadu anna Mohammadan abduhu wa Rasûloh. Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad waj'alnî min-at-tawwâbîna waj'alnî min-al-mutatahhirîn", (J'attteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, qu'IL est Unique et sans associé, et que Mohammad est Son serviteur et Son Messager. Ô Allah ! Bénis Mohammad et sa Famille. Fais que je sois au nombre des repentis et des purifiés).

II. Le lavage de la nuit (de la veille) du 1er, du 17 et du 24 du mois sacré de Ramadhân, et de la première partie de la nuit (de la veille) du 19, du 21 et du 23 du même mois.

III. Le lavage rituel du jour de 'Îd-ul-Fitr et du jour de d-ul-Adh-hâ. L'horaire de ce lavage est depuis l'aube jusqu'au crépuscule. Mais il est préférable de l'accomplir avant la Prière du `Îd.

IV. Le lavage rituel du 8ème et du 9ème jours du mois de Thu-l-Hajjah. En ce qui concerne le dernier, il est préférable de l'accomplir avant midi.

V. Le lavage rituel de l'attouchement d'un mort ayant subi le lavage du mort.

VI. Le lavage rituel pour la prise d'ihrâm (pour porter le vêtement de Pèlerinage).

VII. Le lavage rituel en vue d'entrer dans le Haram (le sanctuaire de la Mecque).

VIII. Le lavage rituel en vue d'entrer à la Mecque.

IX. Le lavage rituel en vue de faire la visite pieuse(34) de la Sainte Ka'bah.

X. Le lavage rituel en vue d'entrer dans la Sainte Ka'bah.

XI. Le lavage rituel en vue de sacrifier un animal et de se raser la tête (lors du Pèlerinage de la Mecque).

XII. Le lavage rituel en vue d'entrer à Médine et dans son sanctuaire.

XIII. Le lavage rituel en vue d'entrer dans le Haram du Saint Prophète.

XIV. Le lavage en vue de faire ses adieux au mausolée sacré du Saint Prophète.

XV. Le lavage rituel en vue d'une mubâhilah (imprécation) avec l'ennemi.

XVI. Le lavage rituel à un nouveau-né.

XVII. Le lavage rituel en vue de faire l'istikhârah (consulter le Saint Coran ou utiliser le chapelet au hasard lorsqu'on veut prendre une décision et qu'on est indécis ou hésitant).

XVIII. Le lavage rituel en vue d'accomplir la Prière pour la venue de la pluie.

Selon toute vraisemblance juridique, les ghusl qui viennent d'être énumérés remplacent le wudhû' (ablution) et en dispensent.

Les faqîh admettent comme étant recommandés, beaucoup d'autres ghusl dont nous citons quelques-uns ci-après (mais à notre avis, on doit accomplir ces ghusl à titre de rajâ' -et non comme recommandé-, car leur caractère recommandé n'est pas établi pour nous, et à la différence de ceux précités, ils ne remplacent pas le wudhû'):

- Le bain rituel pendant la nuit de la veille de chaque jour impair du mois de Ramadhân et pendant la nuit de la veille de chacun des dix derniers jours de ce mois.

- Le bain rituel du 24 du mois de Thu-l-Hajjah

- Le bain rituel du jour de la Fête de Nowrouz, et celui du jour de la mi-Cha`bân.

- Le bain rituel du 1er, du 15 et du dernier jour du mois de Rajab, ainsi que le 27 de ce mois.

- Un second bain rituel, pendant la dernière partie de la nuit du 23 Ramadhân (avant l'aube).

- Le bain rituel du jour du 25 Thu-l-Qa`dah.

- Le bain rituel du 9 et du 19 du mois de Rabî`-al-Awwal.

- Le bain rituel en vue de faire la ziyârah(35) (supplication de visite) de chacun des 12 Imâms d'Ahl-ul-Bayt (P), même si on accomplit la ziyârah loin du lieu de leurs mausolées respectifs.

Article 313: Après avoir pris l'un des bains rituels recommandés, énumérés ci-dessus, on peut accomplir les actes nécessitant normalement les ablutions (par exemple la Prière) sans faire celles-ci. Toutefois, lorsqu'on prend le bain rituel à titre d'acte désirable (rajâ), ce lavage ne dispense pas des ablutions (donc on doit également faire les ablutions).

Article 314: Si quelqu'un veut accomplir plusieurs ghusl recommandés, il suffit d'en faire un seul en formulant l'intention de les accomplir tous.
 


LE TAYAMMUM (Ablutions au moyen de la terre, du sable, etc.) 

Article 315: Le tayammum doit être fait à la place des ablutions ou du bain rituel dans les sept cas suivants:

Premier cas

Article 316: lorsqu'il n'est pas possible de se procurer suffisamment d'eau pour faire les ablutions ou le lavage rituel.

Si quelqu'un se trouve dans une région peuplée, il doit faire de son mieux pour se procurer de l'eau en vue de faire les ablutions ou le lavage requis, et ce jusqu'à ce qu'il perde tout espoir d'en trouver. Et s'il arrive qu'il se trouve dans un désert, il doit chercher de l'eau autour de lui et sur son chemin. La précaution veut que cette recherche de l'eau autour de lui soit effectuée dans un périmètre d'une portée de flèche(36), lorsque le terrain est rugueux, de deux portées de flèche, si le terrain est plat.

Deuxième cas

Article 317: Si quelqu'un est incapable de se procurer de l'eau en raison de son âge ou de sa faiblesse, ou de sa crainte d'être attaqué par un voleur ou une bête sauvage, ou parce qu'il ne possède pas de moyen de puiser l'eau dans un puits, il doit faire le tayammum. On doit faire la même chose si l'on craint que la recherche de l'eau puisse causer un ennui insupportable. Toutefois, dans ce dernier cas, si on fait cependant les ablutions, (et non le tayammum) celles-ci resteront valables.

Troisième cas

Article 318: Si quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau ne constitue un danger pour sa vie, ou ne lui cause une maladie ou un défaut physique, ou qu'elle ne ravive une maladie dont il a déjà souffert, ou ne complique un traitement qu'il subit, il doit faire le tayammum. Toutefois, si l'utilisation de l'eau chaude peut écarter de tels risques, il doit faire les ablutions ou le lavage rituel obligatoire avec elle et ne pas recourir au tayammum.

Article 319: Il n'est pas nécessaire qu'on soit sûr et certain que l'utilisation de l'eau est nuisible pour soi, pour recourir au tayammum. En effet, il suffit qu'il y ait une probabilité qu'elle soit nuisible, que cette probabilité soit justifiée aux yeux des gens, et que la personne concernée ait des craintes à cause de cette probabilité, pour pouvoir recourir au tayammum.

Quatrième cas

Article 320: Si quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour le lavage rituel ou les ablutions implique une difficulté, il doit recourir au tayam-mum. La difficulté crainte dans ce cas est de trois sortes:

a - Lorsque quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour les ablutions ou le bain rituel, entraîne pour lui une soif intense qui pourrait le rendre malade ou le conduire à la mort, ou qu'il ne pourrait pas supporter.

b - Lorsque quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour ses ablutions ou son lavage rituel risque de priver de l'eau des gens dont il la charge obligatoire, et de causer leur mort ou leur maladie dues à la soif.

c - Lorsque quelqu'un craint que le manque d'eau puisse constituer un danger (mort, maladie ou malaise) non seulement pour lui-même, mais également pour d'autres (qu'ils soient des êtres humains ou des animaux).

En l'absence de l'une de ces trois conditions, il n'est pas permis de recourir au tayammum lorsque l'eau est disponible.

Cinquième cas

Article 321: Lorsque le corps (ou le vêtement) de quelqu'un est rendu impur, et qu'il possède une quantité d'eau à peine suffisante pour le purifier, il doit réserver cette eau à la purification de son corps, et recourir au tayammum (ablution au moyen du sable, de la terre etc.) au lieu du wodhû' pour accomplir ses Prières. Toutefois, s'il n'a rien (de la terre, du sable, etc.) pour faire le tayammum, il doit utiliser l'eau pour faire le wodhû' et accomplir ses Prières avec un corps ou un vêtement impur.

Sixième cas

Article 322: Si quelqu'un ne possède que de l'eau ou un récipient illicites (usurpés par exemple), il doit faire le tayammum au lieu du lavage rituel ou des ablutions.

Septième cas

Article 323: Lorsque le temps légal qui reste pour faire les Prières est tellement court que si l'on fait les ablutions ou le lavage rituel on risque d'accomplir la totalité des Prières, ou une partie d'elles, après le temps légal prescrit à cet effet, on doit alors se contenter de faire le tayammum pour gagner du temps.

Article 324: Si quelqu'un retarde intention- nellement l'accomplissement de ses Prières jusqu'au moment où il n'a plus le temps de faire les ablutions ou le lavage rituel, il aura sans aucun doute commis un péché, mais les Prières qu'il aura faites avec le tayammum resteront valables, bien que la précaution recommandée veut qu'il refasse ces Prières.

Article 325: Au cas où quelqu'un doute s'il peut ou non accomplir ses Prières à temps s'il fait les ablutions ou le lavage rituel, il doit se contenter de faire le tayammum (au lieu des ablutions ou du lavage) afin d'être sûr de pouvoir faire ses Prières à temps.

Les moyens avec lesquels on peut faire le tayammum

Article 326: Il est valable de faire le tayammum sur la terre, le sable, un bloc d'argile ou une pierre, mais la précaution recommandée veut que si la terre est disponible on ne fasse le tayammum sur aucune autre chose. C'est donc seulement lorsque la terre n'est pas disponible qu'il est permis d'effectuer le tayammum sur le sable ou un bloc d'argile et, à défaut, même sur une pierre.

Article 327: Il est valable de faire le tayammum sur le gypse ou la pierre à chaux. De même, il est permis d'accomplir le tayammum avec la poussière retombée sur le tapis, les vêtements etc. mais à condition qu'elle soit d'une quantité telle qu'on puisse la qualifier de terre fine. Toutefois, la précaution recommandée veut qu'on évite de recourir à ce moyen, s'il y a d'autres alternatives. La précaution recommandée est d'éviter également, de faire le tayammun avec du gypse, de la chaux, des briques et des pierres minérales (la pierre d'agate par exemple).

Article 328: S'il est impossible de se procurer de la terre ou du sable, un bloc d'argile ou des pierres, on doit faire le tayammum sur la poussière retombée sur un tapis ou un vêtement, lors même que sa quantité n'est pas telle qu'on peut l'assimiler à de la terre fine. Et si même la poussière n'est pas disponible, on doit accomplir la prière sans tayammum, à condition de la répéter à titre de qadhâ' (tardif), lorsqu'on aura pu accomplir normalement le tayammum ou le wudhû' requis.

Article 329: Les matières sur lesquelles on fait le tayammum doivent être pures, et si on n'a pas de matière pure sur laquelle le tayammum puisse être fait valablement, il n'est pas obligatoire de faire la Prière. Toutefois, on doit faire la Prière manquée plus tard à titre de qadhâ'), et il vaut mieux que ce soit dans les limites de l'horaire prescrit.

Article 330: Il est détestable de faire le tayammum sur une terre saline, même si une couche de sel n'est pas formée à sa surface. Toutefois, si une couche de sel y est établie, le tayammum sur cette terre est invalide. 

Comment faire le tayammum?

Article 331: Pour faire le tayammum au lieu du lavage rituel ou des ablutions, il faut effectuer, dans l'ordre, les quatre actes obligatoires suivants :

a - Former l'Intention;

b - Frapper ou poser les deux paumes- ensemble selon l'exigence de la précaution obligatoire- sur la terre;

c - Passer (ou essuyer avec) les deux paumes sur tout le front, en commençant- par précaution obligatoire- par le début du cuir chevelu, pour arriver jusqu'aux sourcils et le haut du nez, et par mesure de précaution les mains doivent également passer sur les sourcils;

d - On doit passer la paume de la main gauche sur tout le dos de la main droite et ensuite la paume de la main droite sur tout le dos de la main gauche.

Article 332: La précaution recommandée veut que l'on accomplisse le tayammum - qu'il soit fait pour remplacer les ablutions ou le lavage rituel - dans l'ordre suivant : Il faut frapper la terre une fois avec les mains (paumes) et passer les deux paumes sur le front et sur le dos des deux mains, puis on doit frapper une seconde fois les deux paumes sur la terre et les passer sur le dos des mains.

Article 333: Pour être sûr que le dos de la main est entièrement essuyé, il vaut mieux que l'essuyage de la main dépasse un peu le poignet, mais il n'est pas nécessaire d'essuyer entre les doigts.

Article 334: Lorsqu'on fait le tayammum, on doit enlever la bague qu'on porterait, ainsi que tout encombrement qui pourrait se trouver sur le front ou les paumes ou le dos des mains (par exemple une chose qui serait fixée sur ces parties).

Article 335: Au cas où quelqu'un est blessé au front ou au dos de la main et qu'il est pansé avec une étoffe ou quelque chose d'autre qu'on ne peut pas enlever, il doit alors passer la main sur le pansement. Et lorsque la paume de la main est blessée et par conséquent pansée avec une étoffe ou quelque chose d'autre qu'on ne peut pas enlever, on doit frapper la main - avec son pansement - sur la matière du tayammum, et passer ensuite la paume bandée sur le front et le dos de la main.

Article 336: Une personne ayant l'obligation de faire le tayammum (au lieu du wudhû' ou du ghusl) peut accomplir la Prière avec le tayammum dès le début de l'horaire prescrit de celle-ci (de la Prière), si elle sait que son excuse légale (l'excuse pour laquelle elle doit accomplir le tayammum au lieu du wodhû' ou du ghusl normalement requis à cet effet) restera valable tout au long de cet horaire. Mais si elle sait que l'excuse cessera disparaîtra vers la fin de l'horaire de la Prière, elle doit attendre pour pouvoir accomplir celle-ci avec le wodhû' (ou le ghusl, selon le cas) requis. En fait, tant qu'elle aura la moindre lueur d'espoir de voir disparaître le motif du tayammum, avant la fin de l'horaire de la Prière, il ne lui sera pas permis de faire celle-ci avec le tayammum.

Article 337: Il est permis à celui qui ne peut pas faire le ghusl de janâbah ou les ablutions d'accomplir avec le tayammum les Prières quotidiennes recommandées qui doivent avoir lieu à un horaire fixe. Toutefois, s'il a l'espoir de voir son excuse (pour laquelle il fait le tayammum au lieu du wodhû' ou du ghusl) cesser d'exister avant la limite de l'horaire de la Prière (et qu'il pourra accomplir la Prière après le ghusl ou le wodhû'), la précaution obligatoire exige qu'il n'accomplisse pas les Prières quotidiennes recommandées dès le début dudit horaire.

Article 338: Si quelqu'un accomplit le tayammum en raison de la non-disponibilité de l'eau, ou pour toute autre raison, son tayammum devient invalide si entre temps son excuse a cessé d'exister.

Article 339: Si quelqu'un doit accomplir plusieurs ghusl obligatoires, mais qu'il ne peut pas les accomplir, il lui est permis de faire un seul tayammum à la place de tous les ghusl qu'il a l'obligation d'accomplir, bien que la précaution recommandée veut qu'il fasse un tayammum pour chacun d'eux (c'est-à-dire autant de tayammum que de ghusl requis).

Article 340: Si quelqu'un, qui ne peut pas faire le ghusl, désire accomplir un acte qui commande un ghusl obligatoire, il doit accomplir le tayammum. De même, au cas où quelqu'un qui ne peut pas faire les ablutions désire accomplir un acte qui exige des ablutions obligatoires, il doit, là aussi, faire le tayammum au lieu des ablutions.

Article 341: Lorsque quelqu'un fait le tayammum au lieu du ghusl d'impureté rituelle (janâbah), il n'est pas obligatoire pour lui de faire le wudhû' pour accomplir ses Prières. Toutefois, s'il fait le tayammum pour remplacer d'autres sortes de ghusl, la précaution recommandée est qu'il doive faire le wudhû' aussi.
 


LES PRIÈRES 

La Prière est le plus important des actes religieux. Si elle est acceptée par Allah, le Tout-Puissant, tous les autres actes d'adoration seront également acceptés, et si elle n'est pas acceptée, les autres bons actes ne seront pas non plus acceptés.

Accomplir la Prière, cinq fois pendant le jour et la nuit, purifie l'homme de ses péchés de la même manière que se baigner (se laver) cinq fois par jour et nuit nettoie le corps de toutes les saletés.

Il vaut mieux accomplir les Prières ponc-tuellement. Quiconque considère les Prières comme quelque chose d'ordinaire et de non important équivaut à quelqu'un qui ne fait pas de Prières. Le Saint Prophète (P) a dit que quiconque n'attache aucune importance à la Prière et la considère comme quelque chose d'insignifiant, mérite d'être torturé dans l'Autre Monde.

Un jour, alors que le Saint Prophète (P) se trouvait dans le masjid (Masjid al-Nabî), un homme est entré et s'est mis à prier, mais sans se donner la peine de faire correctement l'inclination et les prosternations. Le Prophète dit alors: "Si cet homme meurt alors qu'il continue à prier de la même façon, il ne sera pas mort en étant de ma Religion". Donc, on ne doit pas accomplir ses Prières à la hâte. Lorsqu'on prie, on doit se rappeler Allah constamment et accomplir la Prière avec humilité et solennité. On doit garder présent à l'esprit la Grandeur du Tout-Puissant Allah avec Lequel on converse lorsqu'on fait la Prière, et on doit se considérer comme étant trop humble et insigni-fiant, par rapport à Sa Grandeur et à Sa Gloire. Et lorsque quelqu'un se plonge dans de telles pensées pendant la Prière, il s'oublie et ne se souvient plus de lui-même. L'exemple en est que lorsqu'une flèche blessa au pied le Commandeur des Croyants, l'Imam 'Alî (p), pendant qu'il priait, il ne s'en rendit pas compte.

En outre, lorsqu'on accomplit les Prières, on doit se repentir de ses défauts et s'abstenir de tout péché, spécialement de ceux (tels l'envie, l'orgueil, la médisance, l'utilisation des choses interdites, la consommation des boissons alcoolisées, le non-paiement des taxes religieuses : khoms, zakât, etc.) qui constituent un obstacle à l'acceptation de ses Prières. De même, il vaut mieux éviter tout ce qui est de nature à diminuer la récompense spirituelle de la Prière (éviter d'accomplir la Prière lorsqu'on a sommeil, ou envie d'uriner, et quand on prie on ne doit pas regarder le ciel). Il faut au contraire accomplir les actes qui augmentent la récompense spirituelle (on devrait porter une bague ornée d'une agate, des vêtements propres, se peigner, se brosser les dents et se parfumer).

Les Prières obligatoires

Les Prières suivantes sont obligatoires:

a - Les Prières quotidiennes (dont la Prière du Vendredi);

b - La Prière des Signes;

c - La Prière du mort;

d - La Prière de Tawâf obligatoire de la Sainte Ka'bah;

e - Les Prières manquées du père qui sont, par précaution, obligatoires pour son fils aîné;

f - Les Prières devenues obligatoires à la suite d'un louage, d'un vu ou d'un serment. 

Les Prières quotidiennes obligatoires

Il est obligatoire d'accomplir les cinq Prières suivantes pendant le jour et la nuit:

-La Prière de l'Aube (Fajr): 2 rak`ah (unité)

-La Prière de Midi (dhohr) et la Prière de l'Après-midi ('Açr): 4 rak'ah chacune

-La Prière du Crépuscule (maghrib): 3 rak`ah et la Prière de la Nuit ('ichâ'): 4 rak`ah.

La Prière de quatre unités sont réduites à deux unités pendant le voyage. Les conditions dans lesquelles cette réduction est de mise seront mentionnées plus loin. 

Les Prières de Midi et de l'Après-Midi

Article 342: L'horaire prescrit pour les Prières de Midi et de l'Après-Midi va du déclin du soleil (zawâl ou midi) jusqu'au coucher du soleil. 

La Prière du Vendredi

Article 343: La Prière du Vendredi consiste en deux unités, comme la Prière de l'Aube, à cette différence que dans la Prière du Vendredi il y a deux sermons qu'il faut faire avant la Prière. L'accomplissement de la Prière du Vendredi est une obligation facultative(37). Cela veut dire qu'on a le choix entre l'accomplissement de la Prière du Vendredi si les conditions de son accomplissement sont remplies, et l'accomplissement de la Prière de Midi. Donc, si on fait la Prière du Vendredi, on est dispensé de faire la Prière de Midi.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que la Prière du Vendredi soit obligatoire :

I. Il faut que l'horaire de la Prière du Vendredi ait commencé. Autrement dit, l'heure de midi doit avoir commencé à décliner. L'horaire de cette prière se situe dans la première partie de l'horaire de la Prière de midi. Par conséquent, si on tarde trop à l'accomplir, son horaire sera dépassé, et on devra alors accomplir la Prière de midi.

II. Il faut que le nombre de personnes présentes pour accomplir la Prière du Vendredi soit au moins cinq (y compris l'imâm). Donc, si cinq personnes, au moins, ne sont pas rassemblées pour accomplir ensemble cette Prière, son accomplissement n'est pas obligatoire. Toutefois, la Prière du Vendredi accomplie avec une assemblée de cinq personnes seulement (dont l'imâm) reste valide.

III. L'imâm doit remplir les conditions requises pour diriger la Prière. Ces conditions comprennent notamment la droiture ou l'intégrité ('adâlah) et quelques autres qualités exigées d'un imâm, qui seront mentionnées plus loin. La Prière du Vendredi n'est obligatoire qu'en présence d'un imâm possédant les qualités requises.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que la Prière du Vendredi soit valide.

a - La Prière doit être accomplie en assemblée. Donc, il n'est pas valable d'accomplir la Prière du Vendredi individuellement. Si un muqtadî (l'un de ceux qui suivent l'imâm) rejoint la Prière du Vendredi avant l'inclination (rukû') de la seconde unité (rak'ah), sa Prière sera valide, à condition qu'il accomplisse lui-même une seconde unité. Toutefois, s'il rejoint l'assemblée alors que l'imâm se trouve déjà en position d'inclination de la seconde unité, il est difficile de dire que sa Prière soit valide, et il faut qu'il accomplisse, par précaution, la Prière de Midi aussi.

b - Il faut faire deux sermons avant l'accom-plissement de la Prière. Dans le premier sermon, le prédicateur, debout, doit faire les louanges d'Allah, inciter les gens à observer la piété, et réciter une courte Sourate du Saint Coran. Ensuite, il doit s'asseoir un moment et puis se relever à nouveau. Lors de la deuxième partie, il doit encore louer Allah, puis invoquer la Paix et les Bénédictions pour le Saint Prophète (P) et les Saints Imâms (p), et implorer, par précaution recommandée, le pardon pour les Croyants. Il est nécessaire également que les deux sermons soient faits avant l'accomplissement de la Prière. Donc, si la Prière est accomplie avant que les deux sermons soient faits, elle ne sera pas valide. En outre, il n'est pas permis de prononcer les deux sermons avant le déclin du soleil.

Il est nécessaire aussi que le prédicateur soit debout lorsqu'il prononce les deux sermons. Donc, s'il les prononce en étant assis, la Prière ne sera pas valide. Il est nécessaire et obligatoire aussi qu'il y ait une interruption entre les deux sermons et que le prédicateur s'asseye un moment pendant l'intervalle. Il est nécessaire aussi que le prédicateur qui prononce les deux sermons conduise lui-même la Prière. Et, selon l'opinion la plus retenue, la pureté (tahârah) n'est pas une condition requise pour la prononciation des deux sermons, mais, par précaution, il vaut mieux la prendre en considé-ration. Les parties des sermons dans lesquelles le prédicateur évoque la Gloire d'Allah et invoque les Prières et la Miséricorde divines sur le Saint Prophètes et les Saints Imams doivent être dites en arabe, pour le reste l'arabe n'est pas requis. En fait, lorsque les gens présents ne comprennent, dans leur majorité, pas l'arabe, la précaution obli-gatoire exige qu'on s'adresse à eux dans leurs propre langue, il est question d'appeler les gens à la piété.

c - La distance entre deux endroits dans lesquels se déroule la Prière du Vendredi ne doit pas être inférieure à un farsakh(38). Donc, si la distance entre les deux endroits est de moins d'un farsakh, et que les deux Prières commencent en même temps, toutes les deux Prières seront invalides. Et si l'une d'elles précède l'autre (même de très peu: le temps de prononcer le Takbîrat-ul-Ihrâm- le premier takbîr- par exemple) elle sera valide alors que l'autre (qui a commencé après) sera invalide. Toutefois, au cas où on apprendrait après une Prière du Vendredi (A) qu'une autre Prière du Vendredi (B) avait commencé avant ou en même temps qu'elle dans un lieu distant de moins d'un farsakh, ceux qui ont accompli la Prière du Vendredi (A) n'auront pas l'obligation de faire également la Prière de Midi, peu importe qu'ils aient appris l'existence de l'autre Prière du Vendredi (B) pendant l'horaire prescrit pour la Prière de Midi ou après son expiration. En outre, la tenue d'une Prière du Vendredi dans un endroit empêche la tenue d'une autre Prière du Vendredi dans un autre endroit situé dans les limites de la distance d'un farsakh seulement lorsque la première remplit toutes les conditions requises. Autrement (si elle ne remplit pas les conditions requises), elle n'aura aucun effet prohibitif. 

L'horaire des Prières du Crépuscule et de la Nuit

Article 344: La précaution obligatoire veut qu'aussi longtemps que la rougeur du soleil qui apparaît à l'est(39) après le coucher du soleil n'a pas disparu, on ne doit pas commencer la Prière du Crépuscule (maghrib).

Article 345: Normalement, l'horaire prescrit pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit va du crépuscule (ou plutôt depuis la disparition de la rougeur du soleil à l'est - voir ci-dessus Article 344) jusqu'à Minuit. Toutefois, au cas où l'oubli, l'endormissement, les menstrues ou toute autre situation inhabituelle similaire, empêchent que l'on accomplisse ces Prières jusqu'à minuit, cet horaire se prolongera alors jusqu'à l'aube. Dans tous les cas, la Prière du Crépuscule doit être accomplie avant la Prière de la Nuit, et si on fait le contraire, intentionnellement ou en connaissance de cause, la Prière sera invalide. Toutefois, si le temps dont on dispose (avant qu'on ne rate l'horaire prescrit de la Prière) suffit à peine à l'accomplissement de la Prière de la Nuit à temps, dans ce cas on doit accomplir celle-ci avant la Prière du Crépuscule, laquelle sera accomplie à titre de qadhâ' (prière manquée). 

L'horaire de la Prière de l'Aube

Article 346: Vers l'heure de l'Appel à la Prière de l'Aube, une blancheur se lève de l'est, blancheur qu'on appelle la première aube (fajr). Lorsque cette blancheur s'étend, on l'appelle la seconde aube, à partir de laquelle l'horaire de la Prière de l'Aube commence. Cet horaire se termine avec le lever du soleil. 

L'ordre des Prières

Article 347: On doit accomplir la Prière de l'Après-Midi après celle de Midi et la Prière de la Nuit après celle du Crépuscule. Si quelqu'un fait intentionnellement la Prière de l'Après-Midi avant celle de Midi, ou la Prière de la Nuit avant celle du Crépuscule, la Prière non conforme à l'ordre sera invalide.
 


 

LES PRIÈRES RECOMMANDÉES  (nâfilah=surérogatoires)   

Article 348: Il y a plusieurs Prières surérogatoires ou recommandées (nâfilah), mais l'accent a été mis surtout, sur les Prières Recommandées Quotidiennes. Elles sont au nombre de 34 (à l'exclusion de celles du vendredi):

- La Prière Recommandée de Midi, 8 unités (rak'ah)

- La Prière Recommandée de l'Après-Midi, 8 unités (rak'ah)

- La Prière Recommandée du Crépuscule, 4 unités

- La Prière Recommandée de la Nuit, 2 unités

- La Prière Recommandée de Tahajjud, 11 unités

- La Prière Recommandée de l'Aube, 2 unités

Article 349: Selon la précaution obligatoire, la Prière Recommandée de la Nuit doit être accomplie en position assise. Par conséquent chaque groupe de deux unités doit être considéré comme étant égal à une unité seulement. Mais le vendredi, il faut ajouter quatre unités aux seize unités accompagnant les Prières de Midi et de l'Après-Midi, et il vaut mieux accomplir toutes ces vingt unités avant le coucher du soleil.

Article 350: Toutes les Prières Recommandées peuvent être accomplies en position assise aussi, mais auquel cas, on doit doubler le nombre des unités de chaque Prière ainsi effectuée, selon certains faqîh. Par exemple, si quelqu'un désire accomplir la Prière Recommandée de midi, laquelle consiste normalement en 8 rak`ah, il doit en accomplir 16 en position assise, et ainsi de suite. 

Les horaires des Prières Recommandées Quotidiennes

Article 351: La Prière Recommandée de Midi est à accomplir avant la Prière obligatoire de Midi. Son horaire est du début de l'horaire de la Prière obligatoire de Midi jusqu'au moment où la longueur de l'ombre de l'indicateur (châkiç) est égale aux deux septièmes (2/7) de la longueur de l'indicateur lui-même. Par exemple, si la longueur de l'indicateur est de sept mètres, la fin de la limite de l'horaire de l'accomplissement de la Prière Recommandée de Midi aura sonné lorsque l'ombre de l'indicateur sera d'une longueur de deux mètres. On devra alors accomplir la Prière Obligatoire de Midi.

Article 352: La Prière Recommandée de l'Après-Midi est à accomplir avant la Prière Obligatoire de l'Après-Midi, et son horaire continue jusqu'au moment où la longueur de l'ombre de l'indicateur (qui prend forme après midi) aura atteint les quatre septièmes (4/7) de la longueur de l'indicateur lui-même.

Article 353: Si quelqu'un veut accomplir les Prières Recommandées de Midi et de l'Après-Midi après leur horaire recommandé, il doit accomplir la Prière Recommandée de Midi après la Prière Obligatoire de Midi et la Prière Recommandée de l'Après-Midi après la Prière Obligatoire de l'Après-Midi, mais auquel cas la précaution veut qu'il ne formule pas l'intention de les accomplir ni à titre de adâ' (à temps) ni à titre de qadhâ' (tardif).

Article 354: On doit accomplir la Prière Recommandée du Crépuscule après la Prière Obligatoire du Crépuscule et on doit s'efforcer de le faire après le crépuscule. Si on retarde son accomplissement jusqu'à la disparition de la rougeur qui apparaît sur l'horizon, à l'ouest, après le coucher du soleil, on devra alors, de préférence, accomplir la Prière obligatoire de la Nuit, en ce moment-là.

Article 355: L'horaire de la Prière Recommandée de la Nuit va de l'achèvement de la Prière Obligatoire de la Nuit jusqu'à minuit. Mais le meilleur moment pour son accomplissement se situe immédiatement après la Prière Obligatoire de la Nuit.

Article 356: La Prière Recommandée de l'Aube est à accomplir avant la Prière Obligatoire de l'Aube; son horaire commence tout de suite après la fin de la Prière recommandée de Tahajjud et continue jusqu'à l'approche de l'horaire de la Prière Obligatoire de l'Aube. Mais si on retarde son accomplissement jusqu'au moment où la rougeur apparaît sur l'horizon, à l'est, il sera préférable alors de procéder à l'accomplissement de la Prière obligatoire de l'Aube.

Article 357: L'horaire de la Prière Recommandée de Minuit (Tahajjud) est de minuit jusqu'à l'azan (l'Appel à la Prière) de la Prière (Obligatoire) de l'Aube, et il est préférable de l'accomplir au moment le plus proche du début de l'horaire de la Prière (obligatoire) de l'Aube.

Article 358: Le voyageur, ou celui à qui il est difficile de faire la Prière Recommandée de Minuit après minuit, peut l'accomplir avant minuit. 

La Prière de ghufaylah

Article 359: La Prière de ghufaylah est l'une des Prières recommandées les plus connues. Elle est à accomplir entre le crépuscule et la nuit, et par précaution il vaut mieux l'accomplir avant la disparition de la rougeur apparaissant à l'horizon, le soir, à l'ouest. Dans la première unité de cette Prière, on doit réciter, après la Sourate al-Hamd, les Versets suivants au lieu de toute autre Sourate: "Wa Thannûna ith thahaba mughâdhiban fadhanna anlâ naqdira 'alayhi fanâdâ fidh-dhulmâti an lâ îlâha illâ anta Subhânaka innî Kuntu min-adh-dhâlimîn. Fastajabnâ lahu wa najjaynâhu min-al-ghammi wa kathâlika nunj-il-muminîn" (21: 87-88). Et dans la seconde unité, on doit réciter, après la Sourate al-Hamd, le Verset suivant (au lieu de toute autre Sourate : "Wa 'indahu mafâtih-ul-ghaybi lâ ya'lamuhâ illâ huwa wa ya'lamu mâ fil-barri wal-bahri wa mâ tasqutu min waraqatin illâ ya'lamuhâ wa lâ habbatin fi dhulumât-il ardhi wa lâ ratbin wa lâ yâbicin illâ fî kitâbin mubîn" (6: 59). Et dans le qunût, on doit réciter les supplications suivantes : "Allâhumma innî asaluka bi-mafâtih-il-ghayb-il-latî lâ ya'lamuhâ illâ anta an tuçalliya 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad wa an taf'al bi" (Ô mon Dieu! Je Te demande, par les Clés du Mystère que nul autre que Toi ne connaît, de prier sur Mohammad et sur les membres de la Famille de Mohammad, et de me faire....). Là on doit mentionner son désir, son vu).

Puis, on doit faire la supplication suivante : "Allâhumma anta waliyyu ni'matî wa-l-qâdiru 'alâ talabatî, ta'lamu hâjatî: fa-asaluka bihaqqi Mohammadin wa Âle Mohammadin 'alayhi wa 'alayhim-us-salâmu lammâ qadhaytahâ lî" (Ô mon Dieu! Tu es le Maître des bienfaits qui me sont accordés, Tu es Capable d'exaucer mon voeu et Tu connais mon besoin: je Te demande donc, pour l'amour de Mohammad et des membres de la Famille de Mohammad- que la Paix soit sur lui et sur eux- de me le satisfaire).

La Qiblah

Article 360: Notre qiblah est la Sainte Ka'bah, qui est située à la Mecque, et on doit se tourner vers elle lorsqu'on accomplit les Prières. Toutefois, si quelqu'un est très loin de la Mecque et qu'il dirige sa face dans une direction telle qu'on peut dire qu'il se trouve face à la qiblah, sa position est légale. Cela s'applique également aux autres actes qui doivent être accomplis en face de la qiblah (comme le sacrifice des animaux).

Article 361: Les Prières de Précaution, la prosternation et le tachahhud d'erreur, doivent être accomplis face à la qiblah également, et par précaution recommandée la prosternation d'erreur (sujdat-us-Sahw) doit aussi être faite face à la qiblah.

Article 362: Lorsqu'on veut prier, on doit déployer les efforts nécessaires pour localiser la qiblah de sorte qu'on soit certain de sa direction, ou que l'information qu'on obtient à ce propos équivaille à une certitude (l'affirmation de deux personnes dignes de confiance, par exemple). Au cas, toutefois, où on n'est pas à même d'obtenir un renseignement exact à ce propos, on doit se former une idée à ce sujet en se guidant par la niche (mihrâb) du masjid ou par les tombeaux des Musulmans, ainsi que par d'autres moyens appropriés. Il est permis même de se faire une idée de la direction de la qiblah en écoutant les observations scientifiques d'un non-Musulman qui parviendrait à la localiser par des calculs scientifiques.

Article 363: Si quelqu'un n'a aucun moyen de localiser la direction de la qiblah, ou s'il ne parvient pas à s'en faire une idée malgré tous ses efforts, il doit faire sa Prière en se tournant vers n'importe quel côté. Et la précaution recommandée veut que, s'il dispose d'un délai suffisant, il fasse sa Prière quatre fois, chaque fois face à une direction différente.

Article 364: Si quelqu'un qui n'est pas certain de la direction de la qiblah désire accomplir un acte, autre que la Prière, qui doit être accompli face à la qiblah (sacrifier un animal, par exemple) il doit choisir une direction qu'il croit être la direction de la qiblah, et s'il n'a aucune idée de cette direction, il peut accomplir son acte en se mettant face à n'importe quelle direction.

Les vêtements de Prière

Article 365: Lorsque nous prions, nous devons couvrir nos parties intimes même si personne ne risque de nous voir, et il vaut mieux que notre corps soit couvert depuis le nombril jusqu'aux genoux.

Article 366: La femme doit couvrir tout son corps ainsi que ses cheveux lorsqu'elle accomplit la Prière. Et la précaution recommandée veut qu'elle couvre également les plantes de ses pieds. Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'elle couvre la partie de son visage qu'elle lave lors des ablutions, ni les mains jusqu'aux poignets, ni la partie supérieure des pieds (le cou-de-pied) jusqu'aux chevilles. Néanmoins, pour s'assurer qu'elle a couvert correctement la totalité de la partie de son corps qu'il est obligatoire de couvrir, elle doit couvrir également une partie des deux côtés de son visage et la partie inférieure de ses poignets ainsi que ses chevilles. 

Les conditions relatives aux vêtements portés pendant la Prière

Article 367: Il y a six conditions pour le vêtement qu'on peut porter pendant la Prière :

I. Il doit être pur;

II. Il doit être mubâh (autorisé);

III. Il ne doit pas avoir été fabriqué avec des parties d'un cadavre;

IV. Il ne doit pas avoir été fabriqué avec une partie d'un animal dont la chair est interdite à la consommation;

V. & VI. Pour les hommes ils ne doivent pas porter un vêtement fait de soie pure ou brodé avec de l'or.

Article 368: Le vêtement avec lequel on fait la Prière doit être pur. Donc si on fait la Prière avec un corps ou un vêtement impur, la Prière n'est pas valide.

Article 369: Lorsqu'on est sûr que son corps ou son vêtement n'est pas impur, et qu'on vient à apprendre après l'accomplissement de la Prière, qu'il l'était, sa Prière reste valide.

Article 370: Si quelqu'un est sûr que le sang qui se trouve sur son corps ou son vêtement entre dans la catégorie du sang qui n'invalide pas la Prière (le sang de moustique, par exemple), mais qu'il apprend, après avoir terminé sa Prière, qu'il s'agit d'un sang impur, sa Prière restera valide.

Article 371: Le vêtement que l'on porte pendant la Prière doit être non usurpé. Donc, si quelqu'un sait qu'il est illicite de porter un vêtement usurpé, ou s'il ne connaît pas cette règle par négligence, et qu'il accomplisse pourtant volontairement la Prière avec ce vêtement, sa Prière sera invalide, d'après la règle de la précaution juridique. Toutefois, si le vêtement qu'il porte inclut des objets usurpés ne pouvant pas à eux seuls couvrir les parties intimes du corps ou même s'ils le pouvaient - n'étant pas utilisés pendant ladite Prière (s'il porte par exemple un grand mouchoir dans la poche), ou encore, même s'il porte sur son corps des choses usurpées, mais tout en portant un autre vêtement licite, dans tous ces cas, les choses usurpées qu'il porte n'invalident pas sa Prière, bien qu'il vaille mieux par précaution, les éviter. (En un mot, seul le vêtement qui sert à couvrir les parties intimes du corps invalide la Prière, s'il est usurpé. N.D.T.)

Article 372: Le vêtement que l'on porte- y compris une pièce qui ne servirait pas à couvrir, à elle seule, les parties intimes, selon la précaution recommandée- pendant la Prière ne doit pas être fait avec des parties du cadavre d'un animal dont le sang jaillit lorsqu'on coupe sa grande artère (animal à sang chaud). Et la précaution recommandée veut qu'on évite même le vêtement fait avec des parties du cadavre (la peau, les poils, etc.) d'un animal dont le sang ne jaillit pas à la coupure de sa grande artère (animal à sang froid, tels le serpent ou le poisson par exemple).

Article 373: Le vêtement que l'on porte pendant la Prière- à l'exception de petits vêtements, tels les chaussettes, qui ne servent pas d'habitude à couvrir les parties intimes- ne doit pas être fabriqué avec des matières tirées du cadavre d'un animal sauvage, ni même- par précaution obligatoire- de tout animal à la viande illicite. D'une façon similaire, le vêtement ne doit pas être souillé par l'urine, l'excrément, la sueur, le lait ou les poils de cette catégorie d'animaux. Toutefois, s'il y a un poil isolé de ce genre d'impureté, sur son vêtement, ou si on porte sur soi une boîte dans laquelle de telles impuretés sont isolées, la Prière ne sera pas invalidée.

Article 374: Le port d'un vêtement brodé d'or est illicite pour les hommes, et la Prière faite par un homme avec un tel vêtement est invalide; mais pour une femme, le port de ce genre de vêtement est licite, que ce soit pendant la Prière ou ailleurs.

Article 375: De même, il est illicite pour les hommes de porter de l'or (attacher une chaîne en or autour du cou, ou porter une bague en or au doigt, ou une montre en or au poignet), et la Prière faite par un homme portant de tels objets est invalide; mais le port de ces objets, pendant la Prière ou ailleurs, est licite pour les femmes.

Article 376: Le vêtement qu'un homme porte pendant la Prière- et, par précaution, même son chapeau et les ficelles de son pantalon ou de son pyjama- ne doivent pas être en soie pure. Même en dehors de la Prière, il est illicite pour un homme de porter un vêtement en soie pure.

Cas exceptionnels

Article 377: Dans les trois cas suivants, la Prière qu'on accomplit est valide même si on a le corps ou le vêtement impur:

I. Si le corps de quelqu'un ou son vêtement est taché du sang provenant de sa propre blessure ou plaie;

II. Si son corps ou vêtement est taché de sang sur une superficie inférieure à un dirham (soit environ l'équivalent de la phalange supérieure de l'index);

III. S'il est obligé de faire sa Prière avec un corps ou un vêtement impur. En outre, si de petites pièces accessoires de son vêtement (par exemple son bonnet ou ses chaussettes) sont impures, sa Prière reste valide.

Les choses qu'il est recommandé de porter pendant la Prière

Article 378: Il est recommandé de porter un certain nombre de choses lorsqu'on fait la Prière. Citons-en quelques-unes : le turban, enroulé sur la tête, avec son extrémité qui descend jusqu'au-dessous du menton; le manteau ample ('abâ); un vêtement blanc; et tous ces vêtements doivent être encore plus propres et plus purs que le vêtement ordinaire. Il est également recommandé de se parfumer et de porter une bague en agate lors de la Prière.

Ce qu'il est détestable de porter pendant la Prière

Article 379: Pendant la Prière, il est détestable de porter un vêtement noir, sale, serré, ou le vêtement d'un ivrogne, ou un vêtement (ou une bague) sur lequel il y a l'image d'un être vivant. 

L'endroit où l'on prie

L'endroit où l'on prie doit remplir sept conditions:

Première condition:

Article 380: Le lieu de la Prière doit être autorisé.
 
Deuxième condition:

Article 381: Le lieu de la Prière ne doit pas être en mouvement si violent qu'il est impossible de faire normalement le woqûf (position de station debout), l'inclination (rukû`) ou la prosternation (sujûd). En fait, par précaution obligatoire, le mouvement ne doit pas empêcher le corps d'être à l'aise. Toutefois, au cas où l'on est obligé, en raison

du manque de temps, ou pour toute autre raison, de prier dans un endroit en mouvement (voiture, bateau, train etc.), il est permis de le faire, mais on doit alors s'efforcer, autant que possible, de rester immobile et face à la qiblah; et si le véhicule change de direction, on doit ajuster sa position pour se remettre face à la qiblah.

Troisième condition:

Article 382: On doit faire la Prière à un endroit où il est très probable qu'on pourra la terminer. Donc, il n'est pas licite de prier dans un endroit où l'on n'est pas sûr de pouvoir terminer sa Prière, en raison de l'encombrement qu'on pourrait causer, ou à cause de la pluie; et même si, par chance, on réussissait à y terminer la Prière, celle-ci ne sera pas valide.

Quatrième condition:

Article 383: L'endroit où l'on prie ne doit pas avoir un plafond si bas que l'on ne puisse se tenir debout, tout le corps bien dressé, ni être tellement étroit ou petit que l'on ne puisse faire l'inclination ou la prosternation.

Cinquième condition:

Article 384: Au cas où l'endroit où l'on prie serait impur, il ne devrait pas être tellement mouillé que son humidité risque de se transmettre au vêtement ou au corps du priant.

Toutefois, si la place où on pose le front lors de la prosternation est impure, la Prière ne sera pas valide, même si cette place est sèche.

Et selon la précaution recommandée, l'endroit où l'on prie ne doit pas être impur du tout.

Sixième condition:

Article 385: Selon la règle juridique de la précau-tion obligatoire, les femmes doivent se mettre derrière les hommes pendant la Prière. Du moins, l'endroit où la femme pose son front lors de la prosternation, doit se situer à la hauteur des cuisses de l'homme lorsqu'il est en position de prosternation.

Et par précaution recommandée, lorsque l'homme et la femme prient dans un même endroit, il faut qu'il soient séparés par une distance de plus de 10 bras (environ 4,5 mètres)

Article 386: Si, dans des circonstances normales, on ne fait pas la Prière du Crépuscule ou de la Nuit jusqu'à après minuit, on doit, par précaution obli-gatoire, l'accomplir avant la Prière de l'Aube, sans former l'intention de l'accomplir à titre de adâ' (à temps), ni à titre de Prière retardée ou manquée (qadhâ).

Septième condition:

Article 387: L'endroit où la personne qui prie doit poser son front pendant la prosternation ne doit pas être ni plus haut ni plus bas de quatre doigts joints que l'endroit où elle pose ses orteils.

Les endroits recommandés pour l'accom-plissement de la Prière

Article 388: En Islam, la Prière à la Mosquée est particulièrement recommandée.

La Mosquée la plus recommandée pour la Prière est le Masjid al-Harâm, suivi dans l'ordre par : Masjid al-Nabî (à Médine), Masjid al-Kûfa (Irak), Masjid Bayt al-Maqdis (Jérusalem), puis la Mosquée centrale de chaque ville, puis les Mosquées de la rue et du marché.

Article 389: Pour les femmes, il vaut mieux qu'elles prient dans les endroits où elles seraient le plus à l'abri des regards des hommes non mahram(40), peu importe que ce soit à la maison, dans une mosquée ou ailleurs.

Article 390: La Prière dans les Mausolées des Saints Imâms (p) est recommandée, et même plus recommandée que la Prière dans le masjid. Il est relaté que la récompense de la Prière dans le Saint Mausolée d'Amîr al-Mominîn 'Alî ibn Abî Tâlib (p) est égale à celle de deux cent mille Prières.

Article 391: Il est recommandé d'aller souvent au masjid, et surtout dans un masjid fréquenté par peu de gens. Et il est détestable que quelqu'un qui habite au voisinage d'un masjid aille prier ailleurs sans raison valable.

Article 392: Il est recommandé de ne pas partager le repas avec quelqu'un qui ne fréquente pas le masjid, ni de le consulter sur quoi que ce soit, ni d'habiter à son voisinage, ni d'entrer en alliance matrimoniale avec lui.

Les endroits où il est détestable de prier

Article 393: Il est détestable de prier dans un certain nombre de lieux. En voici quelques exemples:

a - au bain public;

b - sur une terre saline;

c - là où on se trouve face à un être humain;

d - face à une porte ouverte;

e - sur une route, ou dans une rue, sauf si la Prière en ce lieu ne cause aucun inconvénient à autrui. Mais si elle devient une source de dérangement pour les autres, il est illicite d'y prier;

f - face au feu ou à une lampe;

g - dans la cuisine, et dans tout endroit où il y a un four allumé;

h - face à un puits, ou à une fosse où les gens ont l'habitude d'uriner;

i - face à une image ou à des représentations d'êtres vivants, sauf si elles sont recouvertes par quelque chose;

j - dans une chambre où est présente une personne en état d'impureté rituelle (junub);

k - dans un endroit où il y a une image (ou une photo), même si elle ne se trouve pas en face de celui qui prie;

l - face à un tombeau;

m - sur un tombeau;

n - entre deux tombeaux;

o - dans le cimetière.
 
 


LE MASJID (mosquée) 

Article 394: Il est interdit de rendre impurs le plancher, le plafond, le toit et les murs intérieurs d'un masjid, et si quelqu'un apprend que l'une de ces parties du masjid vient d'être rendue impure, il doit la purifier immédiatement. Et la précaution recommandée veut que le mur extérieur du masjid ne doive pas non plus être rendu impur. Toutefois, au cas où il deviendrait impur, il n'est pas obligatoire d'enlever l'impureté, mais si quelqu'un le rend impur dans le but de le profaner, cet acte est illicite, et il faudra alors enlever obligatoirement l'impureté.

Article 395: Il est interdit de rendre impures les enceintes (haram) des Mausolées des Saints Imâms (p), et au cas où l'une de ces enceintes deviendrait impure, et où la présence de cette impureté impliquerait sa profanation, il serait obligatoire de la purifier. Et selon la précaution recommandée, cette enceinte rendue impure devrait être purifiée même si l'impureté n'impliquait pas la profanation du lieu.

Article 396: Si le tapis d'un masjid devient impur, il doit être purifié. Toutefois, si l'existence de l'impureté sur le tapis implique la profanation du masjid, mais que ce lavage risque d'endommager ou de détruire le tapis, il faut en couper la partie rendue impure.

Article 397: Il est recommandé de construire un masjid, et de remettre en état celui qui est vétuste. Et si un masjid est tellement en ruine qu'il n'est pas possible de le remettre en état, on peut le détruire. De plus, on peut détruire un masjid en vue de l'élargir pour répondre aux besoins des gens, même s'il n'est pas en mauvaise condition.

Article 398: Il est recommandé d'entretenir la propreté du masjid, de le maintenir en ordre et de l'illuminer. Et lorsque quelqu'un veut se rendre au masjid, il est recommandé qu'il se parfume, porte un vêtement élégant et de bon goût, qu'il vérifie qu'aucune impureté n'est accrochée aux semelles de ses chaussures, et qu'en entrant dans le masjid il y pose d'abord le pied droit, et qu'en en sortant, il avance d'abord le pied gauche. De façon similaire, il est recommandé d'arriver au masjid avant les autres, et de le quitter après les autres.

Article 399: Il est recommandé de faire deux rak'ah (unités) de Prière lorsqu'on entre dans un masjid, à titre de révérence pour ce lieu sacré, bien qu'il suffise qu'on y accomplisse ses Prières obliga-toires ou recommandées.

Article 400: Il est détestable de dormir- sauf en cas de force majeure-, de parler des affaires terrestres (de ce monde), et de réciter des poèmes sans portée religieuse dans une Mosquée, sans raison valable. Il est également détestable de cracher ou de se moucher, de rejeter de la pituite, et d'élever la voix dans une mosquée (masjid). Toutefois, il n'est pas blâmable d'élever la voix pour appeler les gens à la Prière.

Article 401: Il est détestable de permettre à une personne non saine d'esprit d'entrer dans un masjid, ainsi qu'à un enfant qui pourrait déranger les priants ou qui risquerait de rendre la mosquée impure. En l'absence de ces deux motifs, il n'y a pas d'inconvénient à amener les enfants dans la mosquée.

Il est également détestable d'entrer dans un masjid si on a mangé des oignons ou de l'ail dont l'odeur risquerait d'incommoder les autres.
 
 


L'ATHÂN ET L'IQÂMAH

Article 402: Il est recommandé, aussi bien à l'homme qu'à la femme, de réciter l'athân (ou azan: l'Appel à la Prière) et l'iqâmah avant d'accomplir les Prières Obligatoires Quotidiennes, mais il n'a pas été recommandé de les réciter pour les autres Prières obligatoires, ni pour les Prières recommandées. Cependant, pour les Prières obligatoires autres que les Prières Quotidiennes, la Prière des Signes par exemple, qui sont faites en assemblée, il est recommandé de dire trois fois : "Aç-Çalât", juste avant de s'engager dans la Prière.

Article 403: L'athân consiste en dix-huit énoncés:
Allâhu Akbar...................................................quatre fois (Allah est plus Grand)
Ach-hadu an lâ ilâha illallâh...........................deux fois (J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah) Ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh.....deux fois (J'atteste que Mohammad est le Messager d'Allah)
Hayya 'alaç-Çalât............................................deux fois (Accourez à la Prière)
Hayya 'alâ Khayr-il-'Amal...............................deux fois (Accourez à la meilleure action)
Allâhu Akbar....................................................deux fois (Allah est plus Grand)
Lâ ilâha illallâh................................................deux fois (Il n'y a de Dieu qu'Allah)

Quant à l'iqâmah, elle comporte dix-sept énon-cés, dont les différences avec l'athân sont les suivantes :

1. Il y a deux fois Allâhu Akbar (au lieu de quatre) au début de l'iqâmah, et une fois "Lâ ilâha illallâh" (au lieu de deux) à la fin;

2. Après "Hayya 'alâ Khayr-il-'Amal", il faut réciter l'énoncé : "Qad Qâmat-iç-Çalât" (La Prière est établie), deux fois.

Article 404: L'énoncé: "Ach-hadu anna Amîr ul-Mominîna 'Aliyyan Waliyollâh" (J'atteste que le Commandeur des Croyants, l'Imâm 'Âlî (p) est le Lieutenant d'Allah) ne fait partie ni de l'athân, ni de l'iqâmah. Cependant, il vaut mieux le prononcer après l'énoncé "Ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh" pour la Satisfaction d'Allah.

Article 405: Il ne doit pas y avoir un intervalle anormal entre les énoncés de l'athân ou de l'iqâmah, et si un intervalle anormalement long entre deux énoncés intervenait, l'athân ou l'iqâmah devrait être récité à nouveau(41).

Article 406: Il est recommandé que, lorsqu'on entend l'athân, on en répète avec le muezzin(42), mais à basse voix, la partie qu'on entend.

Article 407: Il est recommandé, lorsqu'on récite l'athân, de se tenir debout, face à la Qiblah, d'avoir accompli préalablement les ablutions ou le bain rituel, de placer les deux mains sur les oreilles, et de réciter à haute voix. En outre, on doit marquer une petite pause entre chaque énoncé et s'abstenir d'adresser la parole à quelqu'un pendant la récitation de l'athân.
 
 


LES ACTES OBLIGATOIRES DE LA PRIÈRE

Article 408: Il y a onze actes obligatoires dans la Prière:

I. La niyyah (l'Intention);

II. Le qiyâm (Station debout);

III. Takbîrat-ul-ihrâm (dire "Allâhu Akbar pour commencer la Prière);

IV. Le rukû' (Inclination);

V. Les sajdatayn (Les deux Prosternations);

VI. Le qarâah (La récitation de la Sourate al-Hamd et d'une autre sourate);

VII. Le thikr (La Récitation prescrite pendant l'Inclination et la Prosternation);

VIII. Le tachahhud (L'Attestation);

IX. as-Salâm (La Salutation);

X. Le tartîb (l'Ordre de Succession);

XI. La mowâlât (La continuité).

Article 409: Certains des actes obligatoires de la Prière en sont des fondements ou des éléments fondamentaux (rukn, plur. arkân); par conséquent, si quelqu'un manque de les accomplir, par mégarde ou intentionnellement, sa Prière sera invalide.

Article 410: Certains autres actes obligatoires de la Prière n'en sont pas des éléments fondamentaux; donc, si on omet, par erreur, de les accomplir, la Prière restera valide. 

Il y a cinq éléments fondamentaux dans la Prière. Ce sont :

I. L'Intention (niyyah);

II. Takbîrat-ul-Ihrâm;

III. Le qiyâm ou position debout avant l'Inclination;

IV. L'Inclination (rukû');

V. Deux Prosternations (sujûd) par unité (ou rak'ah).

Article 411: Si, en accomplissant ces actes, on dépasse intentionnellement le nombre de fois qu'il est prescrit de les exécuter, la Prière devient automatiquement nulle. Toutefois, au cas où le dépassement du nombre est dû à une erreur, la Prière ne devient pas invalide, sauf s'il y a une inclination ou deux prosternations de trop dans une seule et même unité (rak'ah). 
 
 
La niyyah (l'Intention)

Article 412: On doit accomplir la Prière dans l'intention de qurbah ( de se conformer aux Ordres d'Allah). Mais il n'est pas nécessaire que cette intention soit dite mentalement ou prononcée expressément, en disant par exemple : "J'accomplis quatre rak'ah de Prière de Midi Qurbatan ilallâh" (J'accomplis quatre rak'ah de Prière de Midi pour m'approcher d'Allah). Il suffit donc d'accomplir l'acte de la Prière dans l'intention de se conformer à l'Ordre d'Allah. 

Takbîrat-ul-Ihrâm

Article 413: Il est obligatoire de dire "Allâhu Akbar" au début de chaque Prière, et cet acte fait partie des éléments fondamentaux de celle-ci. Il est nécessaire de prononcer les deux mots de la formule dans l'ordre et sans intervalle entre eux, et de les prononcer dans un arabe correct. Donc, si quelqu'un prononce ces deux mots dans un arabe incorrect, ou dans une langue autre que l'arabe, son acte ne sera pas valide.

Le qiyâm (la position debout, le corps dressé)

Article 414: Se tenir debout lors de la prononciation du takbîrat-ul-Ihrâm et avant l'Inclination (c'est ce que l'on appelle "Qiyâm muttaçil bi-rukû'") est un élément fondamental de la Prière. Mais rester debout lors de la récitation de la Sourate al-Hamd et d'une autre Sourate, et après l'accomplissement de l'Inclination, n'est pas un élément fondamental de la Prière, et au cas où l'on omettrait de le faire par inadvertance, la Prière resterait valide. 

La qirâ'ah ou la récitation (des Sourates du Saint Coran)

Article 415: On doit réciter pendant les Prières Quotidiennes obligatoires la Sourate al-Hamd dans la première et la deuxième rak'ah, et ensuite, par précaution, une seconde Sourate complète dans chacune de ces deux rak'ah. Il est à noter que, dans la Prière, la Sourate al-Dhuhâ (Sourate 93) et la Sourate al-Inchirâh (Sourate 94) sont considérées comme une seule Sourate, et il en va de même pour la Sourate al-Fîl (Sourate 105) et la Sourate Quraych (Sourate 106).

Article 416: Lorsqu'on accomplit la Prière du Vendredi ou la Prière de Midi le vendredi, il est recommandé de réciter, après la Sourate al-Hamd, la Sourate al-Jum'ah dans la première rak'ah, et la Sourate al-Munâfiqîn dans la seconde rak'ah, et au cas où l'on commence à réciter l'une de ces sourates, il n'est pas permis de l'abandonner pour réciter une autre Sourate à sa place.

Article 417: Il est obligatoire que l'homme récite la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire à haute voix pendant les Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit, et que l'homme, aussi bien que la femme, récitent la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire à voix basse lors des Prières de Midi et de l'Après-Midi.

Article 418: Lors de l'accomplissement des Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit, on doit, par précaution, prendre soin de prononcer tous les mots, y compris le dernier mot, de la Sourate al-Hamd et de la Sourate complémentaire à haute voix.

Article 419: Si quelqu'un récite intention-nellement à haute voix les récitations qui doivent être dites à voix basse, et vice versa, sa Prière sera invalide. Toutefois, au cas où il le ferait par inadvertance, ou par ignorance de la règle, sa Prière restera valide. Et s'il réalise qu'il vient de commettre une erreur, pendant qu'il récite la Sourate al-Hamd ou la Sourate complémentaire, il n'est pas nécessaire de recommencer la partie incriminée de la récitation.

Article 420: Pendant la troisième et la quatrième rak'ah, on peut réciter ou bien seulement la Sourate al-Hamd, une fois, ou bien "les quatre tasbîh" (en arabe "al-Tasbîhât al-arba`ah"): "Subhân-Allâhi wal-Hamdu lillâhi wa lâ ilâha illallâhu wallâhu Akbar", une fois, ou de préférence trois fois. Il est également permis de réciter la Sourate al-Hamd au cours d'une rak'ah, et "les quatre tasbîh" dans l'autre rak'ah; mais il vaut mieux réciter ces derniers pendant les deux rak'ah (troisième et quatrième). 

Le rukû' (Inclination)

Article 421: Dans chaque unité (rak'ah) on doit, après la récitation des deux Sourates (qarâah), s'incliner de sorte que les deux mains puissent être posées sur les genoux. Cela s'appelle rukû' (Inclination).

Article 422: Si on s'incline jusqu'au point de l'inclination, il n'est pas nécessaire de poser les mains sur les genoux.

Les sajdatayn (les deux Prosternations)

Article 423: Dans la prière, on doit accomplir deux prosternations, après le rukû', dans chaque unité, et ce aussi bien dans les Prières obligatoires que dans les Prières recommandées. La prosternation consiste à placer le front sur le sol en signe d'humilité (devant Allah).

Article 424: Lors de la prosternation, il est obligatoire que les paumes des deux mains, les deux genoux et les deux gros orteils soient posés sur le sol.

Les choses sur lesquelles la Prosternation est valable

Article 425: La prosternation doit être faite sur la terre et sur des choses qui ne sont pas comestibles mais qui poussent de la terre (bois et feuilles d'arbre, par exemple).

Article 426: Il n'est pas licite de se prosterner sur des objets qui servent de nourriture ou de vêtement (blé, orge, coton, etc.), ou qui ne sont pas considérés comme faisant partie de la terre (or, argent, résine, goudron).

Article 427: Il est licite de faire la prosternation sur des choses qui poussent de la terre et qui servent de nourriture aux animaux (herbe, foin, etc.).

Article 428: Il est licite de faire la prosternation sur des fleurs qui ne sont pas comestibles ou des herbes qui poussent spontanément (par exemple des fleurs comme la violette ou la bourrache).

Article 429: Il est licite de faire la prosternation sur une pierre de chaux ou du gypse, et la précaution recommandée veut que la prosternation ne soit pas effectuée volontairement (délibé-rément) sur du gypse cuit, de la pierre ou de l'argile cuite, et autres choses semblables.

Article 430: Il est permis de faire la prosternation sur du papier, même s'il est fabriqué avec du coton ou quelque chose de semblable.

Article 431: Turbat ul-Hussayn (argile de Karbalâ) est la meilleure chose pour la prosternation. Viennent ensuite, dans l'ordre de préférence, la terre, la pierre, l'herbe.

Article 432: Si quelqu'un ne possède rien sur quoi il puisse faire la prosternation, ou s'il possède quelque chose, mais sans pouvoir l'utiliser, en raison d'une grande chaleur, ou d'un froid insupportable, il doit faire la prosternation sur son vêtement; et si cela n'est pas possible non plus, il doit se prosterner sur le dos de sa main ou sur une autre chose à laquelle il n'aurait pas le droit de recourir volontairement pour cet usage. Toutefois, la précaution recommandée est que tant qu'on peut effectuer la prosternation sur le dos de sa main, on ne devrait pas recourir à autre chose pour cela. 

Les Prosternations obligatoires du Saint Coran

Article 433: Il est obligatoire d'accomplir une prosternation lorsqu'on récite, ou qu'on entend réciter, l'un des Versets suivants du Saint Coran : a- le Verset 15 de la Sourate 32 (as-Sajdah); b- le Verset 38 de la Sourate 41 (Hâm Mîm Sajdah- "Fuççilat"); c- le Verset 62 de la Sourate 53 (an-Najm); d- le Verset 19 de la Sourate 96 (al-'Alaq).

Chaque fois qu'on récite ou qu'on entend réciter l'un de ces Versets, on doit se prosterner immédiatement après la fin de la récitation du Verset; et si on oublie de le faire sur le moment, on devra le faire dès qu'on se souviendra de cet oubli. Et selon l'opinion apparente, si quelqu'un entend involontairement la récitation de ces Versets, il n'est pas obligatoire pour lui de faire la prosternation, bien qu'il vaille mieux qu'il la fasse.

Article 434: Si quelqu'un entend réciter le Verset de Prosternation, et qu'il le récite également lui-même, il doit, par précaution obligatoire, effectuer deux prosternations.

Article 435: Si quelqu'un se trouvait en prosternation (ne faisant pas partie d'une Prière) et qu'il entende réciter le Verset de Prosternation ou le récite lui-même, il devrait redresser la tête pour faire une nouvelle prosternation.

Article 436: Lorsque quelqu'un pose le front sur le sol dans l'intention d'effectuer une prosternation obligatoire du Saint Coran, cela est suffisant, même s'il ne récite rien pendant la prosternation. Cependant, la récitation y est recommandée, et il vaut mieux faire la récitation suivante pendant la prosternation : "Lâ ilâha illallâhu haqqan haqqâ ! Lâ ilâha illallâhu imânan wa taçdîqâ ! Lâ ilâha illallâhu 'ubûdiyyatan wa riqqâ ! Sajadtu laka yâ rabbî ta'abbudan wa riqqâ, lâ mustankiran wa lâ mustakbiran, bal anâ 'abdun thalîlun, dha'îfun, khâifun mustajîr".
 
Le Tachahhud (l'Attestation)

Article 437: Dans la deuxième rak'ah (unité) de toute Prière obligatoire, ainsi que dans la troisième rak'ah de la Prière du Crépuscule et la quatrième rak'ah des Prières de Midi, de l'Après-Midi et de la Nuit, on doit s'asseoir à corps reposé après la seconde prosternation, et réciter le tachahhud de la façon suivante : "ach-hadu an lâ ilâha illallâhu wahdahu lâ charîka lahu wa ach-hadu anna Mohammad 'abduhu wa rasûluh. Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad". Et la précaution obligatoire veut que le tachahhud ne soit pas récité d'une autre façon que celle mentionnée ci-dessus.

Article 438: En outre, il est également obligatoire de réciter le tachahhud au cours de la Prière de Witr.

Article 439: Lors du tachahhud, il est recommandé de s'asseoir sur la cuisse gauche, et de poser la face supérieure du pied droit sur la plante du pied gauche, et de réciter, avant le tachahhud, soit : "Al-hamdu lillâh", soit : "Bism-illâhi wa billâhi wal-hamdu lillâhi wa khayr-il-asmâi lillâh".

Article 440: Il est aussi recommandé de poser les paumes des mains sur les jambes, les doigts joints, les yeux posés sur le giron, et de réciter ceci après le tachahhud et les çalawât : "wa taqabbal chafâ'atahu warfa' darajatahu".

Article 441: Il est recommandé, pour les femmes, de garder les cuisses jointes.
 
Le Salâm (la Salutation) de la Prière

Article 442: Tout de suite après le tachahhud, et alors qu'on est encore en position assise, le corps reposé, il est obligatoire de dire : soit a - "assalâmu 'alaynâ wa 'alâ 'ibâd-illâh-iç-çâlihîn", soit b - "assalâmu 'alaykum" suivi, par précaution recommandée, de "wa rahmat-ullâhi wa barakâtuh".

Si on commence le salâm par la première formule (a), il est recommandée de la faire suivre par la formule (b) aussi. Il est également recommandé de dire, avant la récitation de ces deux formules, ou de l'une d'elles, la formule suivante : "assalâmu 'alayka ayyohan-nabiyyu wa rahmat-ullâhi wa barakâtuh".

Par conséquent, si l'on veut prononcer les récitations obligatoires et les récitations recommandées du salâm, celui-ci aura la forme suivante:

"assalâmu 'alayka ayyohan-nabiyyu wa rahmat-ullâhi wa barakâtuh", "assalâmu 'alaynâ wa 'alâ 'ibâd-illâh-iç-çâlihîn", "assalâmu 'alaykum wa rahmat-ullâhi wa barakâtuh".

Le tartîb (l'Ordre de Succession)

Article 443: Si quelqu'un change intentionnellement l'ordre de succession des actes obligatoires de la Prière, par exemple s'il récite la Sourate complémentaire avant la Sourate al-Hamd, ou s'il accomplit les deux prosternations avant l'inclination, sa Prière ne sera pas valide.

La muwâlât (la Continuité)

Article 444: On doit maintenir la continuité dans la Prière, ce qui veut dire qu'on ne doit pas placer d'intervalles anormaux ni entre les différentes parties d'un acte (d'une récitation par exemple), ni entre les différents actes. Si de tels intervalles longs ou anormaux survenaient dans la Prière, au point qu'il serait difficile de dire qu'on est en train d'accomplir la Prière, celle-ci ne sera pas valide.

Le qunût

Article 445: Il est recommandé de réciter le qunût avant l'inclination de la deuxième rak'ah (unité) de toute Prière, obligatoire ou recommandée, et il est également recommandé de dire le qunût pendant la Prière de Witr(43), avant l'inclination (bien que cette Prière ne comporte qu'une seule unité).

Article 446: Il est recommandé que, lors du qunût, on lève les deux mains devant le visage, paumes tournées vers le ciel, mains jointes, doigts joints, à l'exception des pouces, et les yeux tournés vers les paumes des mains. Pendant la Prière du Vendredi, il y a un qunût dans chaque unité. Dans la Prière des Signes, il y a cinq qunût, et dans celle de 'Id il y en a cinq dans la première unité et quatre dans la seconde.

Article 447: Quoi qu'on récite dans le qunût, cela est suffisant. Il suffit par exemple de dire : "Subhân-Allâh", une fois seulement. Toutefois, il vaut mieux faire la récitation suivante : "Lâ ilâha illallâh-ul-Hamîd-ul-Karîm. Lâ ilâha illallâh-ul-'Alliy-ul-'Adhîm, Subhân-Allâhi Rab-bis-samâwât-is-sab'i wa Rab-bil-ardhîn-as-sab' wa mâ fîhinnâ wa mâ baynahunna wa Rab-bil-'arch-il-'adhîm. Wal-hamdu lillâhi Rab-bil-'âlamîn".

Article 448: Il est recommandé de réciter le qunût à haute voix. Toutefois, si on fait la Prière en assemblée, il n'est pas recommandé de réciter le qunût à haute voix, afin de permettre à l'imâm d'entendre sa voix.

La Traduction de la Prière

1. Traduction de la Sourate al-Hamd

- "Bism-il-lâh-ir-Rahmân-ir-Râhîm"

Je commence par le Nom d'Allah, en Qui toutes les excellences sont combinées, et Qui est dépouillé de tout défaut, le Clément, dont les Bénédictions sont illimitées, Le Miséricordieux, dont les Bénédictions sont inhérentes à Lui-même et éternelles.

- "Al-hamdu lillâhi Rab-bil-'âlamîn"

Louanges à Allah le Nourricier de la création

- "Ar-Rahmân-ir-Rahîm"

Le Clément, Le Miséricordieux

- "Mâliki Yawm-id-dîn"

Seigneur du Jour du Jugement

- "Iyyâka na'budu wa iyyâka nasta'în"

C'est Toi seul Que nous adorons et c'est de Toi seul que nous implorons secours.

- "Ihdinâç-çirât-il-Mustaqîm"

Guide-nous vers le Droit Chemin (la Religion de l'Islam)

- "Çirât-al-lathîna an'amta 'alayhim"

Le Chemin de ceux que Tu as favorisés (les Prophètes et leurs Successeurs)

- "Ghayr-il-Magh-dhûbi 'alayhim wa la-dh-dhâllîn"

Non celui des égarés.

2. Traduction de la Sourate al-Ikhlâç

- "Bism-il-lâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm"

Je commence par le Nom d'Allah, en Qui toutes les excellences sont combinées, et Qui est dépouillé de tout défaut, le Clément, dont les Bénédictions sont illimitées, le Miséricordieux, dont les Bénédictions sont inhérentes à Lui-même et éternelles.

- "Qul huwallâhu ahad"

Ô Prophète! Dis : "Allah est Un ! Dieu l'Eternel!

- "Allah-uç-Çamad"

Allah est Celui Qui est indépendant de tous êtres.

- "Lam yalid wa lam yûlad"

Il n'a engendré personne, et Il n'a pas été engendré.

- "Wa lam yakun lahu kufwan Ahad"

Et personne dans la création n'est égal à Lui.

3. Traduction des récitations de l'Inclination (a) et de la Prosternation (b), ainsi que celles qu'il est recommandé de réciter ensuite en se relevant.

a -"Subhâna Rabbî-yal-Adhîmi wa bihamdih"

Mon Nourricier (Seigneur) est Grand et dépouillé de tout défaut, et je suis occupé à Ses Louanges.

- "Sami'-Allâhu li-man hamidah"

Allah entend et accepte les Louanges qu'on Lui adresse.

- "Subhâna Rabbî-yal-A'lâ wa bi-hamdih"

Mon Nourricier est Le Plus Haut, et dépouillé de tout défaut, et je suis occupé à Ses Louanges

- "Astaghfir-ullâha Rabbî wa atûbu ilayh"

Je demande pardon à Allah Qui est mon Nourricier, et je me tourne vers Lui

- "Bi hawl-illâhi wa quwwatihi aqûmu wa aq'ud"

Je me lève et je m'assieds avec l'aide et la force d'Allah.

4. Traduction du qunût

- "Lâ ilâha illallâh-ul-Halim-ul-Karîm"

Nul excepté Allah, le Patient et le Généreux, ne mérite d'être adoré.

- "Lâ ilâha illallâh-ul-'Alî-y-ul-'Adhîm"

Nul excepté Allah, l'Eminent et le Grand, ne mérite d'être adoré

- "Subhân-Allâhi Rab-bis-Samâwât-is-Sab' wa Rab-bil-ardhîn-as-Sab'"

Indépendant et Pur est Allah, Le Seigneur des sept cieux et des sept terres.

- "Wa mâ fîhinna wa mâ baynahunna wa Rab-bil-'arch-il-'adhîm"

Et Le Nourricier de tout ce qui se trouve aussi bien dans les sept cieux et les sept terres qu'entre eux, et Le Seigneur (Nourricier) du Grand Trône.

- "Wal-Hamdu lillâhi Rab-bil-'âlamîn"

Et Louanges à Allah, le Seigneur des Mondes.

5. Traduction des quatre tasbîh

- "Subhân-Allâhi wal-Hamdu lillâhi wa lâ ilâha illallâhu wal-lâhu Akbar"

Allah est Pur et Indépendant, et toutes les Louanges Lui sont destinées, et personne autre qu'Allah ne mérite d'être adoré, et Il est au-dessus des Louanges qui Lui sont adressées.

6. Traduction du tachahhud et du salâm

- "Ach-hadu an lâ ilâha illallâhu, wahdahu lâ charîka lahu"

Toutes les Louanges appartiennent à Allah, et j'atteste qu'il n'y a personne, en dehors d'Allah Tout-Puissant, l'Unique et sans partenaire, qui mérite l'adoration.

- "Wa ach-hadu anna Mohammadan 'abduhu wa Rasûluh"

Et j'atteste que Mohammad est Son Serviteur et Son Messager.

- "Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad"

Ô Allah ! Accorde Tes Bénédictions à Moham-mad et à sa Famille.

- "Wa taqabbal chafâ'atahu warfa' darajatahu"

Et accepte son intercession (du Prophète) et élève son rang.

- "Assalâmu 'alaynâ wa 'alâ 'ibâd-illâh-iç-çâlihîn"

Que la Paix soit sur nous (nous qui prions) et sur tous les serviteurs pieux d'Allah.

- "Assalâm 'alaykum wa rahmat-ullâhi wa barakâtuhu"

Que la Paix, les Bénédictions et la Grâce d'Allah soient sur vous, Ô Croyants ! 

Le ta'qîb (les Supplications après les Prières)

Article 449: Après la fin des Prières, il est recommandé de réciter des supplications et un peu de Coran. Il vaut mieux, avant de quitter l'endroit où l'on a accompli la Prière, et de faire quoi que ce soit qui serait susceptible d'annuler les ablutions, le bain rituel (ghusl) ou le tayammum, réciter des supplications, face à la qiblah.

Article 450: Il n'est pas nécessaire que les supplications soient récitées en arabe, mais il vaut mieux réciter celles qui ont été mentionnées dans les livres d'invocations. Le "tasbîh de Fâtimah az-Zahrâ" (p) est l'une des invocations qui ont été particulièrement soulignées. Ce tasbîh doit être récité dans l'ordre suivant :

-"Allâhu Akbar" (34 fois),

-"Al-Hamdu lillâh" (33 fois), et

-"Subhân-Allâh" (33 fois).

Article 451: Il est permis de réciter "Subhân-Allâh" avant "Al-Hamdu lillâh", mais il vaut mieux suivre l'ordre précité.

Les çalawât (les Salutations) sur le Saint Prophète (P)

Article 452: Chaque fois que quelqu'un prononce ou entend prononcer le nom sacré du Prophète (P) (Mohammad ou Ahmad), ou son titre (Muçtafâ, par exemple), ou son surnom (Abul-Qâcim, par exemple), il lui est recommandé de dire: "Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad", même s'il est en train de prier.

Ce qui invalide la Prière

Article 453: Il y a de nombreux actes, appelés mubtilât (invalidant), qui invalident la Prière.

I. Si pendant la Prière l'une des conditions nécessaires de celle-ci cesse d'être remplie. Par exemple, si celui qui prie vient à apprendre, ou se souvient, que le vêtement qu'il porte est usurpé, sa Prière sera invalide.

II. Si, pendant qu'il prie, quelqu'un se trouve, volontairement ou involontairement dans une situation qui invalide ses ablutions ou son bain rituel, par exemple, si de l'urine sort de son corps, après la dernière prosternation de la Prière, celle-ci sera invalide. Toutefois, s'il s'agit de quelqu'un qui souffre d'incontinence fécale ou urinaire (qqln. qui ne contrôle pas la sortie de ses fèces ou de son urine), sa Prière ne sera pas invalidée, tant qu'il respecte les instructions mentionnées plus haut, relatives aux ablutions. De même, lorsque du sang d'istihâdhah coule du corps d'une femme pendant qu'elle prie, sa Prière ne sera pas invalidée si elle respecte les instructions relatives à l'istihâdhah.

III. Si quelqu'un joint ses mains pendant la Prière en croyant que cela est commandé par la Loi islamique, il aura sans aucun doute commis un acte illégal. Et même s'il le fait uniquement à titre de révérence et d'humilité, sa Prière sera invalide, d'après la règle de la précaution juridique.

IV. Si quelqu'un, priant individuellement, dit "Âmîn" après la récitation de la Sourate al-Hamd, sa Prière sera invalide, d'après la règle de la précaution juridique. Et s'il le fait en croyant que son acte est conforme aux stipulations de la Charî`ah (la Loi islamique), il aura commis un acte illicite. Toutefois, il n'aura pas commis un péché, s'il le fait, par inadvertance ou par taqiyyah.(44)

V. Si quelqu'un se détourne de la qiblah, sans raison valable, sa Prière est invalide. Mais s'il a une excuse valable, par exemple, l'oubli ou une force extérieure à sa volonté (une tempête violente qui le détourne de la qiblah), sa Prière sera valide, tant que sa face n'aura pas tourné complètement vers le côté gauche ou le côté droit, mais il doit réajuster sa position aussitôt que le motif de sa déviation aura disparu. Et au cas où on est dévié à gauche ou à droite- peu importe que le dos soit tourné vers la qiblah ou non- par inadvertance, on doit refaire la Prière face à la qiblah, aussitôt qu'on s'aperçoit de l'erreur commise, s'il reste encore, de l'horaire prescrit de la Prière, un laps de temps suffisant pour accomplir une rak`ah. Mais, si on ne dispose même pas de ce laps de temps, on doit poursuivre la même Prière tout en rectifiant sa position, et on n'aura pas besoin de faire la prière de remplacement (qadhâ'). Cette règle s'applique également, lorsque la déviation est causée par une force extérieure.

VI. Si quelqu'un prononce un seul mot, (qui ne fait pas partie de la Prière) même ne contenant qu'une lettre, mais qui pourrait signifier quelque chose, sa Prière sera invalide. Mais si le mot prononcé n'a pas de sens, il invalide quand même la Prière, s'il consiste en deux lettres ou plus, selon la règle de la précaution juridique.

Lorsqu'on fait la Prière, on doit s'abstenir de saluer quelqu'un, et si quelqu'un d'autre prend l'initiative de saluer, on doit, répondre par les mêmes mots de la salutation, sans rien y ajouter. Par exemple, si quelqu'un dit "Salâmun 'alaykum" (que la paix soit sur vous), on doit répondre par "Salâmun 'alaykum" seulement, sans un mot de plus. Toutefois, on peut répondre par n'importe quelle phrase à la formule de salutation "'alaykum-us-Salâm" (sur vous soit la paix).

VII. La septième chose qui invalide la Prière est le rire volontaire à haute voix. Mais si quelqu'un rit à haute voix involontairement, ou volontairement, mais sans émettre aucune voix, dans ce cas, la Prière ne sera pas invalidée.

VIII. Par précaution obligatoire, si quelqu'un pleure volontairement, à haute voix ou silencieusement, pour une affaire relative à ce bas-monde, pendant la Prière, celle-ci sera invalide. Mais si on le fait par crainte d'Allah ou relativement à l'Au-delà, il n'y a là aucun inconvénient; bien au contraire, cet acte se situe parmi les meilleurs actes pieux.

IX. Si quelqu'un fait une chose de nature à altérer la forme de la Prière, par exemple s'il claque des mains, ou s'il saute, pendant qu'il prie, sa Prière sera invalide, peu importe qu'il le fasse volontairement ou par inadvertance.

Toutefois, il n'y a pas d'inconvénient si l'acte en question ne change pas la forme de la Prière (par exemple, faire un bref signe de la main).

Et si, pendant la Prière, quelqu'un fait une chose, ou demeure silencieux pendant un certain temps, et qu'il doute si sa Prière a été invalidée ou non à cause de ce qu'il a fait, il lui est permis de la rompre pour la refaire à nouveau, mais il vaut mieux qu'il la complète et la refasse quand même ensuite.

X. Boire ou manger. Si, pendant la Prière, quel-qu'un mange ou boit quelque chose de telle manière qu'on ne dirait pas qu'il est en train de prier, sa Prière sera invalide, peu importe qu'il l'ait fait (manger ou boire) volontairement ou non.

XI. Si, pendant qu'il prie, quelqu'un a des doutes sur le nombre d'unités qu'il a déjà accom-plies, lorsqu'il s'agit des Prières de deux ou trois unités, ou sur les deux premières unités des Prières de quatre unités, et s'il continue à entretenir des doutes sur cette question, sa Prière sera considérée comme invalide.

XII. Si quelqu'un supprime ou rajoute, volon-tairement ou par inadvertance, un élément fonda-mental (rukn) de la Prière, sa Prière sera invalide. De même, s'il accomplit un élément fondamental de trop, par inadvertance, (en faisant une inclina-tion ou deux prosternations supplémentaires dans une rak`ah, par exemple), sa Prière sera invalide, selon la stipulation de la précaution obligatoire. Et si le priant supprime ou ajoute, volontairement, des actes qui ne sont pas fondamentaux, sa Prière sera invalide. Toutefois, si on prononce, par inad-vertance, deux fois le Takbîrat-ul-Ihrâm, la Prière ne sera pas invalide. 

Les actes détestables pendant la Prière

Article 454: Il est détestable de tourner le visage à gauche ou à droite, même si peu qu'on ne dirait pas que le visage s'est détourné de la qiblah (lorsqu'on tourne de façon importante le visage, la Prière est invalidée, comme il a été mentionné plus haut). Il est également détestable de fermer les yeux, ou de les tourner à gauche ou à droite, de jouer avec les mains, les doigts, la barbe et la tête, de cracher, de regarder l'écriture du Saint Coran ou d'autres livres, ou la bague que l'on pourrait porter. Ile est détestable aussi de suspendre la récitation de la Sourate al-Hamd ou de toute autre Sourate ou récitation pour écouter les paroles de quelqu'un. En fait, tout acte semblable, de nature à perturber l'état d'humilité et de recueillement de la Prière, est abominable.

Article 455: Il est détestable de somnoler, et de laisser sortir les fèces ou l'urine pendant la Prière. Il est détestable également de prier avec des chaussettes qui serrent trop les pieds. Il y a d'autres choses encore qu'il est détestable de faire pendant la Prière, et qui sont mentionnées en détail dans les livres spécialisés.

Rompre les Prières obligatoires

Article 456: Il est illicite, par précaution obliga-toire, de rompre volontairement une Prière obliga-toire.

Toutefois, il est possible de le faire pour protéger un bien personnel, ou éviter une nuisance pécuniaire ou corporelle. En fait, il est permis au priant, de rompre volontairement sa Prière, pour tout motif, religieux ou mondain, qui a une importance vitale pour lui.

Article 457: S'il n'est pas possible à quelqu'un de protéger sa propre vie ou la vie d'une personne dont la protection est obligatoire, ou un bien dont la protection est obligatoire, sans rompre la Prière, il doit la rompre.
 
 


LES DOUTES CONCERNANT LES PRIÈRES   

Article 458: Il y a 22 sortes de doutes qui peuvent surgir concernant les Prières. Parmi ces catégories de doutes, 7 invalident la Prière, 6 peuvent être ignorées, et les neuf restant sont traitables (remédiables).

Les doutes qui invalident la Prière

Article 459: Les doutes suivants invalident la Prière :

I. Le doute sur le nombre d'unités accomplies dans les Prières obligatoires de deux unités, c'est-à-dire la Prière de l'Aube et la Prière du Voyageur. En ce qui concerne les Prières recommandées et la Prière de Précaution, un tel doute n'invalide pas la Prière.

II. Le doute sur le nombre d'unités accomplies dans la Prière de trois unités (la Prière du Crépuscule).

III. Lorsque celui qui prie doute s'il a accompli une unité ou plus lors d'une Prière de quatre unités.

IV. Lorsque, dans une Prière de quatre unités, celui qui prie doute, avant de commencer la deuxième prosternation d'une unité, s'il a déjà accompli deux unités ou plus.

V. Le doute entre deux et cinq unités, ou entre deux et plus de cinq unités.

VI. Le doute entre trois et six unités, ou trois et plus de six unités.

VII. Le doute entre quatre et six unités, ou quatre et plus de six unités.

Article 460: Si l'un de ces doutes qui invalident la Prière surgit dans l'esprit de celui qui est occupé à prier, il vaut mieux qu'il ne rompe pas sa Prière si le doute persiste; il devrait plutôt réfléchir bien à la question pour acquérir une certitude, et agir en conséquence. 

Les doutes négligeables

Article 461: Les doutes suivants peuvent être ignorés :

I. Le doute relatif à un acte dont le tour (ou le temps) est déjà passé. Par exemple, si pendant l'inclination celui qui prie doute s'il a, récité la Sourate al-Hamd ou non.

II. Le doute survenu après le Salâm (Salutation) de la Prière.

III. Le doute survenu à un moment où l'horaire prescrit de la Prière en question est déjà terminé.

IV. Le doute d'une personne qui a tendance à trop douter.

V. Le doute qui surgit chez l'imâm à propos du nombre des unités accomplies, alors que le ma'mûm (celui qui prie derrière l'imâm) n'a pas de doute à ce sujet, et vice versa.

VI. Le doute qui survient lors d'une Prière recommandée ou de précaution.

I. Le doute relatif à un acte dont le tour est déjà passé

Article 462: Si, pendant qu'il est en train de prier, le priant doute s'il a ou non accompli un acte obligatoire de la Prière (par exemple, s'il ne sait plus s'il a récité ou non la Sourate al-Hamd), alors qu'il est engagé dans l'acte suivant (la lecture de la Sourate complémentaire), il doit ignorer ce doute. Mis à part ce cas précis, on doit accomplir, dans toute autre situation, l'acte à propos duquel le doute surgit.

II. Le doute après le Salâm (Salutation)

Article 463: Lorsque quelqu'un doute, après le salâm de la Prière, s'il a accompli celle-ci correctement ou non (par exemple, lorsqu'il doute s'il a accompli l'inclination ou non, ou s'il a accompli quatre ou cinq unités dans le cas d'une Prière de quatre unités), il doit ignorer ce doute. Mais si les deux termes de l'alternative résultant du doute entraînent l'invalidité de la Prière (par exemple, lorsque dans le cas d'une Prière de quatre unités, on doute si on a accompli trois ou cinq unités), la Prière sera évidemment invalidée.
 
III. Le doute relatif (après l'horaire prescrit pour la Prière)

Article 464: Si quelqu'un doute, après que l'horaire de la Prière a déjà été dépassé, il n'est pas nécessaire de la faire, ou s'il pense qu'il ne l'a pas accomplie, il n'est pas nécessaire de la faire. Toutefois, au cas où son doute surgirait avant l'expiration de l'horaire prescrit pour cette Prière, il devrait la faire, quand bien même il penserait l'avoir vraisemblablement accomplie.

IV. Le doute de celui qui a tendance à trop douter (kathîr-ul-chak)

Article 465: Si quelqu'un a tendance à douter très souvent (c'est-à-dire plus qu'une personne normale) pour avoir un esprit troublé ou instable, peut ignorer les doutes surgis lors de ses Prières. Une personne normale qui doute, au moins une fois sur chaque trois Prières, doit ignorer son doute.

V. Le doute de l'imâm et du mamûm

Article 466: Si l'imâm conduisant la Prière en assemblée doute s'il a accompli trois ou quatre unités, par exemple, alors que les mamûm (ceux qui le suivent) sont certains, ou pensent, qu'il a accompli quatre unités, et qu'ils le lui font savoir, il doit conclure la Prière, et il n'est pas nécessaire de faire la Prière de précaution prescrite dans d'autres cas de doute. Et si l'imâm est certain, ou pense, qu'il a accompli un nombre déterminé d'unités, alors que le mamûm doute de ce nombre, ce dernier doit négliger son doute au profit de la certitude de l'imâm.

VI. Le doute dans les Prières recommandées

Article 467: Si celui qui prie doute du nombre d'unités qu'il a déjà accomplies (par exemple deux ou trois unités) lors d'une Prière recommandée (celle accompagnant la Prière de l'Aube, par exemple : deux unités), et que le chiffre supérieur des deux termes de l'alternative résultant du doute constitue un excès qui invaliderait normalement la Prière (par exemple, accomplir trois unités dans une Prière de deux unités), il doit présumer qu'il a accompli le nombre inférieur des deux termes (ici, deux, et non trois). Donc, lorsqu'on doute, dans une Prière recommandée (comme la Prière recommandée de l'Aube, de deux unités), si on a accompli deux ou trois unités, on doit présumer qu'on a accompli deux unités seulement. Si toutefois le nombre le plus élevé entre les deux termes de l'alternative résultant du doute ne constitue pas un excès de nature à invalider la Prière (par exemple, si on doute d'avoir accompli une ou deux unités dans une Prière de deux, trois ou quatre unités), on est libre alors de présumer avoir accompli l'un ou l'autre deux nombres d'unités (rak'ah), et on terminera la Prière en conséquence, et dans les deux cas la Prière sera valide.

Les doutes traitables

Article 468: Dans neuf cas de figure un doute peut surgir dans l'esprit du priant lors d'une Prière de quatre unités. Dans tous ces cas, lorsque le doute surgit, on doit réfléchir afin de parvenir à une certitude ou à trancher en faveur de l'un ou l'autre des termes de l'alternative, et achever sa Prière en conséquence. S'il n'y parvient pas, c'est-à-dire si le doute persiste, il doit se conformer aux règles suivantes :

I. Si, après avoir commencé la seconde prosternation, le priant ne sait pas s'il a déjà accompli deux ou trois unités, il doit présumer qu'il en a accompli trois, et terminer sa Prière après avoir accompli une quatrième unité. Et lorsqu'il aura achevé sa Prière de cette façon, il doit se remettre debout et accomplir, par précaution obligatoire, une Prière de précaution (ihtiyât) d'une unité.

II. Si après avoir commencé la seconde prosternation, celui qui prie doute s'il a accompli deux unités ou quatre, il doit présumer qu'il en a accompli quatre, et terminer sa Prière en conséquence. Puis il doit, tout de suite, se relever pour accomplir une Prière de précaution de deux unités.

III. Lorsque après avoir commencé la seconde prosternation, celui qui prie doute s'il a accompli deux, trois ou quatre unités, il doit présumer qu'il en a accompli quatre, et faire une Prière de précaution de deux unités en position debout, et deux unités en position assise.

IV. Si après avoir terminé la seconde prosternation d'une unité, celui qui prie doute s'il a accompli quatre unités ou cinq, il doit présumer qu'il en a accompli quatre et terminer la Prière sur cette base. Et après avoir terminé sa Prière, il doit accomplir deux sajdat sahw (prosternations d'oubli). Cette règle s'applique à chaque cas de doute entre quatre unités et plus, comme lorsqu'on doute si on a déjà accompli quatre ou six unités. Et il y a un cas dans lequel on ne sait plus si on a accompli quatre unités, moins de quatre unités ou plus de quatre unités. Dans un tel cas, on doit d'abord présumer qu'on a accompli quatre unités, et terminer la Prière en conséquence. Après quoi, il doit accomplir, d'une part, la Prière de Précaution, requise pour le doute entre quatre unités et moins de quatre unités, et d'autre part, deux Sajdat Sahw (la Prosternation d'erreur), requises pour le doute entre quatre unités et plus de quatre unités.

Il faut noter que, si l'un des quatre cas de doute énumérés ci-dessus intervient après la première prosternation, et avant d'entrer dans la seconde prosternation, la Prière sera invalide.

V. Chaque fois que, pendant la Prière, quelqu'un doute s'il a accompli trois unités ou quatre, il doit présumer qu'il en a accompli quatre et terminer en conséquence sa Prière. Tout de suite après, il doit faire une Prière de précaution d'une unité en position debout, ou de deux unités en position assise.

VI. Lorsque quelqu'un doute, alors qu'il se trouve en position debout (qiyâm), s'il a accompli quatre unités ou cinq, il doit s'asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure la Prière. Tout de suite après, il doit accomplir une Prière de précaution d'une unité en position debout, ou de deux unités en position assise.

VII. Si quelqu'un doute, pendant qu'il se trouve en position debout, s'il a accompli trois unités ou cinq, il doit s'asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure sa Prière. Ensuite il doit se relever pour accomplir une Prière de précaution de deux unités en position debout.

VIII. Lorsque, pendant qu'il se trouve en position debout, quelqu'un ne sait plus s'il a accompli trois, quatre ou cinq unités, il doit s'asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure la Prière. Puis il doit accomplir, à titre de Prière de précaution, deux unités de Prière en position debout, et deux autres en position assise.

IX. Lorsque quelqu'un doute, alors qu'il se trouve en position debout, s'il a accompli cinq ou six unités, il doit s'asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure la Prière. Ensuite, il doit accomplir deux sajdat sahw.

Dans les quatre derniers cas de figure (VI, VII, VIII et IX), on devrait en outre accomplir, par précaution recommandée, deux sajdat sahw pour réparer un éventuel qiyâm (position debout) indu.

Article 469: Lorsque l'un des doutes traitables énumérés ci-dessus (Article 468) surgit dans l'esprit d'une personne engagée dans la Prière, cette personne doit, s'abstenir de rompre sa Prière, s'il ne reste que peu de temps (pour refaire la Prière dans la limite de son horaire prescrit). Elle doit donc s'en tenir aux règles précitées. En fait, la précaution juridique recommandée incite à s'abstenir de rompre une Prière au cours de laquelle un doute surgit, même si on a un temps largement suffisant pour la refaire, et à suivre plutôt les règles du traitement du doute.

Article 470: Lorsque, pendant la Prière, quelqu'un est saisi de l'un des doutes qui commandent obligatoirement l'accomplissement de la Prière de Précaution, il n'a pas le droit, d'après la règle de la précaution recommandée, de négliger celle-ci et de se contenter de refaire la Prière mise en cause. Il doit refaire sa Prière mise en doute seulement dans le cas où, avant d'avoir accompli la Prière de Précaution - laquelle fait partie intégrante de la Prière mise en doute - il aurait commis un acte invalidant la Prière, par exemple parler ou marcher, ce qui change la situation puisqu'on ne se trouve plus dans le cas d'un doute traitable, mais d'une faute invalidant la Prière et nécessitant son recommencement. Car la Prière de Précaution est la suite immédiate, le prolongement ou une partie intégrante de la Prière mise en doute, et tout acte invalidant la Prière, commis entre ces deux Prières (ou plutôt entre ces deux parties de la Prière) est considéré exactement comme s'il avait été commis pendant la Prière. Donc, si on recommence la Prière mise en doute sans avoir commis quelque chose qui l'invalide, la seconde Prière sera invalide. Cette seconde Prière ne sera valable que si on avait commis, après la première, quelque chose qui invalide la Prière (comme marcher, parler, etc).

La Prière de Précaution (çalât-ul-Ihtiyât)

Article 471: Celui qui a l'obligation d'accomplir la Prière de Précaution doit en formuler l'intention immédiatement après avoir terminé le salâm de la Prière objet de doute, et se relever pour réciter le takbîr et la Sourate al-Hamd, puis faire l'inclination et les deux prosternations. Ensuite il récite le tachahhud et le salâm s'il s'agit d'une Prière de Précaution d'une seule unité; si la Prière de Précaution comporte deux unités, il doit se relever après la seconde prosternation de la première unité (sans faire ni tachahhud ni salâm) pour accomplir une seconde unité identique à la première, et réciter, après la seconde prosternation de la seconde unité, le tachahhud et le salâm(45)

Sajdat-sahw (Prosternation d'erreur)

Article 472: Après le salâm de la Prière, on doit accomplir deux sajdat sahw dans les cas suivants :

I. Si on a parlé par inadvertance pendant la Prière.

II. Si on a transposé la récitation du salâm de la Prière (sa récitation par inadvertance après la première unité).

III. Si on a oublié de réciter le tachahhud.

IV. Lorsque, après la seconde prosternation d'une Prière de quatre unités, on doute si on en a accompli 4, 5 ou 6.

V. Lorsque, après avoir terminé la Prière, on se rend compte, qu'on en a supprimé ou qu'on y a rajouté, par inadvertance, quelque chose, mais que cette suppression ou ce rajout n'est pas de nature à invalider la Prière.

a) si on a oublié d'accomplir une prosternation;

b) si on s'est assis par erreur au lieu de se mettre debout (pendant la récitation de la Sourate al-Hamd ou de la Sourate complémentaire, par exemple).

c) inversement, si on s'est mis debout par erreur alors qu'il aurait fallu être assis (pendant le tachahhud, par exemple).

Dans tous ces cas de figure, on doit, sur la base de l'obligation recommandée, accomplir deux prosternations. En fait, on doit accomplir deux prosternations pour tout ajout ou toute soustraction d'un acte de la Prière, faits par inadvertance pendant celle-ci.

Article 473: Si quelqu'un parle par inadvertance, pendant la Prière, en croyant qu'il a terminé celle-ci, il doit accomplir, par précaution recommandée, 2 sajdat-sahw

Le mode d'accomplissement de la sajdat-sahw

Article 474: Immédiatement après le salâm de la Prière, on doit former l'intention de se prosterner et, pour effectuer cette prosternation, on doit, par précaution obligatoire, poser le front sur toute chose admise à cet effet. Et on doit par précaution recommandée, réciter ce qui suit pendant la prosternation: "Bism-illâhi wa bil-lâh. As-salâmu 'alayka ayyohan-Nabiyyu wa rahmat-ullâhi wa barakâ-tuh".

Puis on doit se mettre en position assise, et faire ensuite une seconde prosternation avec la même récitation. Après cette seconde prosternation, on doit se rasseoir, et réciter le tachahhud suivi de: "Assalâmu 'alaykum", à quoi il vaut mieux ajouter: "wa rahmat-ul-lâhi wa barakâtuh".
 
 


LA PRIÈRE DU VOYAGEUR   

Article 475: Le voyageur doit écourter les Prières de Midi, de l'Après-Midi et de la Nuit (deux unités au lieu des quatre prescrites normalement) dans les huit circonstances suivantes :

I. Lorsque son voyage l'éloigne de huit farsakhs légaux(46) ou davantage de son lieu de résidence habituelle.

Article 476: Si la distance totale parcourue (aller-retour) est de huit farsakh ou plus, lors même que ni l'aller simple ni le voyage de retour ne couvre 4 farsakhs, le voyageur doit écourter la Prière concernée par cette règle. Ainsi, lorsqu'on fait un aller simple de 3 farsakhs, et que le voyage de retour couvre 5 farsakhs (un détour), ou vice versa on est tenu d'accomplir la forme écourtée de la Prière.

II. Si le voyageur entend, au moment du début du voyage, couvrir une distance d'au moins huit farsakh. Donc, au cas où il aurait l'intention de voyager jusqu'à un point situé à moins de huit farsakh de son lieu de résidence et qu'il décide, une fois arrivé à destination, de poursuivre son voyage vers un autre endroit, de sorte que les deux distances cumulées atteindraient ou dépasseraient les huit farsakhs, il devrait quand même accomplir la Prière complète, sans l'écourter. La raison en est qu'il n'a pas formulé l'intention d'effectuer un voyage de huit farsakhs au moins, lors du départ. Toutefois, s'il entend faire un voyage de huit farsakhs supplémentaires, ou s'il décide de faire un voyage de quatre farsakhs et ensuite de retourner chez lui en couvrant quatre autres farsakhs, ou s'il décide de se rendre à un autre endroit pour y rester dix jours ou plus, il devra écourter sa Prière.

Article 477: Lorsqu'une personne a l'intention de faire un voyage d'au moins 8 farsakhs, son obligation d'écourter sa Prière commence dès lors qu'elle aura atteint la limite de tarakh-khuç, soit un point à partir duquel elle sera hors de la portée de la vue des habitants de sa ville. Le voyageur peut localiser cette limite lorsqu'il ne pourra plus voir lui-même les habitants de sa ville. En d'autres termes, il ne devra pas avoir parcouru forcément 8 farsakhs, pour se soumettre à l'obligation.

Donc si quelqu'un entend faire un voyage de 8 farsakhs, il doit écourter sa Prière, dès qu'il sera parvenu à la limite de tarakh-khuç, lors même qu'il ne parcourt qu'une partie de cette distance chaque jour. Toutefois, au cas ou le rythme de son déplacement est si lent qu'on ne dirait pas qu'il fait un voyage, il devra, par précaution obligatoire, accomplir la Prière sous ses deux formes: normale et écourtée.

III. Un voyageur ne doit pas changer d'avis au cours du voyage. Donc, au cas où un tel changement se produirait, ou s'il y avait indécision dans son esprit, avant qu'il ait couvert quatre farsakhs, il devra accomplir sa Prière de façon complète.

IV. Pour écourter sa Prière, le voyageur ne doit pas avoir l'intention de passer par la ville de sa résidence habituelle, ni de rester dans une autre ville pendant dix jours ou davantage avant d'avoir parcouru huit farsakhs. Donc, s'il a l'intention de passer par la ville de sa résidence, ou de rester au moins dix jours dans une autre ville avant d'avoir parcouru huit farsakh, il devra accomplir la Prière complète.

V. Le voyage ne doit pas avoir un but illicite (pour commettre un acte illicite, un vol par exemple), sinon le voyageur sera tenu d'accomplir la Prière complète. Le voyage lui-même ne doit pas être illicite non plus (par exemple, si le voyage cause une nuisance- interdite par la Charî`ah- au voyageur, ou si une femme voyage sans la permis-sion de son mari et désobéit de ce fait à ce dernier, lorsque son voyage n'est pas légalement obliga-toire): dans tous ces cas de voyage illicite le voyageur doit accomplir la Prière complète. Toutefois, si une femme fait un voyage obligatoire ( pour s'acquitter de l'obligation du Pèlerinage, par exemple), sans la permission de son mari, elle est tenue d'écourter sa Prière.

VI. Le voyageur ne doit pas faire partie des nomades qui se déplacent constamment dans le désert, ne s'installent dans un endroit que lorsqu'ils y trouvent de la nourriture et de l'eau pour eux-mêmes et pour leurs animaux, et qui le quittent après quelques jours pour faire halte dans un autre endroit. Donc, pendant ce genre de voyages, les nomades doivent accomplir la Prière complète.

VII. Le voyage ne doit pas constituer le métier ou le moyen de subsistance du voyageur (un chauffeur qui se déplace constamment, par exemple, ou un chamelier, un berger, un marin, etc.). Donc ces gens qui font profession de voyager doivent accomplir la Prière complète, même lorsqu'ils voyagent pour transporter leurs familles ou des marchandises pour leur usage personnel. La même règle s'applique à ceux qui travaillent loin de leur habitation, et qui retournent chez eux, leur travail terminé, pour y rester au moins dix jours consécutifs. Ainsi, toute personne qui habite à un endroit et travaille (ou étudie) à un autre entre dans cette catégorie.

Article 478: La personne qui voyage constamment d'une ville (ou d'un pays) à l'autre et qui ne se fixe nulle part, doit accomplir la Prière complète.

VIII. Le voyageur doit arriver à la limite de tarakh-khuç (le point où commence l'état de voyage= lorsque le voyageur cesse d'être à la portée de la vue des habitants de la ville de son départ).

Toutefois, cette limite de tarakh-khuç ne compte que lorsqu'il s'agit de la ville dans laquelle le voya-geur a sa résidence habituelle. Par conséquent, lors-qu'on quitte une ville de passage ou de séjour pro-visoire, on doit écourter la Prière dès qu'on se remet en route.

Article 479: Un voyageur peut accomplir la Prière complète dans Masjid-ul-Harâm, Masjid-ul Nabî et Masjid-ul-Kûfa, et même dans tout le territoire des villes de la Mecque, de Médine et de Kûfa. Il peut aussi accomplir la Prière complète dans l'enceinte du Mausolée de l'Imâm al-Hussayn, dans un périmètre de 25 bras autour de la Tombe sacrée.
 


LES PRIÈRES MANQUÉES (qadhâ')

Article 480: Quelqu'un qui n'a pas accompli une Prière quotidienne obligatoire à temps, c'est-à-dire dans les limites de l'horaire prescrit, doit l'accomplir ultérieurement, à titre de qadhâ' (tardif), lors même que la raison du manquement à son obligation serait un état de sommeil ou d'inconscience pendant l'horaire prescrit de ladite Prière. De même, on doit accomplir à titre de qadhâ' toutes autres prières obligatoires, qu'on aurait omis d'accomplir pendant l'horaire prescrit, et cela inclut, par précaution obligatoire, la prière qu'on s'engage, en vertu d'un voeu pieux (nithr), à accomplir obligatoirement, à une heure fixe, mais qu'on manque de le faire à temps.

Toutefois, il n'est pas obligatoire pour une femme d'accomplir les Prières manquées pendant la période de haydh (menstrues) ou de nifâs (lochies), peu importe que ces Prières soient des Prières obligatoires ou non. D'autre part, les Prières manquées du `Îd al-Adh-hâ (la Fête du Sacrifice) et du `Îd al-Fitr (la Fête de Ramadhân), ne peuvent pas être accomplies à titre tardif.

Article 481: Il n'est pas nécessaire d'observer l'ordre chronologique dans l'accomplissement des Prières manquées, sauf pour les Prières pour lesquelles il y a un ordre prescrit à respecter. Par exemple, la Prière de Midi doit être accomplie avant celle de l'Après-midi, et la Prière du Crépuscule avant celle de la Nuit. Cependant, il vaut mieux maintenir l'ordre chronologique pour les autres Prières manquées également. 

Les Prières manquées d'un père

Article 482: Si une personne omet d'accomplir ses Prières, et néglige en outre, par la suite, de les accomplir en Prières manquées, bien qu'elle soit capable de le faire, elle faillit à une obligation religieuse et se rend par conséquent coupable de désobéissance aux Commandements d'Allah. Cependant, après sa mort, son fils aîné a l'obligation d'accomplir pour elle ses Prières manquées, ou de charger quelqu'un d'autre de le faire à sa place moyennant rétribution. Pour la mère, le fils aîné n'a pas l'obligation d'accomplir après sa mort ses Prières manquées, mais il vaut mieux toutefois qu'il le fasse aussi.

Article 483: Lorsque le fils aîné n'est pas sûr si son père a, ou non, laissé derrière lui des Prières manquées inaccomplies, il est dégagé de toute obligation à ce sujet.
 


LA PRIÈRE EN ASSEMBLÉE 

Article 484: Il est recommandé d'accomplir en assemblée les Prières obligatoires, et notamment les cinq Prières quotidiennes. Par ailleurs, accomplir en assemblée les Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit est particulièrement recommandé pour ceux qui habitent près d'un masjid, ou qui entendent l'athân d'un masjid.

Article 485: D'après un hadith authentique, la récompense spirituelle d'une Prière accomplie en assemblée est égale à vingt fois celle d'une Prière accomplie individuellement.

Article 486: Il n'est pas permis de s'abstenir de participer à une Prière en assemblée par insouciance, et il n'est pas convenable de délaisser une Prière en assemblée sans excuse valable.

Article 486: Il est recommandé d'attendre pour participer à une Prière en assemblée, plutôt que d'accomplir la Prière individuellement, car une Prière en assemblée, même courte, est plus méritoire qu'une Prière, même prolongée, accom-plie individuellement. De même, une Prière en assemblée est préférable à une Prière individuelle qu'on accomplit dès le début de son horaire prescrit. Toutefois, on ne sait pas si une Prière en assemblée, accomplie après "le temps de vertu" (fadhîlah) de son horaire prescrit (le tout début de l'horaire) est plus méritoire qu'une Prière accomplie individuellement pendant ledit temps.

Article 488: Lorsque quelqu'un, qui a déjà accompli sa Prière individuellement, voit qu'une Prière en assemblée va se tenir, il lui est recommandé de se joindre à cette Prière. Et s'il s'avérait, par la suite, que sa Prière individuelle était invalide, sa seconde Prière (en assemblée) restera valide et l'acquittera de son obligation.

Article 489: Par précaution, les Prières recommandées ne peuvent être accomplies en assemblée, excepté la Prière de l'istisqâ' (Prière de demande de pluie), et celles qui avaient été obligatoires à une époque donnée, et qui sont devenues simplement recommandées par la suite (il s'agit des Prières de 'Id-ul-Fitr et de 'Id-ul-Adh-hâ, qui étaient obligatoires à l'époque de l'Imâm al-Mahdi (p), et qui sont devenues recommandées depuis son occultation).

Article 490: Si l'imâm est en train d'accomplir l'une des cinq Prières quotidiennes, le ma'mûm (le suivant) peut le suivre pour accomplir n'importe quelle autre de ces cinq Prières (et pas forcément la même).

Article 491: Si quelqu'un ne sait pas si l'imâm est en train d'accomplir l'une des cinq Prières quotidiennes ou l'une des Prières recommandées, il ne peut pas le suivre.

Article 492: Après que l'imâm aura prononcé la takbîrat-ul-Ihrâm, et que les gens du premier rang se seront préparés à prier et à prononcer eux aussi cette formule, les personnes des rangs suivants pourront alors prononcer, à leur tour la takbîrat-ul-Ihrâm, mais la précaution recommandée veut qu'elles attendent que les priants du premier rang l'aient prononcée en premier.

Article 493: Si, après avoir terminé ses Prières, quelqu'un se rend compte que l'imâm était non intègre ou incroyant, ou qu'il se trouve dans n'importe quelle situation invalidant la Prière (par exemple, s'il était sans ablutions), sa Prière à lui, ma'mûm, sera quand même valide.

Article 494: Si, pendant une Prière en assemblée, un suivant (ma'mûm) décide, après que l'imâm a fini de réciter la Sourate al-Hamd et la sourate complémentaire, de ne plus le suivre et de prier individuellement, et ce pour une raison valable, il ne sera pas nécessaire pour lui, de réciter les deux sourates. Mais s'il décide de prier individuellement avant que l'imâm ait fini de réciter ces deux Sourates, il devra les réciter obligatoirement (y compris la partie récitée par l'imâm).

Article 495: Si quelqu'un décide de se joindre à la Prière en assemblée alors que l'imâm est en position d'inclination, et qu'il s'incline lui-même avant que l'imâm ne soit relevé de son inclination, sa Prière sera valide même si l'imâm avait terminé la récitation de l'inclination, et il devra se considérer comme ayant accompli une unité de Prière; mais si l'imâm se relève, terminant ainsi son inclination, avant que le mamûm ne soit incliné complètement, ce dernier devra compléter sa Prière individuellement.

Article 496: Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée et s'incline alors que l'imâm est en position d'inclination, mais qu'il doute si son inclination a été faite avant la fin de celle de l'imâm, sa Prière en assemblée sera valide, si son doute surgit après que l'inclination aura été terminée. Autrement, il pourra compléter sa Prière individuellement.

Article 497: Si quelqu'un décide d'accomplir la Prière en assemblée depuis le début ou à partir de la Sourate al-Hamd et de la sourate complémentaire, et que, avant qu'il ne s'incline, l'imâm relève sa tête de l'inclination, sa Prière est valide.

Article 498: Selon la Précaution obligatoire, la distance maximum autorisée entre l'emplacement de la prosternation du mamûm et l'endroit où l'imâm place ses pieds lorsqu'il est en position debout ne doit pas dépasser un pas. Cette même distance est à observer entre chaque rang des priants et le suivant. Et par précaution recommandée, l'espace séparant un rang de priants du suivant doit être égal à un espace juste suffisant pour permettre à quelqu'un de se mettre en position de sujûd (prosternation).

Article 499: Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée pendant la deuxième unité de ladite Prière, il n'est pas nécessaire qu'il récite la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire, mais il doit réciter avec l'imâm le qunût et le tachahhud, et la précaution veut que pendant qu'il récite le tachahhud, il ne s'asseye pas à corps reposé, mais pose ses doigts et les plantes de ses pieds sur le sol tout en relevant ses genoux, comme s'il était en train de se remettre debout. Après le tachahhud, il doit se relever avec l'imâm et réciter la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire, et s'il n'a pas le temps de réciter la seconde, il doit se contenter de réciter la première, afin de rejoindre l'imâm à temps dans l'inclination, et s'il ne peut terminer la récitation de la Sourate al-Hamd il doit l'interrompre pour pouvoir rattraper l'inclination de l'imâm; mais dans ce dernier cas, la précaution recommandée veut qu'il complète sa Prière individuellement.

Article 500: Si quelqu'un se joint à une Prière de quatre unités en assemblée pendant que l'imâm se trouve à la deuxième unité, il doit, lorsqu'il en est à la deuxième unité (la troisième pour l'imâm), s'asseoir après les deux prosternations et réciter la partie obligatoire du tachahhud, avant de se relever pour rejoindre la position debout de l'imâm. Et, dans cette position debout, s'il n'a pas assez de temps pour réciter trois fois les Tasbîhât-al-arba'ah (voir Article 420), il peut les réciter une seule fois afin de pouvoir suivre l'imâm dans son inclination.

Article 501: Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée alors que l'imâm se trouve à la troisième ou à la quatrième unité, il doit réciter la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire; s'il n'a pas le temps de réciter cette dernière, il doit se contenter de terminer la première et rejoindre l'imâm en position d'inclination. S'il n'a pas le temps de compléter même la Sourate al-Hamd, il doit l'interrompre pour rattraper l'inclination de l'imâm. Mais dans ce dernier cas, la précaution recommandée veut qu'il complète sa Prière individuellement.

Article 502: Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée alors que l'imâm est, en position de qiyâm, à la troisième ou à la quatrième unité, il doit réciter la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire, et s'il n'a pas assez de temps pour réciter les deux Sourates, il doit se contenter de réciter la première seulement pour suivre l'imâm à temps dans son inclination, et s'il ne parvient pas à rattraper l'imâm dans son inclination, la précaution obligatoire veut qu'il change d'intention et poursuive sa Prière individuellement.

Article 503: Si quelqu'un sait qu'en récitant la Sourate complémentaire aussi il parviendra à rattraper l'imâm dans son inclination, mais que finalement il n'y parvient pas, sa Prière demeure valide.

Article 504: Si l'imâm est en position debout et que quelqu'un, qui décide de le suivre, ne sait pas dans quelle unité se trouve la Prière en assemblée, il doit réciter la Sourate al-Hamd et l'autre Sourate avec l'intention de rajâ (acte de désir). Ainsi, même si par la suite il réalise que l'imâm en était à la première ou à la deuxième unité, sa Prière restera valide.

Article 505: Si celui qui suit l'imâm en est à la première unité de sa Prière en assemblée, alors que l'imâm est en train de réciter le tachahhud de la dernière unité de la Prière, il doit poser ses doigts et les plantes de ses pieds sur le sol, tout en relevant les genoux, comme s'il était sur le point de se remettre debout, et qu'il attende ainsi jusqu'à ce que l'imâm ait fini de réciter le salâm avant de se relever et de poursuivre sa Prière. Et s'il transfère son intention vers la Prière individuelle, en ce moment précis, il n'y a pas d'inconvénient. 
 
Les conditions requises pour être imâm de Prière

Article 506: Pour être imâm de Prière, il faut être adulte, sain d'esprit, chiite duodécimain, juste et de naissance légitime. L'imâm doit pouvoir accomplir correctement la Prière, et si celui qui le suit est un homme, l'imâm doit l'être aussi. Suivre un garçon de 10 ans est sujet à contestation "ichkâl".

Article 507: Si quelqu'un estime qu'un imâm est juste et que, par la suite, il ne sait plus s'il l'est toujours ou non, il peut continuer à le suivre.

Article 508: Celui qui suit un imâm doit désigner celui-ci lorsqu'il formule l'intention de prier derrière lui, mais il n'est pas nécessaire qu'il connaisse son nom. Par exemple, il suffit qu'il se dise mentalement: "Je prends cette personne-ci comme imâm" pour que sa Prière soit valable.

Article 509: Celui qui prie derrière un imâm doit faire toutes les récitations de la Prière, excepté la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire (qui sont laissées à la charge de l'imâm), mais s'il se trouve en première ou deuxième unité de Prière, alors que l'imâm en est à la troisième ou à la quatrième rak'ah, il doit alors réciter lui-même les deux Sourates.

Article 510: Si celui qui prie derrière un imâm entend plus ou moins la récitation par l'imâm de la Sourate al-Hamd et de la Sourate complémentaire (même s'il ne parvient pas à en entendre distinctement les mots) dans les Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit, il ne doit pas les réciter lui-même, mais s'il n'entend pas la récitation de l'imâm, il est recommandé qu'il les récite silencieusement, et s'il les récite inconsciemment à haute voix, sa Prière reste valable.

Article 511: Même si celui qui suit l'imâm n'entend que quelques mots de la Sourate al-Hamd et de la Sourate complémentaire récitées par l'imâm, il peut en réciter autant qu'il entend.

Article 512: Celui qui prie derrière un imâm ne doit pas réciter la Sourate al-Hamd ni la Sourate complémentaire dans les première et deuxième unités des Prières de Midi et de l'Après-midi, mais il est recommandé qu'il récite, à leur place, le thikr (Subhân-Allâh, par exemple).

Article 513: Celui qui prie derrière un imâm ne doit pas dire la takbîrat-ul-ihrâm avant l'imâm, et la précaution obligatoire veut même qu'il ne la dise pas tant que l'imâm n'aura pas fini de la prononcer complètement.

Article 514: Il est permis au ma'mûm de prononcer toutes les autres récitations (excepté la Takbîrat-ul-ihrâm et le Salâm) avant l'imâm, mais s'il entend celui-ci les réciter, ou s'il sait quand il les récite, il devrait, par précaution recommandée, éviter de les prononcer avant lui (l'imâm).

Article 515: Si le ma'mûm se trouve en inclination et relève la tête par erreur avant que l'imâm n'ait terminé son inclination, il doit s'incliner de nouveau tout de suite, et dans ce cas l'inclination de trop qui est un élément fondamental (rukn) de la Prière n'invalidera pas celle-ci. Mais si l'imâm termine l'inclination et relève la tête avant que le ma'mûm se soit à nouveau incliné pour corriger son erreur, il doit, par précaution, considérer sa Prière comme étant invalide.

Article 516: Si pendant la Prosternation, celui qui prie derrière l'imâm relève la tête par erreur, et qu'il remarque que l'imâm est encore en Prosternation, il doit se prosterner à nouveau, par précaution; et même si cela se produit pendant les deux Prosternations, les Prosternations de trop effectuées dans ces conditions n'invalident pas la Prière, lors même qu'il y aura eu un ajout d'élément fondamental (rukn).

Article 517: Si le ma'mum relève la tête par erreur alors que l'imâm est encore en Prosternation, et que, alors qu'il est en train de retourner à la pros-ternation, comme il se doit dans un cas pareil, il s'aperçoit que l'imâm a déjà relevé la tête, sa Prière demeure valable. Mais si cela se reproduit pendant la seconde prosternation aussi, il doit, par précau-tion considérer sa Prière comme étant invalide.

Article 518: Si celui qui prie derrière un imâm relève la tête par inadvertance, lors d'une inclination ou d'une Prosternation, et qu'il omette de s'incliner ou de se prosterner à nouveau, soit involontairement, soit parce qu'il pense qu'il ne parviendra pas à rattraper l'inclination ou la Prosternation de l'imâm, sa Prière reste valide.

Article 519: Si l'imâm récite par erreur le qunût ou le tachahhud dans une unité autre que celles dans lesquelles ils sont respectivement prescrits, celui qui prie derrière lui ne doit pas les effectuer, mais il ne doit pas non plus passer à l'étape sui-vante avant l'imâm, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'incliner avant l'imâm, pendant que celui-ci est en train de réciter le qunût indu, mais il doit attendre qu'il les ait terminés pour le suivre dans les autres actes de la Prière.


LA PRIÈRE DES SIGNES (Çalât al-Âyât)

Article 520: La Prière des Signes (Âyât) est obligatoire dans les situations suivantes :

I et II. L'éclipse solaire et lunaire : même si l'éclipse du soleil ou de lune est partielle, et même si cet événement ne provoque aucune peur.

III. Le tremblement de terre : même s'il ne provoque aucune peur, par mesure de précaution obligatoire.

IV. Le tonnerre et les éclairs, les cyclones rouges et noirs, et d'autres événements célestes semblables qui effraient habituellement la plupart des gens. Et la précaution recommandée veut qu'on ne néglige pas de faire la Prière des Signes à l'occasion de certains événements terrestres (par exemple, si l'eau de mer s'éloigne, ou que la montagne s'effondre, ce qui provoque normalement une certaine peur chez les gens).

Article 521: Si plus d'un événement qui commande l'obligation de la Prière des Signes survient en même temps, on doit faire une Prière des Signes pour chacun d'eux. Par exemple, si un tremblement de terre se produit en même temps qu'une éclipse solaire, on doit faire une Prière des Signes pour chacun de ces deux événements.

Article 522: S'il devient obligatoire pour une personne de faire un certain nombre de Prières des Signes, à titre de qadhâ' (obligation retardée), il n'est pas nécessaire qu'elle spécifie, lorsqu'elle accomplit les Prières manquées, pour quel événement particulier cette Prière est faite.

Article 523: L'accomplissement de la Prière des Signes n'est obligatoire que pour les résidents (les personnes qui ont leur domicile dans la ville où se produit l'événement qui rend obligatoire cette Prière); il n'est pas obligatoire pour les habitants des autres villes.

Article 524: L'horaire de la Prière des Signes commence avec le début de l'éclipse et continue jusqu'à ce qu'elle prenne fin. Mais, par mesure de précaution recommandée, on ne doit pas retarder l'accomplissement de cette Prière jusqu'à ce que l'éclipse commence à disparaître, lors même qu'on pourra la terminer avant sa disparition totale.

Article 525: Si une personne retarde l'accom- plissement de la Prière des Signes jusqu'à ce que le soleil ou la lune commence à sortir de l'éclipse, elle peut l'accomplir avec l'intention de adâ' (à temps), mais si elle accomplit cette Prière après que l'éclipse aura complètement disparu, elle devra le faire avec l'intention de qadhâ' (à titre tardif).

Article 526: Si une femme se trouve en période de lochies (nifâs) ou de règles (haydh) au moment où se produit une éclipse de soleil ou de lune, tonnerre, un éclair, ou tout autre phénomène semblable, il n'est pas obligatoire pour elle d'accomplir la Prière des Signes, ni à temps (adâ'), ni ultérieurement (qadhâ). 

Le mode d'accomplissement de la Prière des Signes

Article 527: La Prière des Signes consiste en deux rak'ah (unités) dont chacune comporte cinq inclinations (rukû'). Voici le mode d'accomplissement de cette Prière :

Après avoir formulé l'intention d'accomplir la Prière, on doit prononcer le takbîr (dire "Allâhu Akbar"), réciter ensuite la Sourate al-Hamd, suivie d'une autre Sourate complète, et s'incliner. Puis on doit se redresser, et réciter la Sourate al-Hamd suivie de n'importe quelle autre Sourate, puis s'incliner à nouveau. On doit répéter ceci à cinq reprises, et à la suite de la cinquième inclination, on doit accomplir deux Prosternations, puis se relever pour faire la seconde rak'ah de la même façon que la première. Puis on récite le tachahhud et le salâm.

Article 528: La Prière des Signes peut être accomplie également de la façon suivante : après avoir formulé l'intention d'accomplir la Prière des Signes, prononcé le takbîr, et récité la Sourate al-Hamd, on peut réciter un cinquième d'une autre Sourate (qu'on divise en cinq parties), au lieu d'une Sourate complète, et on s'incline ensuite. Puis on se redresse pour réciter une deuxième partie de la Sourate ainsi divisée en cinq (sans réciter la Sourate al-Hamd), et on s'incline de nouveau. Ceci est répété à cinq reprises, et on doit avoir terminé la récitation de toute la Sourate avant d'accomplir la cinquième inclination. Par exemple, si la Sourate choisie est la Sourate al-Ikhlâç, on doit dire : "Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm", puis s'incliner. Ensuite, on se relève, et on dit : "Qul Huwallâhu Ahad". On fait alors une deuxième inclination. On se redresse à nouveau, et on dit : "Allâh-uç-Çamad", puis on s'incline une troisième fois. Puis, après s'être redressé à nouveau, on doit dire : "Lam yalid wa lam yûlad" et s'incliner. Puis on se redresse encore pour dire : "Wa lam yakun lahu kufwan ahad". On fait alors la cinquième inclination. Ensuite, on doit se redresser avant d'accomplir les deux Prosternations, puis se relever pour une seconde rak'ah de la même façon que la première, et on doit achever la Prière par la récitation habituelle du tachahhud et du salâm après la seconde Prosternation de la seconde rak'ah.

Article 529: Il est également permis de diviser une Sourate en moins de cinq parties. Mais dans ce cas, il est nécessaire de réciter la Sourate al-Hamd avant l'inclination suivante, lorsqu'on aura terminé la récitation de l'autre Sourate.
 


LA PRIÈRE DE 'ÏD 

Article 530: Les Prières de 'Ïd-ul-Fitr et de 'Ïd-ul-Adh-hâ sont obligatoires pendant l'époque de l'Imâm al-Mahdi (p), et il est nécessaire de les accomplir en assemblée. Toutefois, à notre époque, où le Saint Imâm est en occultation, ces Prières sont recommandées, et peuvent être accomplies aussi bien individuellement qu'en assemblée.

Article 531: L'horaire de la Prière de 'Ïd va du lever du soleil jusqu'à midi.

Il est recommandé d'accomplir la Prière de 'Ïd-ul-Adh-hâ. En ce qui concerne 'Ïd-ul-Fitr, il est recommandé de rompre le jeûne après le lever du soleil, et de payer la Zakât-ul-Fitr avant d'accomplir la Prière de 'Ïd.

Article 532: La Prière de 'Ïd consiste en deux unités (rak'ah). Dans la première unité, on doit réciter la Sourate al-Hamd et une autre Sourate, puis prononcer cinq takbîr (=Allâhu Akbar) suivis chacun d'un qunût. Après le cinquième qunût, on doit prononcer un autre takbîr et faire une inclination et deux Prosternations. Puis on se relève pour réciter, dans la seconde unité, quatre takbîr suivis chacun d'un qunût. On doit ensuite prononcer le cinquième takbîr et faire une inclination et deux Prosternations. Après la seconde Prosternation, on récite le tachahhud et le salâm par lequel on achève la Prière.

Article 533: On peut faire n'importe quelle récitation ou supplication dans le qunût de la prière de 'Ïd. Toutefois, il est préférable de réciter la Supplication suivante :

"Allâhumma ahl-al-Kibriyâi wal 'adhamah, wa ahl-al-Jûdî wal jabarût, wa ahl-al-'afwi wa-r-rahmah, wa ahl-at-taqwâ wal-maghfirah. Asaluka bi haqqi hâtha-l-Yawm-il-lathî ja'altahu li-l-muslimîna 'îda wa li-Mohammadin çal-lallâhu 'alayhi wa Âlihi thukhran wa charafan wa karâmatan wa mazîdâ an tuçalliya 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad wa an tudkhilanî fî kulli khayrin adkhalta fîhi Mohammadan wa Âle Mohammad, wa an tukhrijanî min kulli sûin akhrajta minhu Mohammadan wa Âle Muhammad çalawâtuka 'alayhi wa 'alayhim. Allâhumma innî asaluka khayra mâ saalaka bihi 'ibâduk-aç-çâlihûn, wa a'ûthu bika mim-ma-sta'âtha minhu 'ibâduk-al-mukhliçûn".

Article 534: Durant la période d'Occultation de l'Imâm du Temps(47)(p), on doit, par mesure de précaution obligatoire, prononcer deux sermons (khutbah) après la Prière de 'Ïd, et il vaut mieux que dans ces sermons, on explique aux gens les instructions concernant la Zakât al-Fitrah(48), lorsqu'il s'agit de 'Ïd-ul-Fitr, et celles relatives au sacrifice des animaux, lorsqu'il s'agit de 'Ïd-ul-Adh-hâ.

Article 535: Il n'y a pas une Sourate précise à réciter en particulier pendant la Prière de 'Ïd. Toutefois, il vaut mieux, après la Sourate al-Hamd, réciter soit la Sourate al-Chams dans la première unité et la Sourate al-Ghâchiyah dans la seconde, soit la Sourate al-A'lâ dans la première unité et la Sourate al-Chams dans la seconde.

Article 536: Il est recommandé d'accomplir la Prière de 'Ïd en plein air. Toutefois, si on se trouve à Makkah (la Mecque), il est recommandé de l'accomplir dans le Masjid-ul-Harâm.

Article 537: Avant l'accomplissement de la Prière de 'Ïd, il est recommandé de prendre un bain rituel (ghusl), et de porter un turban blanc, et de se rendre à la Prière à pieds, les pieds nus, et avec dignité.

Article 538: Il est recommandé, pendant la Prière de 'Ïd, d'effectuer la Prosternation sur la terre, et de lever les mains lors de la prononciation des takbîr. Il est également recommandé d'accomplir la Prière de 'Ïd à haute voix (qu'on l'accomplisse individuel-lement ou en assemblée).

Article 539: Il est recommandé d'accomplir les takbîr suivants la veille (au soir) du jour de 'Ïd, après les Prières du Crépuscule et de la Nuit, et le jour de 'Ïd, après la Prière de l'Aube, ainsi qu'après la Prière de 'Ïd-ul-Fitr : "Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, lâ ilâha illallâh, wallâhu Akbar, Allâhu Akbar, wa lillâh-il-hamd, Allâhu Akbar 'alâ mâ hadânâ".

Article 540: Lors de 'Ïd-ul-Adh-hâ, il est recommandé de réciter les takbîr mentionnés ci-dessus après dix Prières, la première d'entre elles étant la Prière de Midi du jour de 'Ïd, et la dernière, la Prière de l'Aube du 12 Thilhaj. Il est également recommandé de réciter, après ces takbîr, la Supplication suivante: Allâhu Akbar 'alâ mâ razaqnâ min bahîmat-il-an'âm wal hamdu lillâhi 'alâ mâ ablânâ".

Article 541: Toutefois, si on se trouve à Minâ le jour de 'Ïd-ul-Qurbân, il est recommandé de prononcer les takbîr en question après quinze Prières, dont la première est celle de Midi le jour de 'Ïd, et la dernière la Prière de l'aube du 13 Thilhaj.

Article 542: Si quelqu'un se joint à la Prière au moment où l'imâm a déjà dit plusieurs takbîr, il doit prononcer, pendant que l'imâm est en inclination, tous les takbîr et tous les qunût qu'il n'a pas pu réciter avec l'imâm. Et il lui suffit, pour gagner du temps, de se contenter de prononcer, dans chaque qunût, "Subhân-Allâh" ou "Alhamdu lillâh" seulement.


ENGAGER QUELQU'UN POUR ACCOMPLIR DES PRIÈRES MANQUÉES 

Article 543: Après la mort d'une personne, on peut engager quelqu'un pour accomplir, moyennant rétribution, les Prières ou d'autres actes de piété obligatoires que la personne décédée aurait omis d'accomplir de son vivant. Il est également licite d'accomplir de telles Prières pour une personne décédée, sans se faire payer.

Article 544: De même, quelqu'un peut accepter un mandat l'engageant à accomplir des actes recommandés, tels que la Ziyârah (visite pieuse), un pèlerinage, la `umrah, au nom et à la place de personnes vivantes. On peut également accomplir quelques actes recommandés, et en offrir la récompense spirituelle à d'autres personnes, vivantes ou mortes.

Article 545: La personne engagée en vue d'accomplir les Prières manquées d'un défunt, doit:

-soit être mujtahid lui-même,

-soit connaître les règles de l'accomplissement de la Prière selon le taqlîd,

-soit observer la règle de la précaution, à condition qu'elle sache parfaitement dans quels cas cette règle doit être observée.
 


 

LE JEÛNE
Le jeûne consiste en l'abstention, par obéissance à l'Ordre d'Allah, depuis l'athân (l'Appel) de la Prière de l'Aube jusqu'au Crépuscule, de neuf choses que l'on mentionnera plus loin.

L'intention de jeûner

Article 546: Il est nécessaire de former mentalement l'intention de jeûner le lendemain. Il suffit, pour cela, de décider, conformément à l'Ordre d'Allah, de ne commettre aucun acte invalidant le jeûne, depuis l'Appel à la Prière de l'Aube, jusqu'au Crépuscule. Et, pour être certain d'avoir bien observé la totalité de l'horaire du jeûne, il vaut mieux s'abstenir des choses interdites en état de jeûne un peu avant l'Appel de la Prière de l'Aube, et jusqu'à un peu plus tard que le Crépuscule.

Article 547: On peut former, chaque nuit du mois de Ramadhân, l'intention de jeûner le lendemain, mais il vaut mieux former, dès le 1er Ramadhân, l'intention de jeûner tous les jours de ce mois sacré.

Article 548: Pour une personne éveillée, la limite finale de l'horaire requis pour former l'intention de jeûner se situe juste avant l'athân de la Prière de l'Aube. Cela signifie qu'on doit entendre en ce moment-là faire le jeûne; si par la suite on vient à être inconscient (à cause du sommeil par exemple) de son intention, celle-ci reste valable.

En ce qui concerne le jeûne recommandé, l'horaire pour former l'intention de jeûner peut être n'importe quelle heure de la journée, même juste avant le crépuscule (maghrib), à condition qu'on n'ait commis, entre-temps, aucun acte qui invalide le jeûne.

Article 549: Lorsqu'on veut accomplir un jeûne autre que celui du mois de Ramadhân, on doit le spécifier: par exemple, on doit former l'intention d'accomplir un jeûne manqué, ou un jeûne à la suite d'un vu. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit du jeûne du mois de Ramadhân, il n'est pas nécessaire de préciser, lors de la formulation de l'intention, qu'on veut faire le jeûne de Ramadhân. Ainsi, au cas où l'on oublierait qu'on se trouve au mois de Ramadhân, et qu'on forme l'intention d'accomplir un jour de jeûne autre que celui de Ramadhân, le jeûne sera considéré, quand même, comme étant celui de Ramadhân.

Article 550: Si quelqu'un forme, avant l'Appel à la Prière de l'Aube, l'intention d'observer un jeûne, et qu'ensuite il s'endorme pour ne se réveiller qu'après le Crépuscule, son jeûne sera valable.

Article 551: Lorsqu'on doute si on est le dernier jour du mois de Cha'bân ou le premier jour du mois de Ramadhân, le jeûne de ce jour, objet du doute, n'est pas obligatoire. Toutefois, si quelqu'un veut, malgré ce doute, observer le jeûne ce jour-là, il ne peut pas le faire avec l'intention d'observer un jeûne de Ramadhân. Toutefois, s'il forme l'intention polyvalente de jeûner à titre de jeûne de Ramadhân, au cas où on serait effectivement le 1er de ce mois, et à titre d'un jeûne manqué (ou tout autre), au cas où on serait le dernier jour du mois de Cha'bân, son jeûne sera valide. Mais il vaut mieux observer le jeûne de ce jour, dans l'intention d'accomplir un jeûne manqué (ou tout autre jeûne), car auquel cas, si par la suite, ce jour-là s'avérera être effectivement le 1er Ramadhân, le jeûne sera compté automatiquement comme un jeûne de Ramadhân. Il en va de même, si on observe ce jeûne avec l'intention générale de s'acquitter de "l'acte effectif"(49) (al-amr al-fi'lî).

Article 552: Lorsqu'on ne sait pas si on est le dernier jour de Cha'bân ou le premier jour du mois de Ramadhân, et qu'on accomplit ce jour-là un jeûne ajourné ou recommandé, ou tout autre jeûne, on doit, dès qu'on apprend qu'on est bien le premier jour du mois de Ramadhân, changer d'intention et formuler celle de faire le jeûne de Ramadhân.

Article 553: Si quelqu'un hésite entre rompre et ne pas rompre un jeûne obligatoire fixe, tel que le jeûne de Ramadhân, ou qu'il forme l'intention de le rompre, son jeûne devient immédiatement invalide, lors même qu'il ne le rompt pas effectivement, ou même s'il revient sur son intention.

Les Actes invalidant le Jeûne

Il y a neuf actes qui invalident le jeûne :

I. Manger et Boire

Article 554: Si quelqu'un mange ou boit quelque chose intentionnellement alors qu'il est conscient qu'il fait le jeûne, son jeûne devient invalide, peu importe que la quantité ingérée soit importante ou insignifiante, et peu importe que ce qu'il mange ou boit soit usuel (pain ou eau, par exemple), ou inhabituel (de la terre ou de la sève d'arbre, par exemple). En d'autres termes, si on avale quoi que ce soit, et si insignifiante en soit la quantité, le jeûne est invalidé. Ainsi, à titre indicatif, si quelqu'un sort sa brosse à dents (miswâk) de sa bouche puis l'y réintroduit et en avale l'humidité, son jeûne sera invalidé, sauf si cette humidité se mélange à la salive et s'y dilue de telle sorte qu'on ne puisse plus dire qu'il y a humidité extérieure.

II. L'acte sexuel

Article 555: L'acte sexuel invalide le jeûne, même si le membre viril ne pénètre que jusqu'à l'endroit de la circoncision, et même s'il n'y a pas émission de sperme.

III. L'onanisme (istimnâ)

Article 556: Si une personne en état de jeûne se masturbe, et que cet acte aboutit à l'émission de sperme, son jeûne sera invalidé.

IV. Attribuer quelque chose de faux à Allah ou à Son Prophète

Article 557: Si une personne en état de jeûne attribue intentionnellement quelque chose de faux à Allah, et au Prophète (P) et ses représentants (p), oralement, par écrit ou par signes, son jeûne devient invalide, même s'il se rétracte tout de suite et s'en repent. Et par précaution recommandée, rien de faux ne doit être attribué ni à Fâtimah al-Zahrâ'(p), la fille du Saint Prophète (P), ni aux Prophètes et leurs successeurs.

V. Laisser pénétrer la poussière jusqu'à la gorge

Article 558: Par précaution obligatoire, laisser pénétrer une poussière épaisse jusqu'à la gorge, invalide le jeûne; il est indifférent que cette poussière provienne de quelque chose qu'il est licite de manger (comme la farine), ou d'illicite (par exemple, la poussière de la terre).

VI. Plonger la tête dans l'eau

Article 559: Selon la position juridique bien connue (mach-hûr), si une personne, en état de jeûne, plonge intentionnellement la totalité de la tête dans l'eau, son jeûne devient invalide, lors même que le reste de son corps demeure hors de l'eau. Toutefois, selon l'opinion juridique la plus vraisemblable, cet acte n'invalide pas le jeûne, mais il est très détestable, et doit être donc évité.

VII. Rester en état d'impureté due à l'acte sexuel (junub), aux règles ou aux lochies jusqu'à l'aube

Article 560: Si une personne en état d'impureté rituelle omet, intentionnellement, de prendre le bain rituel requis jusqu'à l'Appel à la Prière de l'Aube, son jeûne sera invalide. De même, celui qui est redevable d'un tayammum (au lieu du bain rituel requis), et qui omet intentionnellement d'y procéder, son jeûne sera invalide. Cette règle s'applique également lors de l'accomplissement du jeûne manqué de Ramadhân.

Article 561: Si, pendant une nuit du mois de Ramadhân, quelqu'un qui se trouve en état d'impureté rituelle (junub) dort, et qu'après s'être réveillé, décide de se rendormir en étant sûr qu'il se réveillera avant l'Appel à la Prière de l'Aube afin d'accomplir le bain rituel requis, mais que, contrairement à ses prévisions et à sa volonté, il ne se réveillera pas avant l'Appel à la Prière de l'Aube, il aura alors à accomplir le jeûne manqué de ce jour-là. Et au cas où il se réveillerait une seconde fois et dormirait une troisième fois sans se réveiller avant l'Appel à la Prière de l'Aube, il lui faudrait accomplir le jeûne manqué de ce jour-là, et acquitter en outre, par précaution recommandée, le rachat (kaffârah) prescrit.

Article 562: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân (ou, par précaution, pendant un jour où elle veut s'acquitter, à titre de qadhâ', d'un jeûne manqué de Ramadhân) et qu'elle omet délibérément de faire le ghusl (ou faute de temps, le tayammum de remplacement) requis, son jeûne sera invalide. Si cela se produit à l'occasion d'un jeûne autre que celui du mois de Ramadhân (ou de remplacement du jeûne de Ramadhân), le jeûne ne sera pas invalide, bien que, par précaution, elle doive prendre un bain avant d'observer le jeûne. Et si une femme, qui a l'obligation de faire le tayammum au lieu du ghosl de menstrues ou de lochies, omet de le faire (tayammum) avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, son jeûne est invalide.

Article 563: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, et qu'elle n'a pas le temps de prendre le bain rituel prescrit, elle doit accomplir le tayammum, et il n'est pas nécessaire qu'elle reste éveillée jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube. La même règle s'applique à quiconque a l'obligation de faire le tayammum (au lieu du ghusl), lorsqu'il se trouve en état de janâbah.

Article 564: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân de l'aube, au mois de Ramadhân, et qu'elle n'ait le temps de faire ni bain rituel, ni tayammum, son jeûne sera valide.

Article 565: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân de l'aube, ou si ses règles ou ses lochies commencent pendant la journée, même à peine avant le crépuscule, son jeûne est valide.

Article 566: Si une femme oublie de prendre le bain requis après ses règles ou ses lochies, et qu'elle s'en souvient un ou plusieurs jours plus tard, le jeûne observé pendant la période d'oubli sera valide.

Article 567: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, et qu'elle néglige de faire le ghusl (ou faute de temps, le tayammum) avant l'athân de l'aube, son jeûne sera invalide; mais s'il n'y a pas négligence de sa part, par exemple si elle est obligée d'attendre son tour (dans un bain public) pour pouvoir accomplir le ghusl, son jeûne sera valide, même si elle s'endort trois fois sans faire le ghusl jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube, à condition qu'elle fasse le tayammum.

Article 568: Si une femme se trouve en état de règles excessives (istihâdhah kathîrah), son jeûne sera valide même si elle prend le bain rituel conformément aux prescriptions mentionnées précédemment au chapitre correspondant (Article 187). De même, son jeûne sera valide, même si elle ne fait pas le ghusl prescrit pour une femme en état de règles semi-excessives (istihâdhah mutawassitah).

VIII. Le lavement

Article 569: Si une personne en état de jeûne reçoit un lavement avec un liquide, son jeûne devient invalide, même si elle est obligée de le faire à titre de traitement médical.

IX. Le vomissement

Article 570: Si une personne en état de jeûne vomit intentionnellement, son jeûne devient invalide, même s'il l'a fait à cause d'une maladie. Toutefois, si on vomit involontairement ou par erreur, le jeûne ne devient pas invalide.

Règles relatives aux actes qui invalident le Jeûne (le jeûne obligatoire manqué et son rachat-kaffârah)

Article 571: Si quelqu'un commet intentionnellement et volontairement un acte qui invalide le jeûne, son jeûne est invalide. Mais s'il ne le fait pas intentionnellement, son jeûne demeure valable. Toutefois, si une personne en état de janâbah dort sans effectuer jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube, le ghusl requis à cet effet (cf Article 561), son jeûne sera invalide. De même, si une personne commet un acte qui invalide le jeûne, soit parce qu'elle ignore totalement que son acte est de nature à invalider le jeûne, soit parce qu'elle a agi conformément aux indications d'une autorité qu'elle croyait être compétente, son jeûne ne sera pas valide, sauf dans le cas où elle aurait mangé, bu ou commis l'acte sexuel.

Article 572: Si quelqu'un commet, par inadvertance, un acte qui invalide le jeûne, et que, croyant que son jeûne étant déjà invalidé, il commet délibérément un autre acte qui invalide le jeûne, son jeûne sera invalide.

Article 573: Une personne en état de jeûne doit éviter d'aller à un endroit où elle risque d'être contrainte d'avaler quelque chose et de rompre ainsi, son jeûne. Si elle y va de son propre chef, et qu'elle venait à être forcée de commettre elle-même un acte qui invalide le jeûne, son jeûne sera invalide. Il en va de même, selon la position juridique de la précaution obligatoire, si on met par force quelque chose dans sa bouche.

Le rachat (kaffârah) d'un jeûne manqué (qadhâ')

Article 574: Dans le cas des actes suivants, il est obligatoire de s'acquitter à la fois du Jeûne manqué (qadhâ') et du rachat (kaffârah), à condition que ces actes soient commis intentionnellement, volon-tairement et sans aucune contrainte ou pression lors du jeûne de Ramadhân:

I. Manger

II. Boire

III. L'Acte sexuel

IV. L'Onanisme

V. Demeurer en état de janâbah (impureté séminale) jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube.

Et par précaution recommandée, les actes autres que ceux mentionnés ci-dessus, devraient être réparés, eux aussi, par à la fois le jeûne de remplacement et le rachat.

Article 575: Si une personne commet l'un des actes précités (Article 574) en croyant, avec une certitude absolue, que son acte n'est pas de nature à invalider le Jeûne, il ne sera pas obligatoire pour elle d'acquitter la kaffârah requise normalement.

Article 576: Pour se racheter d'une rupture du jeûne du mois de Ramadhân, on doit soit: a-affranchir un esclave, soit: b-jeûner deux mois, soit:c-nourrir soixante indigents à raison d'un mudd (3/4 kg) de nourriture courante (blé, orge, pain, etc.) par personne. Et s'il se trouve dans l'impossibilité d'acquitter aucun des trois modes de rachat, il doit se contenter de donner une aumône selon ses moyens, et demander le Pardon divin. Et la précaution obligatoire veut qu'il acquitte le rachat lorsqu'il le pourrait.

Article 577: Quelqu'un qui se rend redevable d'un rachat de deux mois de jeûne doit jeûner au moins pendant un mois et un jour consécutifs, et il peut remettre à plus tard le reste de jours à jeûner. En outre, il ne doit pas commencer le jeûne consécutif d'un mois plus un jour pendant une période au cours de laquelle un jour tel que 'Ïd-ul-Adh-hâ (où il est interdit de jeûner) se trouverait inclus dans le mois et le jours consécutifs de jeûne dont il est question ci-dessus.

Article 578: Si quelqu'un qui a l'obligation de jeûner pendant un nombre précis de jours consécutifs omet de jeûner pendant l'un de ces jours, sans raison considérée comme cas de force majeure, il doit recommencer toute la période de jeûne.

Article 579: Si une personne qui doit effectuer un jeûne de plusieurs jours consécutifs ne peut pas maintenir la continuité de son jeûne (et l'interrompt) pour une raison extérieure à sa volonté (règles, lochies, voyage obligatoire), elle n'est pas tenue de recommencer à zéro le jeûne consécutif requis (les jours de jeûne déjà accomplis) après cessation de la cause d'inter-ruption. Elle devra plutôt reprendre son jeûne où elle l'a interrompu, et compléter les jours qu'il lui reste à jeûner.

Article 580: Si quelqu'un invalide son jeûne par un acte illicite, qu'il soit illicite en lui-même (boire du vin, commettre l'adultère) ou qu'il soit devenu illicite pour une raison quelconque (par exemple, un aliment licite dont la consommation est nuisible à la santé), ou encore en faisant l'acte sexuel avec sa femme réglée, la précaution recommandée veut qu'il cumule les trois modes de rachat, c'est-à-dire, à la fois, affranchir un esclave, jeûner deux mois, et nourrir soixante pauvres, et ce pour chacun des actes illicites commis. S'il lui est impossible de s'acquitter des trois formes de rachat, il devra en choisir celle qu'il est en mesure d'effectuer.

Le jeûne du voyageur

Article 581: Le voyageur qui a l'obligation de ramener à deux le nombre des unités des Prières qui en comptent normalement quatre, ne doit pas jeûner. Toutefois, le voyageur qui a l'obligation d'effectuer les Prières complètes, tel celui dont la profession est le voyage, ou qui accomplit un voyage dans un but illicite, doit jeûner pendant son voyage.

Article 582: Il n'est pas interdit de voyager pendant le mois de Ramadhân, mais il est détestable de voyager au cours de ce mois dans le but d'échapper au jeûne. Il est également détestable de voyager le 24 Ramadhân et les jours suivants, à moins que le voyage ait pour but d'accomplir le Hajj ou la 'Umrah, ou qu'il ait trait à une affaire importante.

Article 583: Si une personne en état de jeûne voyage l'après-midi, elle doit poursuivre son jeûne, par mesure de précaution recommandée; si elle voyage avant midi, et qu'elle avait décidé ce voyage depuis la nuit, elle ne pourra faire le jeûne ce jour-là, et par précaution, elle ne le pourra pas, même si elle n'avait pas décidé ce voyage, depuis la nuit. Dans les deux cas, elle n'a pas le droit de rompre le jeûne avant d'avoir atteint la limite de tarakh-khuç. Si, elle le fait avant, elle devra s'acquitter d'une Kaffârah.

Article 584: Il est détestable pour un voyageur, ainsi que pour quiconque ne peut pas jeûner pour une raison quelconque, d'avoir des rapports sexuels, de manger ou de boire à satiété pendant la journée au mois de Ramadhân.

Ceux pour qui le jeûne n'est pas obligatoire

Article 585: Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui ne peut pas jeûner en raison de son âge avancé, ou pour qui le jeûne constitue un motif de difficultés sérieuses. Mais, dans ce dernier cas, il doit offrir un mudd de nourriture courante à un indigent pour chaque jour non jeûné.

Article 586: Si une personne qui ne jeûne pas pendant le mois de Ramadhân en raison de son âge avancé devient ultérieurement capable de jeûner, elle devra, par précaution recommandée, observer le jeûne manqué du mois de Ramadhân.

Article 587: Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui souffre d'une maladie qui provoque en lui une sensation de soif excessive et insupportable, ou si la sensation de soif devient pour lui une source de difficultés. Dans ce dernier cas, toutefois, il doit offrir un mudd d'alimentation à un indigent pour chaque jour de jeûne manqué. Et la précaution recommandée veut qu'il ne boive que le strict minimum nécessaire de l'eau et que plus tard, lorsqu'il sera capable de jeûner, il accomplisse le jeûne manqué.

Article 588: Le jeûne n'est pas obligatoire- ou même interdit- pour une femme enceinte, lorsqu'elle est en état de grossesse avancée ou lorsque le jeûne est nuisible à sa santé ou à celle de l'enfant qu'elle porte. Toutefois, elle doit offrir un mudd de nourriture à un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Elle devra, en outre, accomplir, dans les deux cas, le jeûne manqué, à titre de qadhâ', ultérieurement.

Article 589: Si une femme allaite un enfant, qu'elle en soit la mère ou tout simplement la nourrice, payée ou bénévole, et qu'elle n'a pas beaucoup de lait et que le jeûne soit nuisible à elle ou à l'enfant, elle peut- ou même doit- ne pas jeûner ; elle doit seulement offrir un mudd de nourriture à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé. Et dans les deux cas, elle devra accomplir le jeûne manqué, à titre de qadhâ' ultérieurement.

Au cas où le jeûne serait nuisible pour elle, elle n'aura pas l'obligation de jeûner; elle devrait seulement offrir, par précaution recommandée, un mudd de nourriture courante à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé.

Article 590: Par précaution obligatoire, la règle expliquée ci-dessus (Article précédent, 589) ne s'applique que lorsque le seul moyen de nourrir l'enfant est le lait de la femme en question, mais s'il y a une autre alternative, par exemple, lorsqu'il y a plus d'une femme disponible qui accepte d'allaiter l'enfant, la légalité de cette règle est sujette à caution (ich-kâl).

Comment pouvoir constater le premier jour du mois

Article 591: L'avènement du premier jour d'un mois de l'Hégire est considéré comme établi par l'un des moyens suivants :

I. Si une personne voit, elle-même, la veille, le croissant de la lune;

II. Si plusieurs personnes affirment l'avoir vu, et que leur affirmation concordante engendre en nous la satisfaction et l'assurance, ou lorsque cette satisfaction et cette assurance sont engendrées en nous par tous autres indices allant dans le même sens;

III. Si deux personnes intègres ('âdil) disent qu'elles l'ont vue. Toutefois, si elles divergent sur les détails de la nouvelle lune, l'avènement du premier jour du mois ne peut pas être considéré comme établi. Cette divergence peut être explicite ou implicite: par exemple, si un groupe de personnes sont parties en mission pour constater l'apparition de la nouvelle lune et que, à leur retour, deux personnes intègres seulement affirment l'avoir vue, alors qu'il y a parmi le groupe, des gens aussi intègres et aussi qualifiés que les deux personnes en question, dans ce cas, l'affirmation de deux témoins intègres n'est pas de nature à établir l'apparition de la nouvelle lune.

IV. Si trente jours se sont écoulés depuis le premier jour de la lune du mois précédent. Par exemple, si 30 jours depuis le 1er Cha`bân se seront déjà écoulés, le 1er Ramadhân sera établi, et lorsque 30 jours depuis le 1er Ramadhân se seront déjà écoulés, le 1er Chawwâl (le Jour de la Fête de Ramadhân) sera établi.

Article 592: Si la lune est très haut dans le ciel, ou si elle disparaît tard, cela ne constitue pas une preuve qu'elle est apparue la nuit précédente. De même, s'il y a un halo autour de la lune, cela ne prouve pas que la nouvelle lune est apparue la nuit précédente.

Article 593: Si le 1er jour d'un mois est établi dans une ville, il doit être considéré comme étant établi dans les autres villes qui ont avec elle un horizon commun. Avoir une unité d'horizon ou un horizon commun signifie ici que lorsque la nouvelle lune est vue dans une ville, on pourrait la voir également dans les autres villes, s'il n'y avait pas d'entraves, tels les nuages etc.

Article 594: Lorsque quelqu'un ne sait pas si on est au dernier jour du mois de Ramadhân ou au 1er jour du mois suivant (Chawwâl), il doit observer le jeûne ce jour. S'il vient à savoir pendant la journée, qu'on est le 1er Chawwâl (donc, le Jour de la Fête), il doit interrompre le jeûne.

Le jeûne illicite et le jeûne détestable

Article 595: Il est interdit de jeûner le jour de 'Ïd-ul-Fitr (la Fête de Ramadhân) ou de 'Ïd-ul-Qurbân ('Ïd-ul-Adh-hâ, la Fête du Sacrifice). Il est également interdit de jeûner avec l'intention d'observer le jeûne du premier jour du mois de Ramadhân, un jour dont on n'est pas sûr s'il est le dernier jour du mois de Cha'bân ou le premier jour du mois de Ramadhân.

Article 596: Il est interdit à un enfant d'observer un jeûne recommandé si celui-ci devient une cause des souffrances émotionnelles pour ses parents.

Article 597: Si une personne sait que le jeûne n'est pas nuisible pour elle, elle doit jeûner, même si le médecin lui dit que le jeûne lui est préjudiciable. Et, dans le cas contraire, si une personne est certaine, ou pense, que le jeûne lui est préjudiciable, elle doit s'abstenir de jeûner, même si le médecin lui dit que le jeûne n'est pas nuisible pour sa santé. Mais si elle observe le jeûne, dans de tels cas, et qu'il apparaît ensuite que le jeûne lui était effectivement nuisible- ou si le jeûne n'était pas maintenu avec l'Intention de la qurbah-, son jeune ne sera pas valable.

Article 598: Il est détestable de jeûner le Jour de 'Âchûrâ (le 10 Moharram). Il est également détestable de jeûner le jour dont on ne sait pas s'il est le Jour de 'Arafâh ou le 'Ïd-ul-Adh-hâ (le 9 ou le 10 du mois de Thil-Hajjah).

Les jeûnes recommandés

Article 599: Le jeûne est recommandé tous les jours de l'année, à l'exception de ceux pendant lesquels il est interdit ou détestable de jeûner. Toutefois, il est particulièrement recommandé de jeûner pendant les jours suivants :

I. Les premier et dernier jeudis d'un mois, ainsi que le vendredi qui suit le 10 d'un mois. Si une personne omet d'observer ces jeûnes, il est recommandé qu'elle le fasse à titre tardif, qadhâ'. Et au cas où elle serait incapable de jeûner, il est recommandé qu'elle offre un mudd de nourriture, ou la quantité prescrite d'argent frappé à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé.

II. Le 13, le 14 et le 15 de chaque mois.

III. Tous les jours des mois de Rajab et de Cha'bân, ou autant de jours qu'on peut, même un seul jour, de ces deux mois.

IV. Le jour de 'Ïd Nawrûz.

V. Du 4 au 9 du mois de Chawwâl.

VI. Le 25 et le 29 du mois de Thî-Qa'dah.

VII. Du 1 au 9 (le Jour de 'Arafah) du mois de Thil-Hajj. Toutefois, au cas où il ne serait pas possible à quelqu'un de réciter les Supplications de 'Arafah en raison de son affaiblissement par suite du jeûne, il serait détestable de jeûner ce jour-là (le Jour de 'Arafah, soit le 9 Thil-Hajj).

VIII. L'heureux Jour de Ghadîr (le 18 Thil-Hajj).

IX. L'heureux Jour de Mubâhilah (le 24 Thil-Hajj).

X. Le 1, le 3 et le 7 du mois de Muharram.

XI. Le jour anniversaire de la naissance du Saint Prophète (P) (le 17 Rabî'-ul-Awwal).

XII. Le 15 du mois de Jumâdi-ul-Awwal.

Article :600: Le jeûne est également recommandé le 27 Rajab, jour où le Saint Prophète (P) fut nommé pour commencer sa mission prophétique.

Article 601: Si quelqu'un observe un jeûne recommandé, il n'est pas obligatoire pour lui de le compléter. D'autre part, si un Frère dans la Foi l'invite à un repas, il lui est recommandé d'accepter l'invitation et de rompre son jeûne, même si on est l'après-midi.
 
Les précautions recommandées

Article 602: Il est recommandé aux catégories de personnes suivantes de s'abstenir des actes invalidant le jeûne de Ramadhân, même si elles n'observent pas le jeûne:

I. Le voyageur qui a fait, pendant son voyage, quelque chose qui invalide le jeûne.

II. Le voyageur qui arrive à son domicile après midi, ou qui atteint, après midi, l'endroit où il veut séjourner dix jours. La même règle s'applique lorsqu'il arrive à un tel endroit avant midi, s'il a déjà rompu son jeûne pendant le voyage.

III. Le malade qui guérit après midi. La même règle s'applique s'il guérit avant midi, même s'il a fait quelque chose qui invalidait le jeûne.

IV. La femme dont les règles ou les lochies se terminent pendant le jour.

Article 603: Il est recommandé à celui qui observe le jeûne de ne le rompre qu'après avoir accompli les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Toutefois, s'il a si faim qu'il ne pourrait pas accomplir avec tranquillité d'esprit ses Prières, ou si quelqu'un d'autre est en train de l'attendre, il vaut mieux qu'il rompe son jeûne d'abord, et qu'il accomplisse les Prières ensuite. Toutefois, autant que possible, il devrait accomplir ses Prières pendant l'horaire recommandé.


KHOMS

Prémière Partie
Le Khoms doit être prélevé sur sept catégories d'acquisition (ou de gains):

I.- Les Butins de guerre

Il s'agit des butins mobiliers et immobiliers pris aux Kâfer (mécréants, polythéistes) pendant la guerre, si elle est autorisée par l'Imam(50) (P)(51). Mais si elle n'a pas été engagée avec son autorisation, tout le butin lui reviendra, peu importe que cette guerre soit une guerre de conquête (visant à appeler à l'Islam ou à d'autres fins semblables) ou une guerre défensive dont le but est de riposter à l'attaque des ennemis.

Dans le premier cas - guerre déclenchée avec l'autorisation de l'Imam (P) - font exception au butin revenant aux combattants, ce que l'Imam choisit (dans ce butin) pour lui-même, ainsi que les biens qui forment le domaine particulier du souverain vaincu, lesquels reviennent à l'Imam. De même les terres qui n'entrent pas dans la catégorie de Anfâl reviennent à l'ensemble des Musulmans.

Article 604: Ce qui est pris aux Kâfer par tromperie, escroquerie ou par tous autres moyens semblables qui ne font pas partie des règles de la guerre, ne peut pas être considéré comme un butin, mais seulement comme un gain, comme nous le verrons plus loin - et le Khoms doit y être prélevé à ce titre seulement, au cas où la prise est légale. Mais si la prise n'était pas légale (par exemple, s'il s'agit d'une trahison et une violation d'un accord de non-agressions) dans ce cas-là "la précaution juridique" est de rendre aux mécréants ce qui leur a été pris.

Article 605: "La position juridique la plus correcte" est qu'il n'est pas nécessaire que la valeur du butin atteigne l'équivalent de 20 dinars pour que le prélèvement du Khoms y soit obligatoire. Le butin ne doit pas appartenir à un Musulman ou à toute autre personne dont le bien est inviolable (respectable), autrement, il devra être rendu à son propriétaire.

Article 606: Il n'est pas permis à un croyant de s'emparer des biens d'un Nâçib (celui qui est hostile aux Ahl-ul-Bayt) et d'en prélever le Khoms.

II. Les Minerais

Tels que l'or, l'argent, le plomb, le cuivre, le coquillage rouge, la turquoise, l'hyacinthe, le kohol, le sel, le goudron, le souffre etc.., et "la Précaution juridique obligatoire" annexe à ces minerais la chaux (gypse),la poudre épilatoire, la pierre de moulin, la terre à lavage etc. "L'avis juridique le plus vraisemblable" est de considérer les minéraux parmi les Anfâl(52) même si la terre dans laquelle ils se trouvent ne l'est pas. En tout cas, une fois le Khoms prélevé sur le minerai extrait, le reste appartiendra à celui qui l'a extrait, comme nous l'expliquerons ultérieurement.

Article 607: Pour que le minerai soit imposable de Khoms, il faut que la quantité extraite atteigne le quota requis (soit la valeur de 15 "mithqâl çayrafî"(53) d'or frappé), peu importe que le minerai extrait soit de l'or, de l'argent ou autre. L'"avis juridique le plus probable" est que ce quota doit être considéré dans sa valeur nette, et non brute, c'est-à-dire après déduction des dépenses de l'extraction. En d'autres termes, pour savoir si la quantité du minerai extraite a atteint le quota requis, il faut d'abord calculer les dépenses de l'extraction et les déduire de la valeur de la quantité extraite. Si le reste est équivalent ou supérieur au quota, il est imposable. Mais pour le calcul du Khoms, on déduit de la quantité extraite les dépenses du raffinage aussi bien que toutes les autres dépenses.

Article 607b: Si l'exploitant extrait une petite quantité de minerai, puis cesse l'extraction pour la reprendre ensuite et ainsi de suite, il doit tenir compte de l'ensemble de ces petites quantités extraites d'une façon interrompue. Si leur total atteint le quota, le minerai est imposable. Mais si l'intervalle ou l'interruption entre une extraction et la suivante est longue, de sorte que l'exploitant cesse d'être considéré, selon la norme, comme travaillant dans le minerai, il n'a pas à ajouter la première extraction à la seconde.

Article 608: Si plusieurs exploitants participent à l'extraction d'un minerai et que la part de chacun d'eux n'atteint pas le quota, il n'y a pas de Khoms à payer même si la quantité totale du minerai extraite atteint le quota.

Article 609: Il a été dit précédemment que les minerais font partie, en général, des Anfâl. Mais s'ils ne sont de minerais apparents (de surface), trois cas de figure se présentent:

1) Si le minerai se trouve dans une propriété privée ou ayant légalement le même statut, "l'avis juridique le plus connu" le concernant est qu'il appartient au propriétaire de la terre dans laquelle il se trouve. Auquel cas, si quelqu'un d'autre que le propriétaire extrait le minerai se trouvant dans sa propriété, sans son autorisation, le minerai revient au propriétaire, lequel doit en payer le Khoms. Mais la légalité de cette position juridique est "contestable". Donc la "Précaution juridique" veut que le propriétaire et l'exploitant trouvent un compromis acceptable pour les deux; s'ils ne parviennent pas à ce compromis, ils devraient recourir à l'arbitrage du Juge légal (Hâkim al-Char').

2) Si le minerai se trouve dans une terre conquise par la force (par les Musulmans), laquelle appartient à tous les Musulmans en général, sans que personne en particulier n'y ait un droit privé, "la position juridique la plus vraisemblable" est l'obligation de demander au Tuteur des Musul-mans, l'autorisation d'y extraire le minerai. Si cette autorisation est donnée, l'exploitant devient le propriétaire du minerai extrait et il doit y prélever le Khoms.

3) Si le minerai se trouve dans une terre d'Anfâl, on n'a pas besoin de demander une autorisation pour l'extraire, car tous les Musulmans sont autorisés à le faire (sauf avis contraire émis dans des circonstances particulières exigeant l'interdiction de l'exploitation). Si quelqu'un extrait donc le minerai dans une terre de cette catégorie, il en devient le propriétaire, après en avoir payé le Khoms.

Article 610: Si quelqu'un ne sait pas si la quantité du minerai extrait a atteint le quota imposable ou non, il doit procéder à la mesure (si possible), mais si cela n'est pas possible, ou si après la mesure, il reste toujours des incertitudes, l'exploitant n'a pas à payer le Khoms sur le minerai extrait.

III. Le Trésor

C'est un bien mobilier qui a été dissimulé dans une cachette et sur lequel personne ne peut justifier de sa propriété; peu importe que cette cachette se trouve sous terre, dans un mur ou ailleurs, pourvu qu'elle ne soit pas un endroit destiné normalement au dépôt de tels biens. Quiconque découvre donc un bien portant ces caractéristiques (trésor) se l'approprie par acquisition et doit y prélever le Khoms. Ce qui ressort apparemment du Texte est que le statut du Trésor n'est pas limité seulement à l'or et à l'argent frappés, mais inclut l'or et l'argent non frappés ainsi que les pierres précieuses, voire tous les objets de valeur. Pour qu'on puisse s'approprier un tel bien, il faut que celui-ci soit légalement un bien sans propriétaire, ou n'appartenant pas à quelqu'un dont le bien est protégé par la Loi islamique, peu importe s'il se trouve dans une "terre de guerre" ou d'Islam, une "terre morte" (vierge) lors de la conquête, une terre habitable ou une ruine dont les habitants ont péri, ou s'il porte des traces de l'Islam ou non. Pour que le prélèvement du Khoms soit obligatoire sur le trésor, il faut que sa valeur atteigne celle du quota minimum requis pour l'obligation du prélèvement de la Zakât sur l'or et l'argent, peu importe si on l'extrait d'un seul coup ou de façon interrompue, tant qu'il n'y a pas un long intervalle entre deux extractions. Ici comme dans le cas du minerai, il faut calculer le quota légal après avoir soustrait les dépenses (ma'ounah) de l'extraction. Et lorsque le trésor est trouvé et extrait par un groupe, le quota imposable est calculé de la même façon qu'on le fait pour le minerai (pour que le quota soit atteint, il faut que la valeur du bien soit égale au quota pour chacun des membres du groupe et non de l'ensemble). Si on sait que le trésor appartient à un Musulman ou un Protégé (Thimmî) vivant lui-même ou son héritier, et que l'on peut le faire parvenir à son propriétaire, il faut le faire, mais si on ne le peut pas, on lui applique le statut du "bien à propriétaire inconnu", et si on n'en connaît pas d'héritier, on lui applique, "par précaution", le statut d'un héritage sans héritiers. Toutefois, si l'existence d'un éventuel propriétaire Musulman ou Thimmî (Protégé) est tellement lointaine qu'on ne peut pas présumer qu'il ait laissé un héritier encore vivant, "il n'est pas exclu" qu'il soit légal de lui appliquer le statut du trésor(54).

Article 611: Si quelqu'un trouve un trésor dans sa propriété, deux cas de figure se présentent:

1) Si sa propriété a été acquise par achat ou par toute autre opération semblable, il doit en informer l'ancien propriétaire, s'il présume qu'il pourrait être le propriétaire du trésor. Ce faisant, si celui-ci le réclame, il doit le lui remettre; sinon, il doit faire de même avec l'avant- dernier propriétaire et ainsi de suite. Si tous les éventuels anciens propriétaires de sa propriété ne réclament pas le trésor, il en prendra possession et lui appliquera les statuts du trésor, précédemment mentionnés. Il en va de même si quelqu'un trouve un trésor dans une propriété qui n'est pas la sienne, mais qui se trouve à sa disposition par location ou autrement.

2) Mais s'il a acquis sa propriété par sa mise en valeur, on appliquera au trésor découvert, les dispositions précédemment mentionnées.

Article 612: Si quelqu'un achète un animal et qu'il vient à découvrir un trésor dans son ventre, on applique à celui-ci les mêmes statuts du trésor découvert dans une propriété acquise par achat, à savoir la nécessité de vérifier si le trésor n'appartient pas à un ancien propriétaire connu. Si aucun ancien propriétaire ne se fait connaître, il y prélève le Khoms - même si le quota légal du trésor n'est pas atteint, selon "la précaution - et le reste lui appartiendra.

IV. Ce qui est extrait du fond de la mer par plongeon (Tel que les joyaux et les objets semblables- et non les poissons et les autres animaux).

Article 613: Pour que le Khoms soit obligatoire sur ce qui est extrait par plongeon, il faut qu'il atteigne le quota légal, à savoir la valeur d'un dinar (=360 centigrammes d'or). Si donc ce qui est ainsi extrait a une valeur inférieure à un dinar, il n'y a pas de Khoms à prélever, selon "l'opinion juridique vraisemblable".

Article 614: Si un groupe de plongeurs participent à l'extraction et que la part extraite par chacun n'atteint pas le quota, l'opinion juridique vraisemblable est - comme dans le cas du minerai - qu'il n'y a pas de Khoms à prélever. De même que pour le minerai, il faut déduire de la matière extraite les dépenses de l'extraction pour calculer le quota ici également.

Article 615: Si quelqu'un extrait du fond de l'eau, avec un instrument et sans plongeon un objet, la "précaution juridique" commande qu'on y applique le statut de l'extraction par plongeon.

Article 616: "L'opinion juridique vraisemblable" stipule que les grands fleuves ont le même statut que la mer concernant ce qui en est extrait par plongeon.

Article 617: Il n'est pas nécessaire, pour atteindre le quota légal, que ce qui est extrait soit homogène ou non, une seule matière ou plusieurs. Dès lors que la valeur de la (ou des) matière(s) extraite(s) atteint le quota légal, le Khoms y est obligatoire.

Article 618: Il n'y a pas de doute sur l'obligation de prélever le Khoms sur l'ambre extrait par plongeon. "La précaution juridique, voire "l'avis juridique le plus vraisemblable" est que le Khoms y est obligatoire même si l'ambre est recueilli à la surface de l'eau ou sur le rivage.

Article 619: Lorsque ce qui est extrait du fond de la mer n'est pas formé en son sein (élément intrus), il ne fait pas partie des matières extraites par plongeon: un bateau coulé et abandonné par ses propriétaires en est un exemple. Si quelqu'un en extrait quelque chose, l'objet extrait est considéré comme un simple gain et doit être traité, pour le Khoms, à ce titre.

V. La terre acquise d'un Musulman par un Kâfer: Soit par vente ou par don ou par tous moyens semblables (selon "l'avis juridique le plus connu"). Mais l'obligation du Khoms, dans le sens qu'on connaît, sur cette catégorie de terre est "contestable".

VI. Le bien licite (halâl) mélangé avec un bien harâm (illicite)

A- Si une personne entre en possession d'un tel bien, dont elle ne connaît ni le propriétaire ni la valeur exacte.... et qu'elle présume que la partie illégale pourrait être supérieure ou inférieure à la valeur du Khoms imposable sur la totalité du bien, ce bien devient légal une fois qu'elle y prélève le Khoms. Et "la précaution obligatoire" est d'acquitter le montant ainsi prélevé, non à titre de Khoms, mais à un titre plus général, englobant et le Khoms et "la réparation des injustices". Il faut dans ce cas le donner à un destinataire qui peut avoir droit aux allocations du Khoms et à celles de la "réparation des injustices" à la fois.

Mais quand elle sait que la partie illégale est supérieure ou inférieure au montant du Khoms, mais sans pouvoir l'évaluer exactement, elle doit offrir en aumône, au nom du propriétaire inconnu, la quantité minimum qu'elle estime illégale, si elle n'est pas elle-même responsable du mélange entre la partie licite et la partie illicite. Autrement (si elle en est responsable), elle doit, "par précaution juridique", offrir en aumône, à un pauvre (avec l'accord du Mujtahid), la quantité maximum qu'elle estime mélangée (ou même, si nécessaire, la totalité du bien mélangé, avec l'intention d'en donner la partie illicite, quitte à s'entendre par la suite avec ledit pauvre pour déterminer la part de chacun d'eux dans le bien incriminé).

B. Si elle connaît la quantité de la part illicite sans en connaître le propriétaire, elle doit offrir cette part, au nom du propriétaire inconnu, en aumône, peu importe que la quantité illicite soit égale, supérieure ou inférieure au Khoms de la totalité du bien. La "précaution obligatoire" veut qu'elle le fasse avec l'autorisation du Mujtahid.

C. Si elle connaît le propriétaire de la part illicite sans connaître la quantité de cette part, elle doit:

1) Discuter avec le propriétaire légal de cette part pour parvenir à un compromis sur la quantité qu'elle doit lui restituer.

2) Si elle ne parvient pas à un compromis, elle peut se contenter de déterminer elle-même cette quantité, à condition que le mélange du bien licite avec le bien illicite n'ait pas été fait par sa faute.

3) Autrement, (si elle est responsable du mélange), elle doit:

a) soit proposer au propriétaire de recourir à l'arbitrage du Mujtahid pour déterminer la quantité illicite (qu'elle doit lui rembourser),

b) soit rendre, "par précaution juridique", la quantité que le propriétaire détermine lui-même.

Si elle connaît et la quantité du bien illégale et son propriétaire, elle doit la lui rendre en essayant d'arriver à un compromis sur les modalités(55) du remboursement de la quantité illégale.

Article 620: Si une personne connaît la quantité du bien illicite en sa possession sans pouvoir en déterminer le propriétaire précis - par exemple elle sait que ce bien illicite appartient à l'une de plusieurs personnes désignées - elle doit informer chacune de ces personnes de l'existence de ce bien. Si l'une d'elles se déclare en être le propriétaire et que les autres approuvent ou déclarent ne pas en être le propriétaire, elle doit le lui rendre et essayer de parvenir à un compromis avec elle sur les modalités de son remboursement. Si plus d'une d'entre elles le lui réclament, elle doit les inviter à parvenir à un compromis entre elles; autrement, elle doit recourir au Juge légal (le Mujtahid) pour déterminer le destinataire du bien et le rendre à l'individu désigné. Si toutes les personnes concernées déclarent ne pas savoir à qui d'entre elles il appartient, et refusent de se mettre d'accord pour un compromis, "l'opinion juridique vraisemblable" est de tirer au sort le nom de l'une d'entre elles pour recevoir le bien illégal, et "par précaution juridique", le tirage au sort doit être fait par le Juge légal ou par son mandataire.

Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'on ne connaît pas la quantité du bien illégal, mais on sait que son propriétaire se trouve parmi un nombre précis d'individus donnés - sans savoir lequel exactement. Et pour déterminer la quantité de la part illégale qu'il faut rendre, on doit appliquer les mêmes règles précitées (VI. C) relatives au cas où l'on ne connaît pas la quantité de la part illégale, tout en en connaissant le propriétaire légal.

Article 621: Lorsque quelqu'un est en possession d'un bien illégal, il n'y a pas lieu d'y prélever le Khoms, mais il faut tout simplement le rendre à qui de droit, selon les cas de figure suivants:

a) S'il connaît le genre et la quantité de ce bien illégal, ainsi que son propriétaire, il doit le rendre à celui-ci.

b) Si ce bien est présumé appartenir à un nombre déterminé d'individus, sans que celui qui le détient puisse savoir avec certitude auquel de ces individus il revient, il doit, "par précaution obligatoire", obtenir le consensus de tous les individus concernés, pour le restituer à qui de droit. S'il ne parvient pas à ce consensus, il doit procéder par tirage au sort et le remettre à celui d'entre eux, qui sera désigné par le tirage.

Toutefois, si ce nombre est indéterminé, il doit offrir le bien incriminé en aumône, au nom du pro-priétaire inconnu, et ceci doit se faire, selon "la pré-caution obligatoire", avec l'autorisation, du Juge Légal.

c) S'il connaît le genre de ce bien, mais sans pouvoir en déterminer exactement la quantité, il peut acquitter sa conscience, en restituant le minimum de la quantité estimatoire (par exemple, s'il sait que la quantité du riz illégal dont il est redevable est de 1 à 2 kilogrammes, il peut restituer 1 kg seulement), s'il n'est pas lui- même responsable du mélange entre la quantité légale et la quantité illégale. Autrement, s'il en est responsable, il doit, "par précaution juridique", restituer le maximum de la quantité estimatoire (soit 2 kgs).

Pour récapituler, s'il connaît le propriétaire du bien illégal dont il est redevable, il doit le lui restituer. Si le propriétaire présumé pourrait être un d'un nombre déterminé d'individus, il doit, "par précaution juridique", obtenir le consensus de chacun d'eux, faute de quoi, il doit recourir au tirage au sort. Mais si le propriétaire se trouverait parmi un nombre indéterminé d'individus, il doit offrir le bien illégal en aumône au nom du propriétaire inconnu, et "la précaution obligatoire" veut que ceci se fasse avec l'autorisation du Juge Légal.

Article 622: S'il découvre le propriétaire du bien illégal mélangé au bien légal, après avoir prélevé le Khoms sur la totalité du bien mélangé, il doit, "par précaution juridique", l'indemniser.

Article 623: Si après avoir prélevé le Khoms sur le bien mélangé, il découvre que la quantité de la part illégale est supérieure au Khoms prélevé, il doit régler la différence (entre la quantité de la part illégale dont il est redevable et le khoms qu'il a prélevé). Mais s'il découvre que cette quantité est inférieure au Khoms prélevé (payé), il n'a pas le droit de réclamer la restitution de la différence, selon "la précaution juridique".

Article 624: Si le bien illégal mélangé avec le bien légal, est en provenance du Khoms, de la Zakât ou des biens de mainmorte (waqf) publics ou privés, le bien mélangé ne devient pas légal par le prélèvement du Khoms. Il faut donc lui appliquer le statut du bien à propriétaire connu, et son détenteur doit donc aller voir le tuteur du khoms, de la Zakât ou du bien de mainmorte, selon le cas, pour la légalisation du mélangé.

Article 625: Si le bien légal, mélangé à un bien illégal, était imposable (du Khoms), "la précaution juridique" est de prélever d'abord le Khoms de la légalisation ( soit 20% sur la totalité du bien mélangé), et prélever ensuite le Khoms sur ce qui reste de la somme. Ainsi si quelqu'un possède un montant de 100 dinars (d'origine légale et illégale), il doit une première fois y prélever le Khoms (le cinquième), et prélever par la suite le Khoms de la somme restante (80 dinars); il ne lui rester donc à la fin que 64 dinars (100 - 20 = 80, 80- 16 = 64).

Article 626: Si quelqu'un possède un bien légal mélangé avec un bien illégal et qu'il vient à en disposer avant qu'il n'y prélève le Khoms, il est dispensé du paiement de cet impôt, mais il doit, selon "l'opinion juridique la plus solide", y appliquer le statut de l'indemnisation des injustices (radd al-madhâlim), défini au début de la Section VI.

VII. Ce qui excède les dépenses annuelles (personnelles et familiales) dans les gains réalisés par quelqu'un dans l'industrie, le commerce, la location, l'acquisition des biens permis (mubâhât). La "précaution juridique obligatoire" est que cette catégorie de prélèvement concerne aussi toutes les sortes des acquisitions, tels que le don, le cadeau, le prix (récompense), les biens (dons) testamentaires, la croissance (de la valeur) d'un bien de mainmorte privé ou public devenu une propriété absolue du bénéficiaire. Selon "toute vraisemblance juridique", le Khoms n'est pas obligatoire dans la dot, l'indemnité du "Khul' " (indemnité que le mari obtient en contrepartie de son acceptation du divorce voulu par sa femme), les indemnités des dégâts corporelles, l'héritage -sauf lorsqu'il s'agit d'un héritage non prescrit, acquis à titre secondaire, tel que le "ta'çîb"(56). D'autre part, la "précaution juridique obligatoire" commande le prélèvement du Khoms sur tout héritage imprévu venant de quelqu'un d'autre que le père ou le fils.

Article 627: Selon "l'opinion juridique vraisemblable", il n'y a pas de Khoms à prélever sur ce qui est obtenu à titre de Khoms ou de Zakât. Mais, du moins la "précaution juridique", sinon "l'opinion juridique la plus solide" préconise l'obligation de prélever le Khoms sur ce qui excède les dépenses annuelles, dans les biens acquis à titre d'aumônes recommandées ou obligatoires - excepté la Zakât - telles que les aumônes expiatoires (kaffârah), les réparations des injustices etc...

Article 628: Si quelqu'un possède des biens non imposables- ou imposables mais dont le khoms a été prélevé-, et que ces biens génèrent une "croissance séparée"(57) (ou toute autre croissance que la norme ou le bon sens commun assimile à la "croissance séparée"), tels que les progénitures, le lait et la laine des animaux, les fruits et les branchages secs des arbres etc., "l'opinion juridique vraisemblable" veut que le khoms soit prélevé sur cette croissance aussi. Bien plus, elle commande de le prélever également sur la "croissance en volume" (58) desdits biens, si la norme ou le bon sens considère une telle croissance comme une augmentation de leur valeur réelle (l'exemple en est l'augmentation de la valeur réelle d'une bête de boucherie après son engraissement). Mais s'il s'agit de l'augmentation de la valeur marchande d'un bien-même lorsque cette augmentation est due à la croissance du volume dudit bien, il y a deux cas de figure:

1) Si ce bien est destiné au commerce, le Khoms est alors obligatoire sur la valeur augmentée, lorsqu'on peut vendre le bien et percevoir son prix.

2) S'il n'est pas destiné au commerce, le Khoms n'est pas obligatoire sur la valeur augmentée, même si le bien est vendu au prix augmenté, à condition que ce bien soit acquis sans contrepartie; autrement, il doit prélever le Khoms sur la valeur ajoutée. Ainsi, par exemple, si le prix d'une ferme d'une valeur de 100 dinars acquis par héritage, et qui n'a pas un caractère commercial, augmente pour valoir 200 dinars, le Khoms n'est pas obligatoire sur les 100 dinars de hausse, même si on finit par le vendre effectivement à 200 dinars. Il en va de même si quelqu'un achète une ferme - à usage non commercial - et que son prix augmente de 50 dinars, par exemple, il n'a pas à payer le Khoms sur le montant de la hausse du prix. Mais s'il le revend à 150 dinars, il doit prélever le Khoms sur les 50 dinars ainsi gagnés, et considérés comme faisant partie des bénéfices de l'année en cours.

L'augmentation de valeur est donc de trois sortes:

1-Le bien dont l'augmentation de valeur est imposable, même s'il n'est pas vendu. C'est le cas d'un bien destiné au commerce.

2-Le bien dont l'augmentation de valeur n'est pas imposable même si son propriétaire le vend, tel que l'héritage et autres biens de la même catégorie qui ne sont pas imposables ou qui ne sont pas destinés au commerce. Il en va de même pour tout bien imposable, acquis par don ou par possession (sans contrepartie)(59)" mais dont le khoms a déjà été prélevé sur le bien même. Toutefois, au cas où le règlement de ce khoms n'a pas été fait par un prélèvement direct sur le bien même, mais avec d'autres avoirs, les quatre cinquièmes dudit bien sont exemptés de l'impôt de khoms sur la valeur augmentée, alors que le dernier cinquième est soumis à cet impôt, car il est assimilé au bien acquis par troc ou achat.

3-Le bien dont l'augmentation de valeur n'est imposable que si son propriétaire le revend. Il s'agit de ce qu'on acquiert par troc (achat etc.), dans le but d'en disposer et non d'en faire le commerce.

Article 629: Quiconque possède des moutons ou d'autre bétail doit, à la fin de l'année fiscale, prélever le Khoms sur la croissance qu'ils génèrent (laine, engraissement, lait, naissance de petits) - après déduction des dépenses. Si, au cours de l'année, le propriétaire ne vend ou ne consomme qu'une part de cette croissance, alors que l'autre part (ou le prix de la vente de cette part) demeure en sa possession jusqu'à la fin de l'année fiscale, il doit y prélever le Khoms.

Article 630: Lorsque quelqu'un (re)met en valeur une ferme et y plante des arbres pour vendre leurs fruits, il n'a pas à prélever le Khoms sur cette ferme, s'il a dépensé, pour la mise en valeur, de l'argent (ou tout autre bien) non imposable - tel l'héritage - ou imposable mais dont le Khoms a été acquitté - tels les bénéfices de l'année précédente - ou encore, de l'argent imposable mais dont le Khoms n'est pas acquitté- comme lorsqu'on achète à crédit les semences, l'engrais etc. , et que l'on en règle le prix avec des fonds imposables (dans ce dernier cas, il doit, toutefois, acquitter le khoms impayé de ces fonds imposables- à l'exclusion des bénéfices qu'ils ont générés). Mais si les dépenses de la mise en valeur sont faites avec les bénéfices de l'année en cours - avant la fin de l'année fiscale- il faut qu'il prélève le Khoms sur la valeur de ce qu'il a planté, après déduction de ses dépenses annuelles. D'autre part, il doit inclure dans le calcul de ce khoms, la "croissance séparée" ou même la "croissance en volume" (si cette dernière est considérée comme une augmentation de la valeur réelle de sa propriété - les fruits, feuilles et branchages secs destinés à la vente) de son exploitation. Il faut aussi prélever le Khoms sur les arbres qu'il plante à nouveau l'année suivante, même si ces arbres sont issus des arbres dont le Khoms a été acquitté (par exemple les rejetons de dattier ou tous nouveaux plants qui poussent de façon sauvage et qu'on arrache pour être repiqués ou qu'on laisse pousser jusqu'à ce qu'ils deviennent des arbres). En somme toutes les richesses nouvelles qui sont générées et qui entrent en possession de l'exploitant sont imposables, après déduction des dépenses. Le Khoms n'est pas obligatoire sur la hausse de la valeur de la ferme, due à la multiplication des arbres. Mais s'il la vend à un prix supérieur au coût de l'achat des plants, et du salaire du fermier qu'il a payé etc., il faut qu'il prélève le Khoms sur le bénéfice (lequel est considéré comme le bénéfice de l'année de la vente). Mais s'il a fait la mise en valeur de la ferme dans le but de la revendre et non de l'exploiter, il faut qu'il prélève le Khoms sur la hausse du prix réalisée à la fin de l'année, même s'il ne la revend pas, comme cela a été dit précédemment.

Article 631: Si quelqu'un achète un bien destiné à la revente et que son prix augmente au cours de l'année sans qu'il le revende - soit par oubli soit dans l'espoir d'une hausse supplémentaire du prix, soit pour toute autre raison - et qu'à la fin de l'année son prix redescend au niveau du prix d'achat, il n'a pas à payer le Khoms sur l'augmentation du prix dont il n'a pas bénéficié. Si, toutefois, l'augmentation du prix continue jusqu'à la fin de l'année et qu'il a la possibilité de le revendre et d'en empocher le prix, sans qu'il le fasse, et que par la suite le prix redescend, la "précaution juridique" stipule qu'il doit payer le Khoms sur le montant de l'augmentation dont il n'a pas voulu bénéficier.

Article 632: Les "dépenses" (ma'ounah) déductibles des bénéfices imposables (les dépenses exemptées de l'impôt du Khoms) sont de deux sortes:

(1) "Les dépenses" professionnelles (nécessaires pour la rentabilité d l'activité exercée).

(2)Les dépenses personnelles (et familiales) annuelles.

Par "dépenses professionnelles" nous entendons tout ce qu'on dépense pour obtenir un bénéfice: tels les salaires des employés, les loyers, les impôts et toutes les autres charges courantes: Toutes ces dépenses sont à déduire des bénéfices, et une fois cette déduction faite, on prélève le Khoms sur le reste des bénéfices. Fait partie de ces dépenses professionnelles l'amortissement des équipements, telles les usines, les voitures, les machines industrielles et agricoles, les machines à coudre etc. L'amortissement signifie ici la diminution de la valeur de ces biens de production à cause de l'usure. Donc cette dépréciation de la valeur de ces instruments de production peut être déduite des bénéfices de l'année: ainsi, si l'on achète par exemple une voiture 2000 dinars et qu'on la loue pendant un an à 400 dinars, et qu'à la fin de l'année elle vaut 1800 dinars, on doit prélever le Khoms sur seulement 200 dinars, les autres 200 dinars étant considérés comme dépenses professionnelles.

Quant aux "dépenses personnelles de l'année", déductibles des bénéfices, elles consistent en tout ce qu'on dépense pour pourvoir à ses besoins personnels et familiaux, pour payer ses aumônes et ses pèlerinages, pour acheter des cadeaux, pour accueillir ses invités et amis, pour acquitter des devoirs obligatoires - nithr (voeu pieux), rachat - dettes, tributs, indemnisations des dégâts qu'on aurait causés volontairement ou involontairement, pour acheter une voiture, des livres, des meubles, pour payer le service d'un serviteur (une femme de ménage etc.) pour marier ses enfants etc. Ainsi, les dépenses personnelles comprennent toute dépense normale obligatoire, recommandée, permise ou forcée. Mais il faut préciser que les dépenses déductibles sont celles qui ont été dépensées effectivement, et non celles auxquelles on a droit mais qui n'ont pas été dépensées. Par exemple si quelqu'un dépense d'une façon parcimonieuse en se privant de ce dont il a besoin et de ce à quoi il a droit, la somme ainsi économisée ne compte pas comme dépenses déductibles des bénéfices. De même, si quelqu'un se charge des dépenses (totales ou partielles) d'un détenteur de bénéfices, la somme ainsi épargnée n'est pas déductible des bénéfices et ne figure pas comme une partie des dépenses; au contraire, il faut l'ajouter aux bénéfices non dépensés donc imposables. Il faut également que les dépenses soient normales: si elles dépassent les limites acceptables, il faut payer le Khoms sur ce qui va au-delà de ces limites, c'est-à-dire qu'il faut exclure le superflu des dépenses déductibles et y prélever le Khoms. Si les dépenses sont considérées comme extravagantes et relèvent du gaspillage, elles ne seront pas déductibles; au contraire, le prélèvement du Khoms y est obligatoire. Bien plus, même si les dépenses étaient légalement acceptables mais cependant anormales, par exemple si quelqu'un dépense tous ses bénéfices de l'année pour la reconstruction des mosquées, pour les pauvres etc..., le fait de les exempter de l'obligation du prélèvement du Khoms est "sujet à contestation"(60).

Article 633: Le début de l'année fiscale d'une personne qui n'a pas un travail régulier, et qui gagne sa vie occasionnellement, est le jour de l'encaissement effectif d'un gain. Ainsi, à partir du jour où il gagne quelque chose, elle a le droit de l'utiliser pour ses dépenses déductibles pendant un an. Quant à celui qui a un travail régulier, le début de son année fiscale est le jour où débute son travail. Donc, il a le droit de compter, à partir de ce jour, ses dépenses de toute l'année pour les déduire des bénéfices à venir. Si quelqu'un a plusieurs professions (commerce, location, agriculture etc)., il a le droit de fixer un seul et même jour comme début d'année fiscale pour les différentes professions qu'il exerce, et compte l'ensemble de ses bénéfices à la fin de l'année pour y prélever le Khoms, après déduction des dépenses. Il peut aussi fixer un début d'année différent pour chaque profession, et prélever le Khoms sur les bénéfices après déduction des dépenses à la fin de l'année fiscale de chacune de ses professions.

Article 634: Selon "l'avis juridique vraisemblable", le capital commercial (les outils dont a besoin un artisan ou un agriculteur pour son atelier ou sa ferme etc...) ne fait pas partie des dépenses déductibles. Il faut donc y prélever le Khoms, s'il (le capital) est constitué des bénéfices, quand bien même il est égal aux dépenses annuelles déductibles. Toutefois, si, après le prélèvement du khoms sur ce capital, le restant ne suffit pas à couvrir les dépenses annuelles convenables, il n'est pas "exclu" alors que le Khoms n'y soit pas obligatoire.

Article 635: Comme il a été précédemment mentionné, tout ce qu'on dépense pour réaliser des bénéfices est exempté des bénéfices, peu importe que lesdits bénéfices soient réalisés pendant l'année de la dépense ou après. Par exemple, si un mineur engage des dépenses pour extraire un minerai, il déduit le montant de la dépense de la valeur du minerai extrait, quand bien même l'extraction intervient après plus d'un an. La même déduction s'applique pour l'amortissement du "capital professionnel" (usine, machines, voiture professionnelle etc..).

Article 636: Les dépenses annuelles exclues du calcul du Khoms comprennent aussi bien les articles que l'on consomme (tels la nourriture et les boissons) que les biens non périssables qui continuent d'exister, tels la maison, les tapis, les ustensiles etc. Donc pour cette dernière catégorie d'articles non consommables immédiatement, il est permis de les exclure du calcul du Khoms, si on les achète avec les bénéfices de l'année, et ce même s'ils sont utilisés encore pendant les années suivantes. Toutefois, si on possède de tels articles (non consommables) avant de réaliser des bénéfices, on ne peut pas les exclure du Khoms: il faut leur appliquer le statut des biens dont on n'a pas eu besoin.

Article 637: Si quelqu'un possède un bien non imposable, ou imposable mais dont le Khoms a été déjà payé, il n'est pas obligé d'utiliser ce bien pour couvrir ses dépenses annuelles. Il peut donc déduire celles-ci, des bénéfices de l'année, comme c'est la règle générale.

Article 638: Si quelqu'un achète, pour sa consommation, du blé, de l'orge, de l'huile, du sucre etc. et qu'à la fin de l'année une partie de ces denrées n'est pas consommée, il doit y prélever le Khoms. Mais pour les articles à utilisation durable, dont il a besoin, il n'a pas à y prélever le Khoms, selon la"vraisemblance juridique", s'il ne s'en sert plus après la fin de l'année fiscale (l'exemple en est les bijoux que la femme ne porte plus, lorsqu'elle vieillit); et s'il s'en passe pendant (et non après) l'année fiscale, deux cas de figure se présentent:

1) Si lesdits articles sont des articles de saison qui servent habituellement pendant une saison chaque année (tels les vêtements d'été et d'hiver qu'on peut porter les années suivantes), ils sont exemptés de l'impôt du Khoms, selon la "position juridique vraisemblable".

2) Mais s'ils sont des articles qui ne servent plus du tout l'année suivante, il faut y prélever le Khoms, selon la "précaution juridique".

Article 639: Si quelqu'un achète, avec de l'argent dont le Khoms a été payé, des articles dont il a besoin, et que le prix de ces articles augmente au moment de leur consommation, il doit considérer, dans le calcul des dépenses annuelles déductibles, leur prix d'achat et non celui au moment de l'augmentation de leur valeur.

Article 640: Si quelqu'un achète avec de l'argent dont le Khoms a été prélevé des denrées alimentaires- blé, huile, etc.- pour sa consommation de l'année et qu'il en reste une partie pour l'année suivante, et que le prix de ces denrées vient à augmenter, il n'a pas à payer le Khoms sur le montant de la hausse du prix (de même qu'il n'a pas le droit de couvrir la baisse du prix avec les bénéfices, si leur prix vient à diminuer).

Article 641: Si quelqu'un achète avec l'argent des bénéfices un article et qu'il découvre par la suite qu'il n'en a pas besoin, il doit y prélever le Khoms. Et si le prix de cet article descend entre-temps, la "précaution juridique recommandée" est de calculer le Khoms sur la base du prix d'achat (et non sur le prix en baisse). D'autre part, s'il achète des articles (61) en sachant qu'il n'en a pas besoin, mais qu'il veut stocker dans l'espoir d'une augmentation de leur prix dans les années à venir, il ne doit pas en calculer le Khoms sur la base du prix d'achat, mais de leur valeur actuelle, même si celle-ci est inférieure au prix d'achat. De même, s'il achète ces articles à crédit et qu'il en règle, par la suite, le prix avec les bénéfices, il ne prélèvera le Khoms que sur leur valeur actuelle à la fin de l'année, bien que la "précaution juridique recommandée" veuille qu'il tienne compte, dans tous les cas, de leur prix d'achat.

Article 642: Les dépenses du pèlerinage, obliga-toire ou recommandé, font partie des dépenses annuelles déductibles. Mais si le pèlerinage devient obligatoire pour quelqu'un, à cause des bénéfices qu'il a réalisés au cours de l'année, et qu'il n'accomplit pas le pèlerinage (même volontaire-ment), il doit prélever le khoms sur les bénéfices qui auraient dû couvrir les dépenses du pèlerinage. Si le pèlerinage ne devient obligatoire qu'avec les bénéfices accumulés de plusieurs années, il faut tout d'abord payer le khoms des bénéfices des années précédentes. S'il reste suffisamment d'argent - après déduction du khoms-pour que le pèlerinage soit obligatoire, il doit l'accomplir; autrement il n'y aura pas d'obligation de pèlerinage. Mais il faut préciser et rappeler qu'il doit exclure de ces bénéfices accumulés (dont il faut payer le khoms), ceux de l'année en cours, sur lesquels il n'a pas à prélever le khoms (sauf bien entendu) s'il n'accomplit pas le pèlerinage.

Ainsi, si par exemple quelqu'un a accumulé, pendant les trois dernières années, 300 dinars nécessaires à l'accomplissement du pèlerinage, il doit prélever le khoms sur les bénéfices accumulés des deux années précédentes, soit sur 200 dinars, et exclure du prélèvement les 100 dinars de l'année en cours.

Article 643: Si quelqu'un achète chaque année et au fur et à mesure qu'il réalise des bénéfices, ce qu'il faut pour construire une maison -la première année, un terrain, la deuxième, du bois et du fer, la troisième du ciment et ainsi de suite - les dépenses ainsi faites ne sont pas considérées comme des dépenses déductibles de l'année, mais les dépenses des années suivantes pendant lesquelles il habite dans sa maison. Il doit donc prélever le Khoms sur ces achats. Toutefois, s'il est courant que les gens de même condition que lui procèdent de la même façon progressive pour acquérir une maison, de telle sorte que les achats qu'il a faits chaque année sont nécessaires dans sa condition financière, la "position juridique vraisemblable" n'établit pas l'obligation du Khoms sur ces achats.

Article 644: Si quelqu'un loue ses services pour une période de plusieurs années, le salaire qu'il touche en vertu de ce contrat doit être réparti sur le nombre d'années de travail, et le salaire de chaque année est considéré comme le gain de la même année (c.-à-d. qu'il ne considère pas le montant qu'il touche dès la conclusion de l'accord de service comme étant le bénéfice de l'année du début du contrat). En revanche, si un fermier vend à l'avance la récolte de plusieurs années de sa ferme, la totalité du montant de la vente est considérée comme étant les bénéfices de l'année de la vente, et il doit y prélever le Khoms, après déduction des dépenses et de l'amortissement de la ferme (à partir de l'année suivante et tout au long de la période où la récolte est vendue d'avance, étant donné que tout au long de cette période la ferme ne produit pas de bénéfice). Par exemple, quelqu'un possède une ferme dont la valeur est de 1000 dinars. Il vend à terme le produit de dix ans à 400 dinars dont il dépense 100 pour couvrir ses besoins de l'année. Il lui reste donc à la fin de l'année, 300 dinars. Pour calculer le montant du Khoms à acquitter pour l'année fiscale en cours, il peut déduire également le montant de la perte de valeur de la ferme pendant les neuf années suivantes, durant lesquelles la ferme ne produit pas de bénéfices. Ainsi, si l'on suppose que la ferme ne vaille que 800 dinars (au lieu 1000 à l'origine), il y a une perte de valeur de 200 dinars. Le fermier peut donc déduire ces 200 dinars des 300 dinars qu'il lui restait de la vente de la récolte (après déduction des dépenses), et le montant imposable sera de 100 dinars seulement. Il doit donc payer en tout et pour tout 20 dinars de Khoms sur ces 400 dinars encaissés.

Il en va de même s'il loue par exemple sa maison sur une période de plusieurs années.

Article 645: Si, au cours de l'année fiscale, vous payez, à titre de Khoms, (à quelqu'un qui y a droit), un acompte que vous prélevez sur vos biens imposables, et que, à la fin de l'année, vous faites l'inventaire de vos avoirs pour calculer vos bénéfices annuels, vous devrez y additionner le montant de l'acompte et calculer le khoms sur la base du total ainsi obtenu.

Article 646: L'acquittement d'une dette fait partie des dépenses déductibles, peu importe que cette dette ait été contractée pendant l'année fiscale en cours ou pendant les années précédentes, et peu importe qu'il eût pu l'acquitter ou non avant. Toutefois:

- Si quelqu'un a une dette à acquitter et qu'il omet de le faire jusqu'à la fin de l'année, il ne peut pas déduire le montant de cette dette des bénéfices imposables, sauf s'il avait contracté ladite dette pour couvrir ses dépenses de l'année, auquel cas, cette dette (contractée pendant une année donnée et déduite du bénéfice imposable de cette même année, mais acquittée pendant l'année suivante) ne doit pas être inclue dans les dépenses déductibles de l'année de l'acquittement.

Les règles ci-dessus s'appliquent à la dette quelle que soit sa cause: il est indifférent que l'origine de la dette soit volontaire (lorsqu'on emprunte de l'argent ou achète à crédit) ou involontaire (contravention d'un délit, indemnisation de dégâts, pension de l'épouse) et quelle que soit sa nature: obligations financières envers des tiers (les exemples précités), obligations fiscales (khoms et zakât dus, mais impayés), ou d'autres, tels que les voeux et les aumônes expiatoires etc...

Dans tous ces cas, si le débiteur règle sa dette avec l'argent des bénéfices et pendant l'année où ces bénéfices sont réalisés, le montant de la dette ainsi réglé n'est pas imposable, même si la dette a été contractée l'année précédente. Autrement, elle est imposable, comme cela a été déjà expliqué, bien que le débiteur soit considéré comme ayant commis un péché du fait de n'avoir pas acquitté plus tôt sa dette.

Article 647: Si quelqu'un achète à crédit un article qui ne fait pas partie de la catégorie de dépenses déductibles de l'année, ou s'il fait un emprunt pour augmenter son capital professionnel, ou s'il contracte toute autre dette semblable (dont la contrepartie entre dans sa possession, mais ne fait pas partie des dépenses annuelles déductibles), il a le droit de l'acquitter avec les bénéfices de l'année suivante. Mais, évidemment, la contrepartie marchande entre alors dans les bénéfices de l'année du règlement de la dette et il devra en acquitter le Khoms à la fin de la même année. Et si la valeur de ladite contrepartie augmente pendant l'année d'acquisition, de telle sorte qu'elle dépasse celle de la dette, le montant de la valeur augmentée doit être inclue dans les bénéfices de la même année et non de l'année suivante.

Article 648: Si un commerçant fait plusieurs opérations commerciales pendant l'année et que ces opérations se sont soldées parfois par des pertes et parfois par des bénéfices, il peut couvrir les pertes avec les bénéfices dans le calcul du Khoms, même si les bénéfices sont postérieurs aux pertes (selon "l'opinion juridique la plus solide"). Si la perte est égale au bénéfice, il n'a pas de Khoms à payer et si le bénéfice est supérieur à la perte, il faut payer le Khoms sur la partie du bénéfice, qui excède la perte. Si la perte est supérieure au bénéfice, il n'a pas de Khoms à acquitter, et son capital de l'année suivante sera inférieur à celui de l'année en cours. Il en va de même si une partie de son capital est perdue ou endommagée, ou encore si le commerçant est obligé de la dépenser pour ses besoins annuels (le cas des commerçants qui sont contraints de couvrir leurs dépenses avec une partie du capital avant l'encaissement des bénéfices, et d'attendre la fin de l'année pour reconstituer le capital entamé avec les bénéfices réalisés). La même règle s'applique aux agriculteurs qui procèdent de la même façon, puisqu'ils couvrent leurs dépenses avec leur argent personnel avant la récolte, et une fois celle-ci est faite, ils y prélèvent l'équivalent de leurs dépenses sans payer de Khoms sur le montant déduit - le Khoms sera prélevé sur ce qui reste après déduction des dépenses.

Il en va de même pour quelqu'un qui possède des troupeaux. En effet, si celui-ci prélève le Khoms à la fin de l'année sur toutes les bêtes dont il dispose, et que l'année suivante il est obligé de vendre quelques bêtes pour couvrir ses dépenses (ou si quelques bêtes meurent ou disparaissent), il remplace la partie entamée du capital avec la production de l'année en cours. Ainsi, à la fin de l'année, il compense la perte subie dans les bêtes adultes par les petits nés au cours de la même année; et si après avoir couvert la perte, la production accuse un excédent, il y prélève le Khoms, mais si la production est équivalente à la perte (diminution du capital), il n'a pas de Khoms à payer cette année-là.

Article 649: Si quelqu'un répartit son capital sur plusieurs commerces, (en achetant avec une partie du capital, du blé, avec une autre partie du sucre etc.), et qu'il aboutit à une perte dans une affaire et à des bénéfices dans une autre, il a le droit, d'après la "position juridique vraisemblable", de couvrir la perte avec les bénéfices. Toutefois, si les différentes activités commerciales qu'il exerce sont indépendantes les unes des autres (concernant leur capitaux, leurs comptabilités, le mode de calcul des pertes et des bénéfices etc..), l'autorisation de couvrir la perte dans une affaire avec les bénéfices d'une autre affaire est "sujette à contestation". La "précaution juridique obligatoire" commande même de ne pas le faire. Il en va de même s'il a deux professions distinctes (le commerce et l'agriculture, par exemple) et qu'il réalise des bénéfices dans l'une, et subit des pertes dans l'autre: ici aussi, "la précaution" veut qu'il ne doive pas couvrir la perte de l'une avec les bénéfices de l'autre.

Article 650: Si un commerçant subit des dégâts sur des biens qu'il possède et qui ne font partie ni de son capital commercial ni de ses besoins annuels déductibles (ma'ounah), le fait de couvrir les dégâts avec les bénéfices, est "sujet à contestation", et "l'opinion juridique vraisemblable" commande de ne pas le faire.

Article 651: Si la maison d'une personne ou bien ses meubles, ses vêtements, sa voiture etc. sont détruits, il est "contestable" qu'elle puisse déduire la valeur des dégâts causés de ses bénéfices, et "l'opinion juridique vraisemblable" commande de s'en abstenir.

Toutefois, elle a le droit de reconstruire sa maison ou d'acheter les articles détruits pendant l'année fiscale - si elle en a besoin pendant le reste de l'année - et de déduire le montant de ces achats de ses bénéfices imposables.

Article 652: Si quelqu'un achète un article générateur de bénéfices selon un accord de vente assorti d'une "clause conditionnelle" donnant droit à la résiliation de l'accord, mais que, bien que la vente soit devenue obligatoire(62) au terme de cet accord, le vendeur lui demande de résilier la vente et l'acheteur accède à sa demande, ce dernier ne sera exempté de l'obligation de l'acquittement du khoms sur le bénéfice que l'article aurait dû produire, que dans le cas où il a légalement le droit de résilier le contrat - comme tel est le cas dans la plupart des contrats de vente révocables, lorsque le vendeur restitue le prix de la vente- et que la résiliation intervient avant la fin de l'année fiscale.

Article 653: Si le propriétaire d'un bien imposable, ou quelqu'un d'autre, vient à détruire (perdre) ce bien, il doit quand même en acquitter le khoms, en cherchant un compromis avec le Juge Légal pour les modalités de paiement. Il en va de même s'il donne ce bien à quelqu'un en règlement d'une dette ou à titre gratuit, ou encore à titre d'indemnisation d'un préjudice. Si ledit bien a été donné à un croyant (mo'min), le donateur n'a pas le droit de le lui reprendre. Et si le bien dont le khoms n'a pas été acquitté est constitué, par exemple:

- d'oeufs qu'il transforme en poules, il doit prélever le khoms sur les poules et non les oeufs,

- ou de branches qu'il plante et qui se transforment en arbres, il doit payer le khoms sur les arbres et non les branches,

- ou de grains qu'il sème et transforme en plantes, il doit acquitter le khoms des plantes et non des grains.

Article 654: Si quelqu'un calcule ses bénéfices et en paie le Khoms, et qu'il découvre par la suite que ce qu'il a payé est supérieur au montant du Khoms dû, il n'a pas le droit de déduire le surplus payé indûment, du Khoms de l'année suivante. Toutefois, il peut réclamer le surplus au pauvre auquel il a payé le Khoms, si celui-ci ne l'a pas déjà dépensé, et même s'il l'a dépensé tout en sachant que le Khoms reçu est supérieur au Khoms dû.

Article 655: Un cultivateur doit calculer sa production à la fin de l'année. Si une partie de ses plantations a déjà donné sa récolte (fruits, légumes etc.) l'autre non, la production déjà réalisée est considérée comme bénéfice de l'année écoulée (et le producteur doit y prélever le Khoms après déduction des dépenses), alors que la production qui n'a pas été encore récoltée fera partie des bénéfices de l'année suivante. Toutefois, si les plantes en question ont une valeur intrinsèque(63) calculable, le producteur doit en calculer la valeur effective et celle-ci compte comme bénéfice de l'année en cours, alors que la future production de ses plantes sera considérée comme bénéfices de l'année suivante. Par exemple, si à la fin de l'année, une partie de sa culture a déjà produit des épis, et l'autre partie non, il doit calculer la valeur de toute sa culture (les plantes avec épis et celles sans épis) pour y prélever le Khoms; si l'année suivante, l'autre partie de sa culture produit des épis, ceux-ci(64) compteront parmi les bénéfices de cette même année et non de ceux de l'année précédente.

Article 656: On a déjà dit que les richesses tirées de la mer par plongée et les minerais extraits sont imposables lors de leur obtention.

Dans ces deux cas précités, il suffit pour le travailleur de prélever le Khoms sur la production lors de la réalisation de celle-ci, sans être obligé, à la fin de l'année, de calculer le Khoms sur les bénéfices, obtenus après déduction des dépenses de l'année (à titre de Khoms sur les bénéfices), sauf si on fait le commerce de ses produits pour réaliser un profit, auquel cas, il faut prélever le Khoms sur les bénéfices ainsi réalisés.

Article 657: Une épouse qui travaille et gagne de l'argent, doit prélever le Khoms sur ce qu'elle gagne - si son mari se charge de ses dépenses et qu'elle n'utilise donc pas ses gains pour subvenir à ses besoins. Mais si son mari ne subvient pas à ses besoins, elle doit prélever le Khoms sur son gain après déduction de ses dépenses. De plus, même si elle ne travaille pas, mais qu'elle perçoit de l'argent (ou tout autre bien) de son mari ou autrement, elle doit prélever le Khoms sur ce qui excède ses besoins, exactement comme le fait n'importe quel contribuable. En somme, toute personne - homme ou femme - soumise aux obligations de la Loi (mukallaf) doit calculer à la fin de l'année l'excédant de ses bénéfices, gains ou autres acquisitions, pour en acquitter le Khoms, peu importe la quantité (insignifiante ou substantielle) et peu importe qu'elle travaille ou non.

Article 658: La "position juridique vraisemblable" stipule que l'obligation de prélever le Khoms sur les différentes sortes de biens imposables, tels les salaires du travail, le trésor découvert, les richesses retirées par les plongeurs, l'extraction de minerais, le bien licite mélangé avec le bien illicite etc. - n'est pas conditionnée par la majorité et la sanité de l'esprit (le fait d'être majeur et sain d'esprit). Le tuteur de la personne irresponsable (mineur ou aliéné) doit donc procéder au prélèvement du Khoms sur les biens de la personne frappée d'incapacité et, s'il omet de le faire, l'individu concerné (mineur ou aliéné) devra s'acquitter lui-même de cette taxe dès qu'il deviendra responsable (lorsque le mineur devient majeur et l'aliéné, sain d'esprit).

Article 659: Si une personne achète, avec de l'argent en provenance des bénéfices de l'année en cours, un bien qui ne fait pas partie de ses besoins (dépenses déductibles) et que la valeur de cet article augmente, il faut prélever le Khoms sur l'article lui-même ou sur sa valeur actuelle (et non sur le prix de son achat), puisque cet article appartient aux bénéfices (et que ceux-ci sont imposables). Mais si elle achète un article, après la fin de l'année fiscale, avec de l'argent dont le khoms est devenu exigible, elle doit là encore prélever le Khoms sur l'article lui-même (en nature) ou sur sa valeur actuelle, si l'article est destiné à un usage personnel (et non commercial) - Et dans le cas où le vendeur dudit article n'est pas un croyant (mo'min), elle doit, avant de prélever le khoms en question, faire légaliser son achat par le Juge légal. Si - comme cela arrive souvent - elle achète l'article à crédit et qu'elle en règle par la suite le prix avec l'argent des bénéfices, elle peut prélever le Khoms sur le prix d'achat de l'article seulement, et non sur sa valeur actuelle, mais à condition qu'elle n'ait pas fait cet achat dans un but commercial, ni n'ait revendu l'article. Et si elle vient à découvrir qu'elle a réglé, avec de l'argent non légalisé (dont le Khoms exigible n'a pas été payé), le montant de l'article acheté à crédit, mais sans savoir avec certitude si le paiement a été effectué pendant l'année fiscale (auquel cas elle aura à prélever le Khoms sur la valeur actuelle de l'article), ou après la fin de l'année (auquel cas elle sera tenue d'acquitter seulement le Khoms du prix d'achat), elle doit, d'après la "précaution juridique obligatoire", parvenir à un compromis avec le Juge Légal.

Article 660: Si quelqu'un omet de calculer ses bénéfices et d'en payer le Khoms des années durant, et que pendant cette période il a réalisé des bénéfices dont une partie lui a permis d'acheter des biens(mobiliers et immobiliers) et qu'il vient à se rendre compte, un jour, que ces bénéfices sont imposables, il faut qu'il prélève le Khoms de tous les biens qu'il avait acquis et qui ne faisaient pas partie des besoins (dépenses) annuels déductibles (par exemple la maison qu'il avait achetée, mais qui ne lui servait pas de logement, ou des mobiliers dont n'ont pas besoin les gens de son statut et de son rang etc..). En revanche, il n'a pas à payer le Khoms sur les biens qu'il avait achetés (maison pour se loger, des ustensiles nécessaires etc...) avec les bénéfices de l'année correspondant à leur utilisation, mais s'il les avait achetés avec les bénéfices de l'année qui précédait leur utilisation, soit parce qu'il n'a pas réalisé de bénéfices pendant l'année de leur utilisation, soit parce que ces bénéfices n'excédaient pas ses dépenses quoti-diennes, il doit y prélever le khoms selon les règles ci-dessus mentionnées. Et si les bénéfices excé-daient ses dépenses quotidiennes, mais que l'excé-dent ne suffisait pas à payer le prix de ses achats (des biens en questions), il doit prélever le Khoms sur la différence entre la partie de ses bénéfices, qui excédait ses dépenses quotidiennes et le prix de ses achats. Par exemple, s'il avait payé 1000 dinars pour la rénovation de sa résidence, et que les bénéfices de l'année de cette rénovation excédaient de 200 dinars ses dépenses quotidiennes, il doit prélever le Khoms sur 800 dinars. De même s'il avait acheté pour 100 dinars des meubles dont il avait besoin et que ses bénéfices de l'année excédaient de 10 dinars ses dépenses quotidiennes, il faut qu'il prélève le Khoms sur 90 dinars.

Mais s'il ne sait pas si le prix des biens qu'il avait acquis et utilisés pour ses besoins (déductibles) est égal ou inférieur à ses bénéfices réalisés l'année de leur achat et utilisation, ou qu'il n'avait pas gagné cette année-là plus que ses dépenses quotidiennes déductibles, il doit, selon la "précaution juridique obligatoire, trouver un compromis avec le Juge Légal pour régulariser sa situation. Et s'il sait que ce qu'il a gagné, pendant une certaine année, n'était pas suffisant pour couvrir ses dépenses, et qu'il subvenait à ses besoins, pendant cette année-là, en puisant dans les bénéfices de l'année précédente, il doit acquitter le Khoms de ces dépenses (payées avec les bénéfices de l'année précédente).

Article 661: Il a déjà été mentionné que le début de l'année fiscale pour un gain occasionnel, est déterminé par la date de l'obtention de ce gain, et pour un travail régulier la date du commencement de ce travail. Mais si la personne imposable - de l'une ou de l'autre catégorie - veut modifier la date de départ de son année fiscale, elle peut le faire en s'acquittant du Khoms de son année fiscale en cours, et en adoptant comme début de la nouvelle année fiscale, le jour de travail qui suit la date du prélèvement du Khoms - dans la deuxième catégorie - ou le jour de l'obtention d'un nouveau gain - dans la première catégorie. Elle peut également choisir comme année fiscale aussi bien une année lunaire qu'une année solaire.

Article 662: Tout individu soumis aux obligations de la Loi (mukallaf) doit à la fin de l'année fiscale prélever le Khoms des provisions (riz, farine, blé, sucre, thé etc.) achetées avec les bénéfices de l'année et non consommées (donc excédant les besoins déductibles de l'année). Toutefois, s'il a contracté une dette pour l'achat de ces provisions, et que le montant de cette dette est égal ou supérieur à la valeur des provisions excédentaires, il n'a pas à payer le Khoms sur ces dernières; mais s'il est inférieur, il se contente de prélever le Khoms sur le montant de la différence entre la dette (100 dinars par exemple) et la valeur des provisions excédentaires (120 dinars par exemples), soit sur 20 dinars seulement. Si ces provisions excédentaires demeurent l'année suivante et qu'il règle sa dette au cours de cette même année, les provisions stockées seront considérées comme bénéfices de ladite année, et il ne paie le Khoms que sur la quantité des provisions, qui excède sa consommation annuelle. De même, lorsqu'il achète quelque chose qui ne fait pas partie des besoins déductibles - une ferme par exemple -, et qu'il a contracté pour l'achat de ses provisions déduc-tibles, une dette dont le montant est égal ou supérieur au prix de la ferme, il n'a pas à payer le Khoms sur cette dernière. Mais s'il règle l'année suivante sa dette, la ferme devient alors partie intégrante des bénéfices de cette année et il doit en payer le Khoms à la fin de ladite année. Ainsi, s'il achète un bien à crédit, il n'a pas à en payer le Khoms à la fin de l'année d'achat. Mais si l'année suivante, il acquitte la totalité de sa dette, le bien considéré fera partie des bénéfices de cette année et il doit alors en prélever le Khoms; s'il n'acquitte que la moitié de cette dette, la moitié du bien acquis seulement sera considérée comme bénéfice de cette année et il doit en prélever le Khoms. Il en va de même s'il n'en acquitte l'année suivante que le 25%, 20 % ou 15% et ainsi de suite. Donc, chaque fois qu'il paie une partie de la dette, une partie équivalente de la valeur du bien (acheté à crédit) devient bénéfice de l'année du règlement partiel de la dette (ceci dans le cas où le bien en question demeure en sa possession; mais si ce bien a été détruit ou volé, il n'a pas à prélever le Khoms sur le montant de la dette qu'il doit régler. Il en va de même s'il a gagné, par exemple, pendant une année 100 dinars et qu'il a omis d'en payer le Khoms (20 dinars) jusqu'à l'année suivante: s'il règle le Khoms impayé (20 dinars) au cours de ladite année et avec les bénéfices de celle-ci, il doit prélever, en plus, le Khoms sur les 20 dinars qui sont eux-mêmes du Khoms, à condition qu'il les possède toujours; (autrement, s'ils ont disparu entre-temps, il n'a pas à en payer le Khoms). S'il achète à crédit une maison dans laquelle il loge et qu'il en paie le prix l'année suivante, il n'a pas à payer le Khoms de la maison. De même, s'il ne paie l'année suivante qu'une partie de la dette, il n'a pas à prélever le Khoms sur la partie de la maison correspondant à la partie réglée de cette dette. Cette règle s'applique sur tous les achats, à crédit, de provisions déductibles (ma'ounah).

Article 663: Si quelqu'un fait le voeu obligatoire (nithr) de dépenser la moitié - par exemple - de ses bénéfices annuels pour une oeuvre de charité, il a évidemment l'obligation de tenir sa promesse. S'il tient sa promesse avant la fin de l'année fiscale, il n'a pas de Khoms à payer sur le montant des bénéfices dépensés à cet effet; et s'il ne s'acquitte pas de sa promesse jusqu'à la fin de l'année, il doit prélever le Khoms sur la moitié de ses bénéfices (qu'il aurait dû dépenser pour l'exécution de la promesse), ainsi que sur l'autre moitié, après déduction des dépenses autorisées (ma'ounah).

Article 664: Si un commerçant a un capital de 100 dinars - par exemple -et qu'il loue une boutique pour 10 dinars et achète de quoi équiper sa boutique pour 10 autres dinars, et que, à la fin de l'année, il constate que son capital est de 100 dinars, il doit payer le Khoms des équipements seulement, car le loyer de la boutique est considéré comme "dépenses professionnelles" déductibles au même titre que le salaire du porteur et du gardien, les impôts payés à l'administration fiscale, la reprise (pas-de-porte) concédée pour la cession de la boutique etc...Toutes ces dépenses (professionnelles) sont à déduire des bénéfices avant d'y prélever le Khoms. Le Khoms est à payer sur ce qui excède les dépenses, comme cela a déjà été indiqué. Toutefois, si la reprise, payée au propriétaire ou à l'ancien locataire de la boutique crée au repreneur de celle-ci un droit lui permettant d'exiger le paiement d'une reprise à un éventuel nouveau repreneur, il faut qu'il évalue la valeur de ce droit à la fin de l'année pour y prélever le Khoms(65), car peut-être sa valeur est en ce moment-là supérieure, inférieure ou égale au prix qu'il a payé.

Article 665: Si quelqu'un ne paie pas, à la fin de l'année fiscale, le Khoms sur les bénéfices, et qu'il le règle par la suite -même par acomptes- avec les bénéfices de l'année suivante, le montant ainsi payé ne fait pas partie des dépenses déductibles, sauf si les bénéfices de l'année précédente (dont le Khoms n'avait pas été payé) ont été perdus. De même, si le Juge Légal trouve un compromis pour l'acquit-tement du khoms impayé, le règlement de ce khoms, avec l'argent des bénéfices de l'année suivante, n'est pas considéré comme une partie des dépenses déductibles, sauf s'il s'agit d'indemniser le khoms impayé d'un bien détruit. Mais s'il s'agit d'indemniser le khoms d'un bien existant, et qu'il l'acquitte avec les bénéfices de l'année suivante, avant le prélèvement du khoms sur ces bénéfices, le khoms de ce bien devient une partie desdits bénéfices, et il faut par conséquent, prélever le khoms sur ce khoms aussi, avant la fin de ladite année (suivante), s'il n'a pas été dépensé pour les besoins déductibles "ma'ounah".

Article 666: Si un contribuable constate à la fin de l'année que les bénéfices réalisés le sont, entièrement ou partiellement, sous forme de créances impayées, il doit les recouvrer rapidement, s'il le peut, pour procéder au prélèvement du khoms sur les bénéfices. S'il ne le peut pas (créances à long terme), il doit choisir l'une des deux solutions suivantes:

1)- Il attend le recouvrement de ses créances l'année suivante. S'il les recouvre effectivement, il y prélèvera le Khoms en les considérant comme bénéfices de l'année précédente (l'année où elles ont été contractées et non pas celle de leur recouvrement).

2)- Il évalue le montant de ses créances et en paie tout de suite le Khoms. S'il les recouvre l'année suivante et constate que leur montant encaissé est supérieur au montant précédemment évalué, il considère l'excédent comme bénéfice de l'année du recouvrement.

Article 667: En principe, du moment où on réalise un bénéfice, on devient redevable de son Khoms, même si on a le droit d'en ajourner le paiement jusqu'a la fin de l'année à cause des dépenses déductibles. Donc, si on vient à perdre (par vol, destruction etc...) ce bénéfice imposable, on doit quand même garantir le paiement de son Khoms. Il en va de même si on fait un mauvais usage de ce bénéfice (par exemple des dépenses extravagantes, un don excessif etc..). Ainsi, si au moment où on réalise un gain, on est sûr qu'il n'y a pas de dépenses déductibles à faire sur le restant de l'année, on doit, "par précaution juridique obligatoire" payer le Khoms de ce gain tout de suite sans attendre la fin de l'exercice annuel.

Article 668: Si une personne, ayant réalisé un gain, meurt pendant l'année fiscale, les dépenses déductibles s'arrêtent à la date du décès et n'incluent pas les dépenses faites pendant le restant de l'année.

Article 669: Si un héritier vient à apprendre que celui dont il a hérité n'a pas payé le Khoms des biens laissés en héritage, il doit en prélever le Khoms lui-même. Et s'il vient à apprendre qu'il (le défunt) avait perdu un bien imposable dont le Khoms n'avait pas été payé, il doit régler le montant de ce Khoms impayé de l'héritage, au même titre que n'importe quelle autre dette. Toutefois, si le défunt ne croyait pas à l'obligation du Khoms ou n'avait pas l'habitude de le payer, il n'est pas "exclu" que l'héritage soit légal pour l'héritier croyant, dans les deux cas.

Article 670: Si quelqu'un, croyant avoir fait un bénéfice en acquitte le Khoms, mais découvre par la suite qu'il n'a pas réalisé ce bénéfice et qu'il a donc payé le Khoms indûment, il a le droit d'en réclamer la restitution à la personne qui l'a reçu, si le Khoms se trouve encore en sa possession, ou même si cette personne l'a déjà utilisé tout en sachant que c'était un Khoms indû. Toutefois, s'il réalise un bénéfice au début de l'année et qu'il en règle tout de suite le Khoms en pensant qu'il n'aura pas d'autres dépenses déductibles pour le restant de l'année, mais qu'il découvre par la suite qu'il doit subvenir à d'autres dépenses nécessaires et imprévues, il n'a pas le droit de réclamer la restitution du Khoms à la personne qui l'a reçu (même si celle-ci l'a toujours en sa possession, et encore moins, bien entendu, si elle l'a déjà dépensé).

Article 671: On peut payer le Khoms aussi bien en nature qu'en espèce. Par exemple, si le profit d'un marchand de volailles est de cinq poulets à la fin de l'année, il doit, en principe, payer en Khoms un poulet, mais il peut également payer en Khoms le prix de ce poulet.

Lorsque, à la fin de l'année, on a un bien imposable, on n'a pas le droit d'en disposer - même partiellement, selon la "vraisemblance de la jurisprudence"- tant qu'on n'en a pas acquitté le Khoms. Mais si on demande au Juge Légal la permission de considérer le Khoms impayé comme une dette contractée, le bien en question est alors libéré de l'exigibilité du Khoms, et on a le droit d'en disposer.

Article 672: Il est permis de s'associer commercialement avec une personne qui ne paie pas de Khoms, soit parce qu'elle croit ("par ignorance" ou "par négligence"(66)) que le Khoms n'est pas obligatoire, soit parce qu'elle est non pratiquante. L'autre associé n'est pas responsable - devant Allah - du péché de son associé. Il lui suffit de prélever le Khoms sur sa part des bénéfices.

Article 673: Comme il a été indiqué précédemment, il n'est pas permis à quelqu'un de disposer de ses biens, après la fin de l'année fiscale, tant qu'il n'en a pas payé le Khoms. Toutefois, s'il utilise le bien imposable, dont le Khoms n'a pas été acquitté, dans un but commercial, deux cas de figure se présentent:

1)- Si le propriétaire utilise le bien imposable, dont le Khoms n'a pas été acquitté, pour régler une dette, l'opération commerciale est légale, mais il doit payer le Khoms dudit bien, même avec d'autres fonds dont il disposait .

2)- S'il vend (ou échange) ce bien et que l'acheteur est un croyant, l'opération est, là aussi, légale (selon "la vraisemblance juridique"), et ne nécessite pas une autorisation du Juge Légal, mais le Khoms, non payé, du bien imposable est transféré alors sur la contrepartie marchande dudit bien. Par exemple, si le bien en question est une marchandise et que son propriétaire la vend à un croyant avant d'en prélever le Khoms, l'opération est en soi légale, mais le Khoms impayé de la marchandise imposable est transféré vers la contrepartie de celle-ci, soit sur l'argent perçu par le vendeur.

Il en va de même si le propriétaire d'un bien imposable dont il n'a pas acquitté le Khoms, l'offre en cadeau ou en don gratuit: le don est légal et le donateur sera redevable du Khoms de ce bien. En somme, le croyant a le droit de disposer des biens acquis, gratuitement ou par une opération d'échange, de quelqu'un qui ne paie pas le Khoms, et ce conformément à l'autorisation générale donnée à titre gracieux par les propriétaires légaux du Khoms, les Imams d'Ahl-ul-Bayt (P) à leurs adeptes. Dans de tels cas, le croyant acquéreur peut jouir légalement du bien dont le Khoms n'a pas été payé par le propriétaire, alors que celui-ci endosse la responsabilité de sa faute (non-paiement du Khoms dû), si faute il y a de sa part.


DEUXIÈME PARTIE Qui mérite le Khoms et quelle est sa destination? 

Article 674: À notre époque- l'époque de l'occultation(67) - le khoms se divise en deux parties égales, une moitié appartient à l'Imam du Temps(68) -Le Mahdi Attendu- et l'autre moitié revient à trois catégorie de Hâchimites (les descendants du Hâchim, l'ancêtre du Prophète): les orphelins pauvres, les indigents et les voyageurs à court d'argent.

a)- Pour mériter le Khoms, les Hâchimites de ces trois catégories doivent être des croyants.

b)- Il suffit que le voyageur Hâchimite soit à court d'argent pendant le voyage pour qu'il mérite le Khoms, même s'il est riche dans son pays natal, mais à condition qu'il ne puisse pas se procurer de l'argent - en empruntant ou autrement - pour poursuivre son voyage.

c)- La précaution obligatoire commande qu'on ne donne le Khoms au voyageur Hâchimite à court d'argent que si son voyage ne constitue pas un voyage de péché, d'une part, et qu'on ne lui donne pas une somme supérieure au montant du coût de son voyage de retour, d'autre part.

d)- La position jurisprudentielle la plus apparente est de ne pas considérer la qualité de la justice comme une condition du mérite du Khoms par le destinataire dans les trois catégories précitées de Hâchimites.

Article 675:

a)- Du moins selon "la précaution", sinon selon "la plus forte probabilité juridique", il ne faut pas donner à l'indigent (Hâchimite) plus de Khoms qu'il n'en a besoin pour couvrir ses dépenses annuelles.

b)- Il n'est pas obligatoire de répartir le Khoms entre les trois catégories précitées de Hâchimites. On peut le donner à une seule catégorie ou même à une seule personne d'une catégorie.

Article 676: On est considéré comme Hâchimite si on descend de Hâchim par le père. Si quelqu'un descend de Hâchim par la mère, il n'est pas considéré comme Hâchimite et ne mérite pas le Khoms, mais la Zakât. Mais en principe, il est indifférent que l'on appartienne à l'une ou l'autre des différentes branches des Hâchimites: Alawite(69), Aqîlite(70), Abdâsside (71)etc.; toutefois, il faudrait donner la priorité au Alawite et plus précisément au Fâtimide.

Article 677: Il ne suffit pas que quelqu'un se dise Hâchimite pour qu'on le croie. Il faut qu'il y ait des preuves de son appartenance aux Hâchimites. Parmi ces preuves, le fait qu'il soit connu et reconnu comme Hâchimite dans sa ville natale, ou s'il y a des témoins crédibles qui confirment son ascendance Hâchimite.

Article 678:

a)- La précaution obligatoire commande qu'une personne redevable de Khoms ne doive pas payer le Khoms dû à quelqu'un qui est obligatoirement à sa charge. Mais si elle se charge, sans obligation, des dépenses de quelqu'un, elle peut lui payer le Khoms.

b)- Il n'est pas permis de payer le Khoms à quelqu'un qui est censé le dépenser d'une façon illégale. Et la précaution commande même qu'on ne doive pas lui payer le Khoms même s'il ne le dépense pas dans l'illégalité, mais qu'il risque de le conduire vers le péché et de l'encourager à faire des actes détestables. La précaution commande aussi de ne pas payer le Khoms à quelqu'un qui ne fait pas ses prières obligatoires, à l'alcoolique ou à quelqu'un qui s'adonne publiquement aux turpitudes.

Article 679: La personne imposable peut payer la moitié du Khoms dû directement à ses destinataires énumérés ci-dessus s'ils remplissent les conditions requises telles qu'elles viennent d'être expliquées, bien qu'il vaille mieux par précaution recommandée, la payer au Juge Légal(le mujtahid).

Article 680: La moitié appartenant à l'Imam (P) revient pendant l'époque de l'Occultation (notre époque) à son représentant, en l'occurrence le Faqîh, digne de confiance, qui sait pertinemment où elle doit être dépensée. On doit donc ou bien la lui remettre, ou bien lui demander la permission - par précaution obligatoire - de la distribuer soi-même directement à ses destinataires. La destination de cette moitié de l'Imam est là où l'Imam (P) accepterait qu'elle soit dépensée. Et il ne fait pas de doute qu'elle doit être destinée, entre-autre, à subvenir aux besoins des pauvres qui se consacrent à l'étude de la religion et à la propagation des lois islamiques, sans distinction entre Hâchimites et non- Hâchimites. Toutefois au cas où on se trouve en présence d'un Hâchimite et d'un non-Hâchimite qui la méritent tous les deux et que la moitié (la part) des Sayyid ne suffit pas à satisfaire les besoins du Hâchimite, alors que le non-Hâchimite n'a pas d'arguments supplémentaires lui donnant la priorité, on doit dans ce cas la donner de préférence - par précaution - au Hâchimite.

Il vaut mieux, par précaution recommandée, de le donner à titre d'aumône offert par l'Imam(P). Mais apparemment, il suffit de le donner au nom de l'Imam tout simplement.

Article 681: Si le payeur de Khoms ne trouve pas dans le pays où il réside un destinataire ayant droit à cet impôt, il peut le transférer vers un autre pays. Il peut également le payer dans le pays au représentant du destinataire même si celui-ci se trouve dans autre pays. Il peut aussi le payer au représentant du Juge Légal. Et si celui-ci lui donne (au payeur de Khoms) mandat de recevoir le Khoms en son nom, il peut le faire et le transférer par la suite au Juge Légal, dégageant ainsi sa responsabilité.

Article 682: Si le bien imposable se trouve dans un autre pays que celui de son payeur, et qu'il est impossible de prélever sur le bien lui-même le Khoms tout de suite - si cela demande un délai - alors qu'il est possible de payer l'équivalent du Khoms - en argent - tout de suite, il a le droit de retarder le prélèvement du Khoms jusqu'à ce qu'il puisse le prélever sur le bien lui-même, sans toutefois négliger de le faire ni prendre tout son temps pour le faire.

Article 683: Si le payeur d'un Khoms décide de le transférer à un autre pays, faute de pouvoir trouver dans son pays un pauvre qui le mérite et que le Khoms venait à se perdre lors du transfert, il doit assumer la responsabilité de la perte(le repayer) même s'il n'est pas responsable de cette perte. En revanche, s'il avait été mandaté par le destinataire(le pauvre ou le Juge Légal) de recevoir (de lui-même) en son nom ledit Khoms, il n'est pas responsable de la perte, s'il n'a pas commis une faute conduisant à cette perte.

Article 684: Si un destinataire de Khoms a une dette envers un payeur de Khoms, il n'est pas certain que celui-ci ait le droit, sans l'autorisation du Juge Légal de déduire la dette que le destinataire a envers lui du montant du Khoms qu'il doit payer (à lui ou à un autre). Toutefois s'il veut faire un tel arrangement légalement et sans l'intermédiaire du Juge Légal, il doit soit prendre mandat du destinataire pour recevoir en son nom et pour son compte le Khoms pour se le payer à titre de recouvrement de sa créance, ou bien donner mandat à son débiteur et destinataire de son Khoms afin qu'il recouvre pour lui ladite créance et la garde pour lui-même comme Khoms.


LA ZAKAT

Article 685: Il est obligatoire de payer la Zakât sur les articles suivants :

I. Le blé

II. L'orge

III. Les dattes

IV. Les raisins secs

V. L'or

VI. L'argent

VII. Les chameaux

VIII. Les vaches

IX. Les moutons et les chèvres

Et par précaution obligatoire, sur:

X. La richesse réalisée dans les affaires

Article 686: Le paiement de la Zakât n'est obligatoire que lorsque la quantité du bien possédé atteint la limite imposable prescrite, et que son propriétaire est libre.

Article 689: Le paiement de la Zakât sur le blé, l'orge, les dattes et les raisins secs devient obligatoire lorsque la quantité possédée atteint environ 847 kg.

Article 690: Il y a deux limites imposables à l'or. La première est de 20 mithqâl légaux (un mithqâl est égal à 18 pois chiches. Ainsi, lorsqu'on possède une quantité d'or égale à 20 mithqâl légaux (15 mithqâl courants), et que les autres conditions requises pour l'imposabilité sont réunies, on doit payer 1/40 de cet or (soit, pour 20 mithqâl légaux, l'équivalent du poids de 9 pois chiches), à titre de Zakât. Si cette quantité n'est pas atteinte, on n'est pas obligé d'en payer la Zakât.

La seconde limite imposable de l'or est de 4 mithqâl légaux (soit 3 mithqâl courants), ce qui veut dire que si une quantité supplémentaire de mithqâl courants s'ajoute à l'autre quantité imposable de 15 mithqâl courants d'or, on doit payer la Zakât sur la totalité de la quantité possédée (soit 18 mithqâl courants) à raison de 2,5%. Mais si la quantité supplémentaire est inférieure à 3 mithqâl courants, on n'a pas l'obligation de payer la Zakât sur la quantité supplémentaire. La même règle s'applique chaque fois qu'une nouvelle quantité supplémen-taire s'ajoute à la première quantité imposable.

Article 691: Il y a deux sortes de limites imposables à la quantité de l'argent possédé : la première limite est de 105 mithqâl courants. Donc, au cas où la quantité d'argent qu'on possède atteint cette première limite, et que les autres conditions requises pour l'imposition sont remplies, on doit payer 2,5% de cet argent (soit 2 mithqâl et 15 pois chiches) à titre de Zakât. La seconde limite imposable de la quantité d'argent possédé est de 21 mithqâl, ce qui veut dire que lorsqu'une quantité supplémentaire de 21 mithqâl d'argent s'ajoute aux 105 mithqâl possédés, le propriétaire doit payer la Zakât sur 126 mithqâl. Toutefois, au cas où la quantité d'argent supplémentaire qui s'ajoute aux 105 mithqâl déjà atteints serait inférieure à 21 mithqâl, le propriétaire n'aurait pas l'obligation de payer la Zakât sur la quantité supplémentaire. Cette règle s'applique chaque fois qu'une nouvelle quantité supplémentaire s'ajoute à celle déjà imposable.

Article 692: Le paiement de la Zakât sur l'or et l'argent ne devient obligatoire que lorsqu'ils se présentent sous la forme de pièces frappées et utilisées dans diverses transactions. Toutefois, la Zakât doit être payée sur ces deux métaux même si les traces de la frappe sur les pièces sont effacées.

Article 693: Par précaution, il est obligatoire que la Zakât sur l'or et l'argent que porte une femme comme ornement soit payée, tant que ces métaux se présentent sous la forme de pièces de transactions. Toutefois, il n'est pas obligatoire de payer la Zakât sur ces pièces dès lors qu'elles cessent d'avoir une valeur de transaction.

Article 694: Le paiement de la Zakât sur l'or et l'argent ne devient obligatoire que lorsque quelqu'un en possède la quantité imposable pendant une période de 11 mois consécutifs au moins. Donc, au cas où leur quantité descendrait au-dessous de la limite à tout moment pendant la période des 11 mois, il n'est pas obligatoire d'en payer la Zakât.

Article 695: Concernant le paiement de la Zakât sur les chameaux, les vaches et les moutons, ainsi que les chèvres, il y a deux conditions supplémen-taires qui s'ajoutent aux conditions normalement requises pour l'imposition :

a - L'animal doit avoir brouté en pleine nature (dans la jungle ou aux champs libres) toute l'année. Donc, au cas où il était nourri avec de l'herbe coupée ou arrachée, ou de l'herbe poussant dans une ferme appartenant au propriétaire ou à un autre, la Zakât ne sera pas imposé sur cet animal, sauf si l'animal s'est nourri lui-même pendant un ou deux jours avec de l'herbe de la ferme de son propriétaire.

b- Par précaution, l'imposition n'est pas conditionnée par le fait que l'animal ne doive pas avoir travaillé durant toute l'année. En fait, le prélèvement de la Zakât est imposable sur l'animal, s'il est utilisé dans l'irrigation et le labourage de la terre.

L'utilisation de la Zakât

Article 696: La Zakât peut être dépensée dans les buts ou domaines suivants :

I. Elle peut être donnée à un pauvre qui ne possède pas assez de moyens, effectifs ou potentiels, pour faire face à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille pendant une période d'une année. Toutefois, si quelqu'un possède une qualification professionnelle ou un capital susceptibles de couvrir les besoins en question, il ne peut pas être considéré comme un indigent.

II. Elle peut être donnée à un meskîn (indigent) qui vit plus pauvrement que le pauvre (faqîr).

III. Elle peut être donnée à quelqu'un qui a été désigné par le Saint Imâm (p) ou son représentant pour collecter la Zakât, la conserver sous bonne garde, en tenir les comptes ou la remettre à l'Imâm, à son représentant ou aux pauvres.

IV. Elle peut être donnée à des non-Musulmans qui pourraient avoir une inclination vers l'Islam, ou qui pourraient combattre aux côtés des Musulmans, ainsi que dans tout autre but justifié. Elle peut être également donnée, à des Musulmans dont la foi en le Saint Prophète ou en la wilâyat (tutelle) de l'Imâm `Alî est instable ou faible, à condition que ce don serve à consolider leur foi.

V. Elle peut être dépensée en vue d'affranchir des esclaves.

VI. Elle peut être donnée à un débiteur insolvable.

VII. Elle peut être dépensée pour la cause d'Allah, c'est-à-dire pour faire des choses qui servent l'intérêt général des Musulmans; par exemple, construire un masjid ou une école, assurer une éducation religieuse, maintenir propre une ville, entretenir les routes, etc.

VIII. Elle peut être donnée à un voyageur qui ne peut plus faire face à ses besoins pendant son voyage.

Note: Dans les cas III et VI la personne imposable n'a pas le droit d'utiliser elle-même la Zakât prélevée sur ses biens dans les buts prescrits sans l'autorisation de l'Imâm (p) ou de son représentant. Et, par mesure de précaution obligatoire, cette disposition s'applique au cas VII ci-dessus.

Ceux qui méritent de bénéficier de la Zakât

Article 697: Il est nécessaire que la personne à qui la Zakât est payée soit un Chiite Duodécimain. Donc, au cas où on paierait la Zakât à quelqu'un en croyant qu'il est Chiite, mais que par la suite il apparaisse qu'il ne l'est pas, on devrait repayer la Zakât.

Article 698: Si un enfant ou un aliéné est pauvre, on peut lui destiner la Zakât en la confiant à son tuteur dans l'intention de la donner à l'enfant ou à l'aliéné.

Article 699: La Zakât peut être donnée à un pauvre qui mendie, mais non à une personne qui la dépenserait dans le péché. En fait, par mesure de précaution, il ne faut pas l'allouer à un pauvre, si elle peut conduire à l'encourager à commettre des péchés, et ce même s'il ne la dépense pas directement dans le péché.

Article 700: Par précaution obligatoire, on ne doit pas donner la Zakât à un ivrogne, à quelqu'un qui n'accomplit pas ses Prières quotidiennes, ni à quelqu'un qui commet ouvertement des péchés majeurs.

Article 701: Il est légal que quelqu'un donne la Zakât à son fils qui en a besoin pour la dépenser sur sa femme, sa servante ou sa bonne

Article 702: Une femme peut donner la Zakât à son mari pauvre, même s'il la dépense, à son tour, pour subvenir aux besoins de sa femme, qui doivent être légalement assurés par le mari.

Article 703: Un Sayyed (descendant du Saint Prophète) n'a pas le droit de prendre la Zakât d'un non-Sayyed. Sauf si le khoms ou les autres allocations religieuses ne suffisent pas à subvenir à ses besoins, et qu'il n'a pas d'autre alternative.

Article 704: La Zakât peut être donnée à une personne dont on ne sait pas si elle est Sayyed ou non.

La Zakât-ul-fitr(72)

Article 705: Si, au moment du coucher du soleil, la veille du 'Ïd-ul-Fitr, un adulte est sain d'esprit et n'est ni inconscient, ni pauvre, ni esclave, il doit payer, à une personne qui remplit les conditions requises pour toucher la Zakât-ul-Fitr, environ trois kilos de blé, d'orge, de dattes, de raisins, de riz ou de millet, etc. pour lui-même et (la même quantité) pour chaque personne qui dépend de lui. Et il peut aussi payer en espèces la valeur des denrées alimentaires énumérées. Par précaution obligatoire, on ne doit pas offrir à titre de Zakât al-Fitrah, une denrée alimentaire (y compris celles précitées) qui ne soit pas un aliment de base des gens de la région,

Article 706: Si quelqu'un n'est pas en mesure de faire face à ses dépenses et à celles de sa famille pendant un an, et qu'il n'a pas un travail grâce auquel il pourrait subvenir à ces dépenses, il est considéré comme indigent, et il n'a pas, par conséquent, l'obligation de payer cette Zakât al-fitrah.

Article 707: On doit payer la fitrah (Zakât-ul-fitr) pour (à la place de) toutes les personnes qui sont considérées comme ayant pris leur repas dans sa maison la veille (au soir) de 'Ïd-ul-Fitr, et ce sans tenir compte de ce que ces personnes puissent être jeunes ou vieilles, musulmanes ou incroyantes, à sa charge ou non, de sa ville ou d'une autre.

Article 708. Par mesure de précaution obligatoire, il est obligatoire pour une personne de payer la Zakât-ul-fitr pour quelqu'un qui vient chez elle la veille du 'Ïd-ul-fitr avant le coucher du soleil sans son consentement et qui y reste un certain temps. La même règle s'applique concernant le paiement de la Zakât-ul-fitr, si une personne est contrainte de supporter les frais d'entretien de quelqu'un d'autre.

Article 709: S'il est obligatoire pour une personne de payer la Zakât-ul-fitr de quelqu'un d'autre, son obligation disparaît si celui-ci paie lui-même sa propre Zakât-ul-fitr.

Article 710: Si quelqu'un a l'obligation de payer la Zakât al-fitrah d'une autre personne, mais ne le fait pas, cette dernière aura l'obligation, par précaution obligatoire, de l'acquitter elle-même. Ainsi, si toutes les conditions énumérées dans l'Article 705 sont remplies, elle doit payer sa propre Zakât al-fitrah.

L'utilisation de la Zakât-ul-fitr

Article 711: Par précaution obligatoire, Zakât-ul-fitr doit être payée seulement à un Chiite pauvre qui remplit les conditions requises pour ceux qui ont droit à la Zakât en général. Toutefois, s'il n'y a pas un Chiite qui a droit à cette allocation, dans la ville, on peut l'allouer à un autre Musulman qui la mérite. Mais en aucun cas, Zakât al-fitrah ne doit être donnée à un Nâçibî (un ennemi des Ahl-ul-Bayt).

Article 712: Par précaution recommandée, la quantité d'aliment qu'on offre à titre de Zakât-ul-fitr à un indigent ne doit pas être inférieure, à un Çâ' (environ trois kilos). Mais il n'y a pas de mal à ce qu'elle excède ladite quantité.


LE HAJJ (le Pèlerinage de la Mecque)  

Article 713: Le hajj (pèlerinage) est la visite de la Maison d'Allah (la Ka'bah) en vue d'y effectuer une série de cérémonies prescrites à cet effet. Il est obligatoire, pour toute personne, d'accomplir le hajj une fois dans sa vie, si elle remplit les conditions suivantes :

I. On doit être adulte.

II. On doit être sain d'esprit et libre (non esclave).

III. On ne doit pas être obligé, pour accomplir le Pèlerinage à La Mecque, de commettre un acte illégal dont l'évitement est plus important que l'accomplissement du hajj, ou de négliger une obligation dont l'acquittement est plus important que le Pèlerinage à La Mecque.

IV. On doit avoir les moyens d'accomplir le hajj, soit :

a - avoir les moyens matériels d'effectuer le voyage et ses dépenses;

b - on doit être en bonne santé et suffisamment bien portant pour pouvoir se rendre à La Mecque et y effectuer les cérémonies du hajj, sans subir trop de souffrances;

c - il ne doit pas y avoir d'obstacle sur la route de La Mecque. Si la route est fermée, ou si quelqu'un craint pour sa vie ou son honneur au cours du voyage vers La Mecque, ou s'il a peur de perdre ses biens, il n'est pas obligatoire pour cette personne d'accomplir le hajj dans de telles conditions. Toutefois, au cas où elle pourrait atteindre La Mecque par une autre voie, elle devrait accomplir le hajj, lors même que le voyage serait plus long (mais pas anormalement long).

d - on doit avoir suffisamment de temps pour arriver à La Mecque à temps et y accomplir toutes les cérémonies prescrites;

e - on doit avoir des moyens financiers suffisants pour couvrir les dépenses de ceux dont on a la charge obligatoirement sa femme, ses enfants etc.), ainsi que celles des personnes, telles que serviteurs et domestiques, qu'on a l'obligation d'entretenir.

f - on doit avoir, au retour du hajj, un moyen de vivre (exploitation agricole, travail, métier, etc.) afin de ne pas être contraint de vivre dans la difficulté(73).


LES TRANSACTIONS La vente et l'achat

Article 714: Il est recommandé qu'un homme d'affaires apprenne les règles relatives aux questions auxquelles il est souvent confronté dans le domaine de diverses transactions. En fait, l'ignorance de ces règles peut nécessairement le conduire à contrevenir aux dispositions de la Charî`ah. Donc, il est obligatoire pour lui de les apprendre. On rapporte que l'Imâm al-Çâdiq (p) a dit : "Celui qui veut s'engager dans un travail doit apprendre les règles et les prescriptions le concernant, autrement il risquerait, lors d'une transaction, d'être entraîné dans une transaction inacceptable ou douteuse et d'en pâtir".

Article 715: Lorsque quelqu'un, en raison de son ignorance de ces règles, ne sait pas si une transaction à laquelle il procède est licite ou illicite, il ne peut pas entrer de manière légale en possession d'un bien qu'il aurait acquis de la sorte, sauf s'il sait que l'autre partie de la transaction n'a aucune objection. En tout état de cause, la transaction reste invalide.

Article 716: Si quelqu'un ne possède pas une fortune, et qu'il ait l'obligation de faire face à certaines dépenses (de sa femme ou de ses enfants, par exemple), il doit entreprendre un travail. En outre, il est recommandé de travailler pour pouvoir accomplir des actes recommandés, tels que permettre à sa famille d'avoir un meilleur niveau de vie, ou aider les indigents.

Les actes recommandés en matière de transactions

Article 717: Il est recommandé de faire ce qui suit lors d'une vente ou d'un achat :

I. On ne doit faire aucune discrimination entre les différents clients à propos du prix d'un article, sauf pour les gens pauvres (auxquels on peut faire des concessions).

II. On ne doit pas être intransigeant en ce qui concerne le prix d'un article, sauf lorsqu'on se sent lésé ou trompé.

III. On devrait donner un peu plus (de marchandise) au client lorsqu'on vend, et prendre un peu moins quand on achète.

IV. Si un acheteur regrette d'avoir acheté quelque chose, et qu'il désire rendre l'article acheté, le vendeur devrait accepter de le rembourser.

Les transactions détestables

Article 718: Les transactions suivantes sont particulièrement détestables :

I. Vendre sa propriété (immobilier), sauf pour en acquérir une autre avec le montant provenant de cette vente.

II. Choisir le métier de boucher.

III. Être vendeur de linceuls.

IV. Entrer en transaction avec des gens vulgaires.

V. Faire des transactions entre l'aube et le lever du soleil.

VI. Choisir pour profession la vente et l'achat du blé, ou de l'orge, ou d'autres denrées similaires.

VII. Intervenir, lorsqu'un Musulman est en train d'acheter une marchandise, pour exprimer son désir de l'acquérir soi-même.

Les transactions illicites

Article 719: Les six catégories suivantes de transactions sont illicites :

I. Vendre et acheter les boissons alcoolisées, des chiens autres que les chiens de chasse, les cochons, et par précaution, les cadavres (des animaux).

Article 720: Bien que la vente et l'achat d'une impureté originelle dont l'usage est permis (par exemple, les excréments et les fèces transformés en engrais ou fertilisant), soient licites, on doit, par précaution, les éviter.

II. La vente et l'achat des biens usurpés

III. Par précaution, il est illicite de vendre et d'acheter des choses qui ne sont pas considérées normalement comme marchandises (par exemple, les bêtes sauvages), si de telles transactions ne comportent pas un gain substantiel.

IV. La vente et l'achat des choses qui sont utilisées habituellement uniquement dans des actes illicites (par exemple, les objets utilisés dans les jeux de hasard).

V. Toute transaction impliquant des intérêts usuraires.

VI. Vendre une substance frelatée lorsqu'on ne peut pas détecter le frelatage et que le vendeur n'informe pas l'acheteur à ce sujet (par exemple, vendre de l'huile pure mélangée avec du gras animal). Cet acte est appelé tromperie (ghich). Le Saint Prophète (P) dit, à ce propos : "Si quelqu'un vend à des Musulmans des choses frelatées, leur nuit, ou les trompe, il n'est pas du nombre de mes adeptes. Et chaque fois que quelqu'un trompe son Frère Musulman (en lui vendant une marchandise frelatée), Allah le privera de ses moyens de subsistance, fermera devant lui la voie pour gagner sa vie, et le laissera à son propre sort (c'est-à-dire, le privera de Ses Bénédictions)".

Les conditions requises pour un vendeur et un acheteur

Article 721: Six conditions sont requises d'un vendeur et d'un acheteur :

I. Ils doivent être adultes.

II. Ils doivent être sains d'esprit.

III. Ils ne doivent pas être prodigues (safîh), c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas gaspiller leurs biens de façon absurde.

IV. Ils doivent avoir l'intention d'acheter et de vendre une marchandise. Si donc une personne dit qu'elle veut vendre son bien en plaisantant, la transaction sera invalide.

V. Ils ne doivent pas être contraints d'acheter ou de vendre.

VI. Le vendeur doit être propriétaire de la chose qu'il propose à la vente.

Article 722: La transaction avec un enfant mineur, qui agit en son nom personnel, est invalide, sauf pour des choses de peu de valeur dont on conclut habituellement la vente et l'achat avec des enfants capables de discernement. Mais, si ces derniers sont accompagnés de leurs tuteurs, et qu'ils prononcent eux-mêmes les formules de la conclusion de la transaction, celle-ci sera valable dans toutes les situations. En fait, si la marchandise ou l'argent dont dispose l'enfant capable de discernement, appartient à une autre personne, et que ledit enfant vend cette marchandise ou achète un article avec cet argent, en tant qu'agent du propriétaire (de la marchandise ou de l'argent en question), la transaction est valide, même si cet enfant peut disposer lui-même de ladite marchandise ou dudit argent. Et d'une façon similaire, si l'enfant agit en tant que simple agent qui remet l'argent au vendeur et livre la marchandise à l'acheteur, la transaction est valide, même si l'enfant n'est pas capable de discernement, car la transaction se sera déroulée, en fait, entre deux personnes majeures.

Article 723: Lorsqu'une personne fait une transaction avec un enfant mineur, et que cette transaction est invalide (si la personne majeure achète ou vend quelque chose au mineur), elle doit alors remettre l'argent ou la marchandise qu'elle a pris de l'enfant, à son tuteur (walî), si le bien (l'argent ou la marchandise) appartient à l'enfant, et s'il appartient à quelqu'un d'autre, elle doit le rendre à son propriétaire, ou obtenir son consentement pour la transaction. Et si elle ne connaît pas le propriétaire du bien, et qu'il n'est pas possible de l'identifier (de le trouver), elle doit l'offrir, au nom de son propriétaire légal à un pauvre, à titre de "réparation des injustices" (radd al-madhâlim), après avoir obtenu, par précaution obligatoire, l'autorisation du mujtahid.

Article 724: Si une personne procède à une transaction valide avec un enfant mineur capable de discernement (qui sait distinguer le bien du mal), et que la marchandise ou l'argent donnés à l'enfant viennent à être perdus, elle pourra le lui réclamer lorsqu'il sera devenu majeur, ou bien les réclamer à son tuteur; mais si l'enfant n'est pas capable de discernement, elle ne peut les réclamer ni à l'enfant, ni au tuteur.

Article 725: Le père et le grand-père de l'enfant, ainsi que leur exécuteur testamentaire peuvent vendre les biens de l'enfant; et si la situation l'exige, un mujtahid juste peut vendre les biens d'une personne aliénée, ou ceux d'un orphelin, ou de quelqu'un qui a disparu.

Le paiement à la commande

Article 726: Le paiement à la commande signifie que l'acheteur doit payer le prix de la marchandise qu'il obtiendra ultérieurement. Ainsi, une transaction est considérée comme valide dès lors que l'acheteur dit, par exemple : "Je paie telle somme pour acquérir telle marchandise après six mois", et que le vendeur répond : "J'accepte", ou qu'il accepte l'argent en disant : "J'ai vendu tel article, et je le livrerai après six mois".

Article 727: Si quelqu'un acquiert une chose par paiement à la commande, il n'a pas le droit de revendre à quiconque l'article ainsi acheté avant l'expiration du délai fixé pour la livraison, sauf au vendeur. Mais il n'est pas interdit de le revendre à n'importe qui après l'expiration du délai fixé, et ce même si l'acheteur n'a pas pu en prendre possession à l'expiration du délai. Toutefois, il n'est pas permis de revendre des céréales, tels que le blé et l'orge, et d'autres marchandises pesables ou mesurables, à l'exception des fruits, tant qu'elles ne sont pas déjà entrées effectivement en possession du revendeur, sauf si ce dernier les revend au prix d'achat ou à un prix inférieur.

La résiliation d'une transaction

Article 728: Le droit de résilier une transaction s'appelle khiyâr. Le vendeur et l'acheteur peuvent résilier une transaction dans les cas suivants :

I. Les parties ne doivent pas s'être séparées, (même si elles ont quitté l'endroit ou l'accord a été conclu). Cela s'appelle khiyâr-ul-majlis.

II. Si le vendeur ou l'acheteur, a été trompé, lésé ou abusé dans une transaction de vente, ou dans toute autre transaction, il a le droit d'annuler la transaction mise en cause. Cela s'appelle khiyâr-ul-ghabn. Ce droit découle du fait que chacune des parties de la transaction veut s'assurer qu'elle ne recevra pas moins que ce qu'elle paie, et si elle était trompée, elle aurait le droit d'annuler la transaction. Toutefois, si une partie a l'impression qu'elle a reçu moins que ce qu'elle avait donné, ou qu'elle a été payée moins que ce qu'elle mérite, elle devra d'abord réclamer la différence, avant de résilier la transaction.

III. Lorsqu'on engage la transaction, il est précisé que l'une des parties, ou les deux, pourraient résilier la transaction pendant un délai déterminé. Cela s'appelle khiyâr-ul-chart.

IV. L'une des deux parties a pu présenter son article de telle manière qu'il a paru plus appréciable que sa vraie valeur aux yeux des gens. Cela s'appelle khiyâr-ul-tadlîs.

V. Il est possible que l'une des deux parties pose comme condition à la transaction que l'autre partie effectue certains travaux sur le bien, et que cette condition ne soit pas remplie en fin de compte. Ou bien, il se peut aussi que l'une des deux parties demande que l'article fourni par l'autre soit d'une certaine qualité particulière, mais que la qualité demandée fasse défaut. Dans de tels cas, la condition particulière n'étant pas remplie, la partie qui l'a exigée peut résilier la transaction. Cela s'appelle khiyâr takhalluf-ich-chart (option pour résiliation du contrat par suite de violation de la condition).

VI. Il arrive que l'article fourni soit défectueux. C'est le khiyâr-ul-'ayb.

VII. Il arrive qu'une part du bien négocié entre les deux parties s'avère appartenir à une tierce personne. Dans ce cas, si le propriétaire de cette part ne désire pas la vendre, l'acheteur peut résilier la transaction ou récupérer la somme correspondant à la valeur de cette part, s'il a déjà payé. Cela s'appelle khiyâr-ul-chirkah".

VIII. Si le bien négocié n'a pas été vu par l'acheteur, et que celui-ci découvre, à la livraison, que les qualités mentionnées par le vendeur font défaut, il peut résilier la transaction. De la même façon, si l'acheteur a pu voir la marchandise quelque temps avant, et qu'il décide finalement de l'acheter en croyant que la marchandise conserve la qualité dans laquelle il l'a vue auparavant, mais qu'il découvre après la transaction, que cette qualité a disparu, il a le droit de résilier la transaction. Cela s'appelle "khiyâr-ul-ru'yah".

IX. Si l'acheteur ne paie le prix de l'article acheté pendant trois jours et que le vendeur ne lui a pas délivré, entre-temps, l'article, le vendeur peut annuler la vente. Cela est valable dans le cas où le vendeur a accepté que l'acheteur diffère le paiement, sans fixer un délai. Mais s'il n'a accordé aucun délai, il peut résilier la transaction tout de suite. Par contre, s'il a accordé un délai de plus de trois jours, il n'aura pas le droit de résilier le contrat, avant l'échéance. Enfin, au cas où l'article vendu est susceptible d'être altéré (comme certains fruits, par exemple) au bout d'un jour, et où l'acheteur, sans avoir demandé préalablement et obtenu le retardement du paiement, ne paie pas jusqu'à la tombée de la nuit, le vendeur peut résilier la transaction. Cela s'appelle khiyâr-ul-ta'khîr.

X. Si quelqu'un achète un animal, il peut résilier la transaction pendant trois jours. Et s'il offre une marchandise en échange d'un animal, il peut également résilier la transaction pendant trois jours. Ce droit s'appelle khiyâr-ul-haywân.

XI. Si le vendeur n'est pas en mesure de livrer la marchandise vendue (par exemple, s'il a vendu un cheval, et que celui-ci s'enfuit avant la livraison), l'acheteur peut résilier la transaction. Cela s'appelle khiyâr ta'ath-thur-il-taslîm.

L'association

Article 729: Si deux personnes se mettent d'accord pour faire le commerce avec les biens qu'elles possèdent conjointement et pour partager par la suite les bénéfices ainsi réalisés, et que les deux associés récitent la formule prescrite pour l'association, en arabe ou dans n'importe quelle langue, ou qu'ils accomplissent un acte qui révèle leur intention de former une association, cette association est valable.

Le compromis

Article 730: Le compromis signifie qu'une personne accepte de donner à une autre sa propriété ou une partie du profit qu'elle en tire, ou qu'elle renonce à une dette ou à un droit, et que l'autre personne lui donne un bien ou quelque bénéfice qu'elle tire de cette propriété, ou qu'elle renonce à une dette ou à un droit en contrepartie. Et même si une personne donne à une autre personne sa propriété ou le profit qu'elle en tire, ou qu'elle renonce à son dû ou à son droit sans aucune contrepartie, le compromis sera valable.

La récompense (ju'âlah)

Article 731: Ju'âlah signifie qu'une personne promet que si on lui fournit un service spécifique, elle offrira en contrepartie une certaine somme d'argent. Par exemple, elle peut dire que si quelqu'un lui permet de retrouver un bien qu'elle a perdu, elle lui offrira dix dinars. La personne qui fait une telle déclaration est appelée jâ'il, et celui qui rend le service demandé s'appelle 'âmil. L'une des différences entre la ju'âlah et l'ijârah (location) réside en ce que, dans le cas de l'ijârah, l'employé doit effectuer le travail, et que l'employeur lui devient redevable d'un salaire (loyer), alors que dans le cas de la ju'âlah, il est possible que l'employé (même s'il s'agit d'un particulier) ne s'engage pas dans un travail quelconque ou peut l'abandonner, et tant qu'il n'aura pas accompli ledit travail, l'employeur ne lui devra rien.

Le fermage à la part de la terre (muzâra'ah)

Article 732: L'une des nombreuses significations de la muzâra'ah consiste en ceci que le propriétaire d'une terre agricole accepte de céder, en vertu d'un accord, sa terre à un cultivateur, afin qu'il la cultive et en offre une partie de la production au propriétaire.

La musâqât (du fermage à la part des vergers)

Article 733: La musâqât signifie qu'une personne accepte de céder à une autre, pour une période précise, des arbres fruitiers dont elle est la propriétaire, ou qui sont sous son contrôle, afin que l'autre personne les soigne, les entretienne et les irrigue, et qu'en contrepartie elle aura une part déterminée dans les fruits.

Les personnes n'ayant pas le droit de jouissance

Article 734: Un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté (bulûgh) n'a pas le droit de contrôler la propriété qu'il détient ou possède, même s'il est mature et capable de discernement, et même s'il a l'autorisation de son tuteur. Toutefois, dans des cas précis où un mineur est autorisé à faire une transaction (par exemple, vendre ou acheter un objet de peu de valeur -cf. Article 722-, ou faire un testament en faveur d'un proche parent- cf § Testament), ce droit peut s'exercer.

Il est à noter qu'une fille est majeure, lorsqu'elle aura atteint l'âge de 9 ans lunaires accomplis. Quant à la majorité ou la puberté d'un garçon, elle peut être établie des trois façons suivantes :

a - Lorsque le garçon atteint l'âge de 15 ans (lunaires) accomplis.

b - Lorsque des poils raides poussent sur la partie du corps située entre le ventre et les parties intimes.

c - Lorsque le garçon a des émissions de sperme.

Article 735: Une personne aliénée ne peut disposer de sa propriété. De même, un banqueroutier (quelqu'un à qui l'Autorité religieuse a interdit de disposer de ses biens en raison des réclamations de ses créanciers), n'a pas le droit de disposer de sa propriété sans l'autorisation de ses créanciers. Enfin, une personne prodigue ou faible d'esprit (safîh) qui dépense ses biens dans des choses absurdes, ne peut, elle non plus, avoir le contrôle ou la disposition de sa propriété.

Article 736: Si une personne est saine d'esprit à un moment, et aliénée à un autre moment, le contrôle qu'elle exerce sur sa propriété, lorsqu'elle se trouve en période d'aliénation, ne sera pas considéré comme valide.

Le mandat ou représentation (wakâlah)

Article 737: Le mandat (ou représentation) signifie qu'une personne confie une tâche qu'elle pourrait accomplir elle-même à quelqu'un d'autre, afin que celui-ci l'accomplisse pour elle. Par exemple, quelqu'un peut désigner un tiers pour agir en tant que son mandataire pour la vente d'une maison, ou pour contracter un mariage. Etant donné que le prodigue n'a pas le droit de prendre possession de son propre bien, il ne peut non plus désigner quelqu'un pour agir en qualité de mandataire (wakîl) en vue de vendre son bien.

Le prêt

Article 738: Consentir un prêt à quelqu'un est l'un des actes les plus recommandés dans le Saint Coran et dans les Traditions (hadith). Le Saint Prophète (P) a dit que si une personne accorde un prêt à un Frère Musulman, sa richesse augmente et les Anges invoquent les Bénédictions Divines pour elle, et si elle est indulgente avec un débiteur, elle passera sur le pont (çirât) avec douceur et sans rendre aucun compte dans l'Au-delà; et si un Musulman demande à un de ses Frères en Religion un prêt, et que celui-ci le lui refuse, le Paradis lui sera fermé (à ce dernier).

Article 739: Il n'est pas nécessaire de prononcer une formule spécifique lors du consentement d'une dette. Ainsi, lorsqu'une personne remet à une autre personne un bien ( ou une somme d'argent) à titre de prêt et que l'autre l'accepte à titre d'emprunt, l'acte est valide.

Article 740: Si une date de règlement de la dette est fixée par le débiteur ou par un accord mutuel, dans le contrat de prêt, le créancier n'a pas le droit de réclamer le recouvrement de sa créance avant l'échéance prévue. Mais si la date a été fixée par le prêteur ou qu'aucune échéance n'a été mentionnée lors de la conclusion de l'accord, ce dernier a le droit de réclamer le remboursement de la dette à tout moment.

Article 741: Lorsque le prêteur demande le remboursement du prêt qu'il a consenti, et que le débiteur est en mesure de régler sa dette, il doit s'en acquitter immédiatement; s'il ne le fait pas, il commet un péché.

La délégation (hawâlah)

Article 742: Si un débiteur, en vertu d'un acte de délégation, fournit à son créancier un nouveau débiteur qui devra régler sa dette à sa place, et que le créancier accepte l'arrangement, le nouveau débiteur (délégué) sera seul tenu au remboursement, et le créancier (délégataire) ne pourra plus rien réclamer au premier débiteur (déléguant) : il y a novation.

Le gage (rahn)

Article 743: Le gage signifie qu'un débiteur peut déposer un bien quelconque entre les mains du créancier afin que celui-ci puisse se rembourser sur ce bien au cas où il (le débiteur) ne paierait pas sa dette.

Le cautionnement (dhamân)

Article 744: Si quelqu'un désire se porter caution pour le paiement de la dette d'autrui, il suffit, légalement, qu'il fasse comprendre au créancier, par de simples mots prononcés dans n'importe quelle langue qu'il comprenne, ou par un geste quelconque, qu'il entend assumer la responsabilité du remboursement de la dette, et que le créancier accepte son engagement.

La garantie de présentation du débiteur (kafâlah)

Article 745: La garantie de présentation du débiteur signifie qu'une personne assume la responsabilité de présenter un débiteur dès que le créancier le désire. Celui qui assume cette responsabilité s'appelle kafîl (garant).

Article 746: La garantie de présentation du débiteur est valable seulement lorsque le garant fait comprendre au créancier par sa parole (prononcée dans n'importe quelle langue) ou par un acte, qu'il s'engage à présenter le débiteur en personne dès que la demande en sera faite par le créancier, et que celui-ci accepte cet engagement. Par précaution, le consentement du débiteur est également nécessaire pour la validité d'une telle garantie. En fait, par précaution, aussi bien le créancier que le débiteur doivent accepter la kafâlah.

Le dépôt (amânah)

Article 747: Si une personne confie son bien à une autre personne, en lui précisant qu'il s'agit d'un dépôt sous sa garde, et que cette dernière personne accepte le dépôt, ou si le propriétaire du bien fait comprendre à l'autre personne, par sa conduite et sans même prononcer un mot, qu'il lui confie ce bien, et que l'un et l'autre comprennent et acceptent l'intention, ils doivent agir, alors, conformément aux règles relatives au dépôt.

Article 748: Si une personne, qui accepte de garder un bien en dépôt, ne dispose pas d'un endroit convenable pour le conserver intact, elle doit s'arranger pour trouver un tel endroit, et prendre soin du bien déposé de telle sorte qu'on ne puisse pas dire qu'elle s'est comportée en dépositaire négligent, et au cas où elle garderait le bien confié dans un endroit inadéquat, et que ledit bien vienne à se perdre, elle devra indemniser le propriétaire.

Article 749: Si une personne qui garde un dépôt chez elle sent que sa mort est proche, elle doit, par précaution et dans la mesure du possible, soit remettre le dépôt à son propriétaire, ou à défaut à son tuteur ou à son représentant, soit l'informer de son état (pour qu'il vienne récupérer sa propriété). Si cela n'est pas possible, elle doit s'arranger de telle sorte que le dépôt soit remis à son propriétaire d'une façon satisfaisante, après sa mort. Elle doit par exemple faire un testament à ce propos, en présence de témoins, donner le nom du propriétaire à son exécuteur testamentaire et aux témoins, en décrivant d'une façon détaillée la nature du dépôt et l'endroit où il est gardé.

Le prêt-emprunt d'un bien ('âriyah)

Article 750: La 'âriyah signifie qu'une personne remet un bien lui appartenant à une autre personne pour qu'elle s'en serve provisoirement, sans lui demander aucune contrepartie.

Article 751: Si une personne, qui emprunte quelque chose, n'est pas négligente envers ce qu'elle a emprunté, et qu'elle ne l'utilise pas non plus de façon anormale, elle ne sera pas responsable si elle perd ce qu'elle avait emprunté. Mais, si les deux parties stipulent au préalable qu'en cas de perte du bien prêté l'emprunteur serait responsable, ou si l'objet emprunté est en or ou en argent, l'emprunteur devra indemniser son prêteur.


LE MARIAGE  La relation entre un homme et une femme devient licite à la suite d'un contrat de mariage. Il y a deux sortes de mariages :

a - le mariage permanent;

b - le mariage à durée déterminée.

Dans le mariage permanent, aucune durée n'est fixée au partenariat, il est pour toujours. La femme qui contracte un tel mariage est appelée dâimah (femme permanente).

Dans le mariage à durée déterminée (mut'ah), la durée de compagnie est fixée, par exemple une alliance matrimoniale est conclue avec une femme pour une durée d'une heure, d'un jour, d'un mois, d'un an, ou davantage. Toutefois, la durée fixée pour le mariage ne doit pas dépasser la durée de la vie des deux époux, autrement, ce serait considéré comme un mariage permanent. La femme qui conclut un tel mariage à durée déterminée est appelée mamtû'ah ou çîghah.

La formule à prononcer pour conclure un mariage

Article 752: Que le mariage soit permanent ou à durée déterminée, le simple consentement tacite de l'homme et de la femme, ou l'accord écrit, ne suffit pas à son accomplissement. La prononciation de la formule cérémonielle (çîghah) du contrat de mariage est obligatoire pour qu'il soit valable. La formule du contrat de mariage doit être prononcée soit par l'homme et la femme eux-mêmes, soit par une personne qu'ils désignent pour la prononcer à leur place.

Article 753: Une personne peut agir en qualité de représentant des deux futurs époux pour réciter la formule du mariage permanent ou à durée déterminée, et il est également possible qu'un homme devienne le représentant d'une femme (et vice-versa) et qu'il contracte un mariage permanent ou à durée déterminée pour elle. Toutefois, la précaution veut que deux personnes récitent la formule du contrat de mariage.

Article 754: Lorsqu'une femme et un homme veulent réciter eux-mêmes la formule de leur mariage permanent, la femme doit commencer la récitation en disant :

"Zawwajtuka nafsî 'alâç-çidâq-il-ma'lûm" (Je me suis mariée avec toi sur la base de la dot (mahr) déjà fixée)

Et l'homme doit répondre immédiatement :

"Qabiltu-t-tazwîja" (J'ai accepté l'alliance)

A la suite de quoi, le contrat de mariage est considéré comme valable.

Si la femme et l'homme désignant chacun un représentant pour prononcer à leur place la formule de mariage, et que l'homme s'appelle Ahmad, par exemple, et la femme Fâtimah, le représentant de celle-ci doit, le premier, dire, en s'adressant au représentant de celui-là (Ahmad) :

"Zawwajtu muwakkilaka Ahmad muwakkilatî Fâtimah 'alaç-çidâq-il-ma'lûm" (J'ai marié ton client Ahmad à ma cliente Fatimah sur la base de la dot déjà fixée). Et là, le représentant de l'homme doit répondre immédiatement :

"Qabiltu-t-tazwîja li-muwakkili (Ahmad) 'alaç-Çidâq-il-ma'lûm" (J'ai accepté l'alliance matrimoniale pour mon client (Ahmad) sur la base de la dot déjà fixée).

Sur ce, le contrat de mariage est valablement conclu.

Et, par précaution recommandée, il est nécessaire que les termes utilisés par l'homme soient les mêmes que ceux prononcés par la femme. Par exemple, si la femme dit : "Zawwajtuka nafsî" (je me suis mariée à toi), l'homme doit répondre : "Qabiltu-t-tazwîja" (j'ai accepté l'alliance matrimoniale), et non "Qabiltu-n-nikâha"(74).

Article 755: Il est permis à un homme et à une femme de réciter la formule du mariage à durée déterminée (mut'ah), après avoir fixé la durée du mariage et le montant de la dot. Ainsi, si la femme dit :

"Zawwajtuka nafsî fil-muddat-il ma'lûmati 'ala-l-mahr-il-ma'lûm" (Je me suis mariée à toi pour la période convenue et sur la base de la dot convenue).

Et que l'homme réponde immédiatement :

"Qabiltu" (J'ai accepté).

Le contrat de mariage est conclu légalement.

Le mariage sera également valable s'ils désignent chacun un représentant pour prononcer à leur place la formule prescrite. Dans ce cas, le représentant de la femme doit dire le premier à l'adresse du représentant de l'homme :

"Matta'tu muwakkilatî muwwakkilaka fi-l-muddât-il-ma'lumati 'ala-l-mahr-il-ma'lûm". (J'ai donné ma cliente à ton client en mariage à durée déterminée pour la période et la dot convenues).

Et le représentant de l'homme doit répondre immédiatement :

"Quabiltu-t-tazwîja li-muwakkilî hâkathâ" (J'ai accepté cette alliance matrimoniale pour mon client).

Les conditions du mariage

Article 756: Il y a certaines conditions pour la conclusion d'un mariage :

I. Par précaution, la formule du contrat de mariage doit être prononcée dans arabe correct. Si l'homme et la femme ne sont pas capables de le faire, ils peuvent réciter la formule dans n'importe quelle autre langue, et n'ont pas besoin de recourir à des représentants. Mais auquel cas, les mots employés dans la traduction doivent correspondre exactement aux termes arabes "zawwajtu" (j'ai marié) et "qabiltu" (j'ai accepté).

II. L'homme et la femme, ou leurs représentants, qui récitent la formule, doivent le faire dans l'intention d'inchâ (de la réalisation effective du mariage). En d'autres termes, lorsque la femme dit "zawwajtuka nafsî", elle doit entendre qu'elle se fait effectivement l'épouse de l'homme, et lorsque celui-ci répond: "qabiltu-t-tazwîja", il doit entendre qu'il l'accepte effectivement comme son épouse. Il en va de même, si ce sont leurs représentants respectifs, qui prononcent ces formules à leur place.

III. La personne qui récite la formule- l'intéressé(e) ou son représentant- doit être saine d'esprit, et par précaution, majeure.

IV. Si la formule est prononcée par les représentants ou les tuteurs de l'homme et de la femme, ils doivent prononcer leurs noms ou les désigner en faisant un signe en leur direction. Donc si un père a plusieurs filles, et que, agissant en tant que tuteur de l'une d'entre elles lors de la conclusion du contrat de son mariage, dit à l'intention de son futur mari: "zawwajtuka ihdâ banâtî" (je t'ai donné en mariage l'une de mes filles), et que ce dernier répond: "qabiltu" (j'ai accepté), le contrat de mariage ne sera pas valide, parce que, la fille n'a pas été identifiée.

V. La femme et l'homme doivent être désireux de conclure une alliance matrimoniale entre eux. Toutefois, au cas où la femme se montrerait ostensiblement hésitante, lorsqu'elle donne son consentement, mais que l'on sache qu'au fond du cur elle veut ce mariage, celui-ci sera en règle.

Article 757: Si, lors de la prononciation de la formule, même un seul mot est récité incorrectement et de façon à changer le sens de la formule, le contrat de mariage sera invalide.

Article 758: Au cas où une fille ayant déjà atteint l'âge de la majorité, et qui est vierge et mature, désire se marier, elle doit obtenir la permission de son père ou de son grand-père paternel, et ce, même si elle est responsable d'elle-même et indépendante en ce qui concerne ses propres affaires personnelles, selon la règle de la précaution juridique. Toutefois, il n'est pas nécessaire pour elle d'obtenir une telle permission de sa mère, de son frère ou d'autres proches parents.

Les défauts qui invalident le mariage

Article 759: Si le mari venait à découvrir, après s'être marié, que sa femme avait lors de la conclusion du contrat, l'un des six défauts suivants, il pourra annuler le mariage :

I. La démence, même intermittente;

II. La lèpre;

III. La leucoderma;

IV. La cécité;

V. L'handicap physique, même s'il n'est pas jusqu'au stade de l'immobilité;

VI. La présence de chair ou d'un os dans le vagin, peu importe que ce défaut constitue ou non un obstacle aux relations sexuelles et à la grossesse. Et si le mari découvre, que lors du contrat de mariage, sa femme souffrait d'ifdhâ' (lorsque le conduit urinaire et celui des menstrues, ou bien celui des menstrues et celui des matières fécales forment un même cloaque), il ne peut pas annuler le mariage. S'il veut dissoudre le mariage, il devra, par précaution obligatoire, prononcer le divorce.

Article 760: Une femme peut annuler le mariage dans les cas suivants, sans avoir besoin d'obtenir le divorce:

I. Si elle vient à découvrir que son mari n'a pas de membre viril.

II. Si elle vient à savoir que le membre viril de son mari a été amputé avant ou après la consommation du mariage.

III. Si elle vient à constater que son mari souffre d'une maladie qui le rend incapable d'avoir des relations sexuelles, peu importe qu'il ait contracté cette maladie après la conclusion du contrat du mariage, avant ou après la consommation du mariage.

Article 761: Dans les situations suivantes, si la femme refuse de rester avec son mari et désire dissoudre le mariage, le mari ou son tuteur doivent prononcer le divorce:

I. Si elle apprend après la conclusion du contrat du mariage, que son mari était aliéné lors de la conclusion du contrat, ou l'est devenu avant ou après la consommation du mariage.

II. Si elle vient à constater que lors de la conclusion du contrat de mariage, son mari était castré.

III. Si elle apprend que lors de la conclusion du contrat de mariage, son mari souffrait de lèpre ou de leucémie.

Note: Si une femme a un mari incapable d'avoir des relations sexuelles, et qu'elle désire annuler le mariage, elle devra en référer à un mujtahid (autorité religieuse compétente) ou à son représentant, lequel pourrait laisser au mari un délai d'un an: si après ce délai, on constate que ce dernier ne peut toujours pas avoir des relations sexuelles avec sa femme ni avec toute autre femme, sa femme peut annuler le mariage.

Le mariage illicite

Article 762: L'alliance matrimoniale est illicite avec une mahram, c'est-à-dire la mère, la sur, la fille, la tante paternelle, la tante maternelle, les nièces, et la belle-mère.

Article 763: Si un homme épouse une femme, la mère de celle-ci, sa grand-mère maternelle et sa grand-mère paternelle, etc. deviendront ses mahram, même s'il n'a pas consommé le mariage avec sa femme.

Article 764: Si quelqu'un épouse une femme, et qu'il consomme le mariage, la fille de sa femme, ses petites-filles (les filles de ses fils et celles de ses filles), et leurs descendants deviennent ses mahram peu importe qu'elles aient déjà vu le jour au moment du mariage, ou qu'elles soient nées après.

Article 765: Si un homme épouse une femme, mais sans consommer le mariage, la précaution obligatoire impose qu'il n'épouse pas sa fille aussi longtemps que ce mariage subsiste.

Article 766: Les tantes paternelles et maternelles d'un homme, les tantes paternelles et maternelles de son père, et les tantes paternelles et maternelles de son grand-père paternel, les tantes paternelles et maternelles de sa mère, les tantes paternelles et maternelles de sa grand-mère, etc. sont ses mahram.

Article 767: Le père du mari et ses grand-pères, et leurs ascendants sont les mahram de la femme. D'une façon similaire, le fils du mari et ses petits-fils (c'est-à-dire les fils de ses fils et de ses filles) ainsi que leurs descendants directs sont les mahram de la femme, peu importe qu'ils soient déjà nés au moment du mariage ou qu'ils le soient depuis.

Article 768: Si un homme épouse une femme, peu importe que le mariage soit permanent ou à durée déterminée, il ne pourra se marier avec la sur de celle-ci tant que le mariage subsistera.

Article 769: Un homme n'a pas le droit d'épouser les nièces de sa femme sans sa permission. Mais il n'est pas interdit de se marier avec la nièce de sa femme sans sa permission préalable, si ladite permission est accordée plus tard. En tout cas, la validité du contrat dépendra, en dernier lieu, de la permission de sa femme.

Article 770: Une femme Musulmane ne peut pas se marier avec un non-Musulman, et un homme Musulman ne peut pas, lui non plus, épouser une femme non-Musulmane, sauf si elle fait partie des gens du Livre. En tout cas, il n'est pas interdit de contracter un mariage à durée déterminée avec des femmes juives ou chrétiennes, et la précaution obligatoire veut que l'on s'abstienne de contracter un mariage permanent avec elles.

Article 771: Il existe certaines sectes, telles que les Khawârij, les Ghulât et les Nawâçib, dont les adeptes se réclament de l'Islam, mais qui sont considérés comme des non-Musulmans. Par conséquent, les Musulmans, hommes et femmes, ne peuvent pas contracter un mariage permanent ou à durée déterminée avec eux.

Regarder les femmes non-mahram

Article 772: Il est interdit à un homme de regarder le corps ou les cheveux des femmes non-mahram(75), peu importe qu'il le fasse avec une intention de se procurer un plaisir ou non, et peu importe que ce regard risque de conduire à un acte de péché ou non. Il est également interdit de regarder le visage et les bras-jusqu'au poignet- des femmes de cette catégorie avec l'intention de plaisir ou s'il y a crainte que ce regard puisse conduire à un acte de péché, ou même d'une façon absolue, par précaution recommandée. Similairement, il est interdit à une femme de regarder le corps d'un homme non-mahram, à l'exception des parties du corps qui ne sont pas normalement couvertes, tels le visage, les mains, la tête, et les pieds. Toutefois, elle peut regarder ces parties sans l'intention de se procurer du plaisir ou s'il n'y a pas crainte que ce regard puisse conduire à un acte de péché.

Article 773: La femme doit cacher son corps et ses cheveux à un homme non-mahram, et par précaution recommandée, elle doit se couvrir également devant un enfant non majeur mais capable de discernement et qui peut être probablement, sexuellement excité. En ce qui concerne le visage et les mains jusqu'au poignet, elle peut les montrer à un non-mahram tant qu'elle craint pas que cela ne la conduise à un acte interdit ou que cela n'est pas fait dans l'intention d'amener à jeter sur elle un regard interdit. Autrement, si une telle crainte existe, il lui est interdit de les montrer même à un mahram.

Article 774: Il n'est pas interdit de regarder le corps d'une femme de moeurs légères qui refuse de se couvrir, même si on la réprimande, à condition que le regard ne procure pas un plaisir sexuel ni ne soit fait dans cette intention. Cela s'applique à toute femme de cette catégorie, peu importe qu'elle soit musulmane ou non-musulmane, et aussi bien au visage et aux mains qu'aux autres parties de son corps, qu'elle a l'habitude de ne pas couvrir.

Article 775: Si un homme et une femme qui sont mahram l'un pour l'autre n'ont pas une intention de plaisir sexuel l'un envers l'autre, ils peuvent voir, chacun, tout le corps de l'autre, à l'exception des parties intimes.


L'ALLAITEMENT 

Article 776: Sous les huit conditions suivantes, l'allaitement d'un enfant devient le motif d'être mahram(76):

I. L'enfant doit sucer le lait d'une femme vivante. Il n'est pas d'usage de téter le sein d'une femme morte.

II. Le lait de la femme ne doit pas être le résultat d'un acte illicite. Ainsi, si le lait d'un enfant illégitime est donné à un autre enfant, ce dernier ne deviendra le mahram de personne.

III. L'enfant doit sucer le lait du sein même de la femme. Donc, si le lait est versé dans sa bouche, l'enfant ne devient pas mahram.

IV. Le lait ne doit pas être frelaté (mélangé).

V. Le lait doit appartenir à un seul mari. Cela signifie que si une femme se trouvant encore en état d'allaiter un enfant est répudiée, puis mariée à un autre homme dont elle devient enceinte, et que cette femme dont le lait du premier mari ne tarit pas avant qu'elle ait accouché de l'enfant du second mari, allaite huit fois un enfant avec le lait du premier mari avant de donner naissance à l'enfant dont elle est actuellement enceinte, et l'allaite ensuite sept fois avec le lait du second mari, donc après l'accouchement, l'enfant qui aura été ainsi allaité, en tout quinze fois, avec le lait de deux maris, ne sera le mahram de personne.

VI. L'enfant ne doit pas avoir vomi le lait par maladie. Et s'il vomit le lait, la précaution obligatoire veut que les personnes susceptibles de devenir ses mahram à cause de l'allaitement ne l'épousent pas, ni ne le regardent comme un mahram.

VII. Pour remplir les conditions requises pour devenir mahram, l'enfant doit sucer le lait d'une femme soit quinze fois, soit à satiété pendant un jour et une nuit, soit suffisamment pour qu'on puisse dire que ses os se sont renforcés et que sa chair est apparue sur son corps. Et si l'enfant ne suce le lait de la femme que dix fois, sans qu'il y ait aucun intervalle entre ces dix fois, même pour manger ou boire, la précaution obligatoire veut que les personnes censées devenir ses mahram par allaitement ne l'épousent pas, ni ne le considèrent comme un mahram.

VIII. L'enfant ne doit pas avoir atteint l'âge de deux ans révolus, et s'il est allaité après les avoir accomplis, il ne devient le mahram de personne. Et même si, par exemple, il suce le lait huit fois avant d'avoir atteint l'âge de deux ans, et qu'il le suce sept fois après avoir atteint cet âge, il ne devient le mahram de personne. Toutefois, au cas où plus de deux ans se sont écoulés depuis que la femme a donné naissance à son enfant et qu'elle soit encore en état d'allaiter un enfant, et qu'elle en allaite un, effectivement, cet enfant deviendra le mahram des personnes concernées.

Les bonnes manières dans l'allaitement d'un enfant

Article 777: La mère d'un enfant est la meilleure nourrice pour celui-ci. Il est préférable qu'elle ne réclame pas de rémunération à son mari pour l'allaitement de leur enfant commun, bien qu'il soit convenable que le mari récompense sa femme pour l'allaitement de cet enfant.

Toutefois, si la mère demande une rémunération plus élevée que le tarif pratiqué par les nourrices, le mari peut confier l'enfant à une nourrice.

Article 778: Il est recommandé de choisir pour nourrice une femme chiite Imâmite, chaste, d'aspect agréable, et sage, et il est détestable que cette nourrice ne soit pas Chiite Imâmite, que son aspect soit désagréable, de même que son caractère, et qu'elle soit de naissance illégitime.

Il est également détestable de confier l'enfant à une nourrice qui a donné naissance à un enfant illégitime.


LE DIVORCE 

Article 779: Pour pouvoir divorcer de sa femme légalement, l'homme doit être adulte et sain d'esprit. Il doit également le faire selon son libre choix. Si donc il est forcé de divorcer avec elle, le divorce sera nul. Il est aussi nécessaire que l'homme ait réellement l'intention de se séparer de son épouse, sinon, par exemple s'il prononce la formule de divorce par plaisanterie, celui-ci ne sera de nul effet.

Article 780: Lorsqu'une femme est divorcée, il est nécessaire qu'elle ait achevé la période de ses règles ou de ses lochies. Il est également nécessaire que son mari n'ait pas eu de rapports sexuels avec elle après cette période de règles ou de lochies.

Article 781: Toutefois, il est permis de divorcer de sa femme même si elle se trouve en période de règles ou de lochies dans les trois cas suivants :

I. Si le mari n'a pas eu de rapports sexuels avec elle après le mariage.

II. Si on sait qu'elle est enceinte. Mais, au cas où son mari la congédierait pendant la période de ses règles sans savoir qu'elle est enceinte, et qu'il vienne à l'apprendre par la suite (qu'elle était enceinte pendant cette période), la précaution recommandée veut qu'il divorce avec elle à nouveau.

III. Si, étant absent ou en prison, le mari ne peut s'assurer si elle a terminé une période de règles ou de lochies ou non. Mais dans un tel cas, le mari doit, par précaution obligatoire, attendre au moins un mois après sa séparation avec sa femme avant de procéder au divorce.

Article 782: Il est nécessaire que la formule de divorce soit prononcée en arabe correct (soit le mot tâliq), et que deux personnes justes ('âdil) l'entendent. Lorsque le mari veut prononcer lui-même la formule, il doit prononcer également le nom de la femme. Si sa femme s'appelle Fâtimah par exemple, il doit donc dire: "Zawjatî (ma femme) Fâtimah tâliq (est divorcée)".

Et au cas où il désignerait quelqu'un d'autre pour prononcer en son nom la formule de divorce, son représentant devra dire:

"Zawjatu (la femme de) muwakkilî (mon client), Fâtimah, tâliq (est divorcée)".

Toutefois, si la femme divorcée est identifiée, il n'est pas nécessaire de mentionner son nom.

Si le mari n'est pas en mesure de prononcer la formule de divorce en arabe, ni de trouver un représentant pour le faire à sa place, il peut prononcer la traduction exacte de ladite formule dans n'importe quelle langue.

La période d'attente en cas de divorce ('iddah)

Article 783: Une fille qui n'a pas encore neuf ans et une femme yâ'isah (ménopausée) (voir Article 194) n'ont pas l'obligation d'observer une période d'attente quelconque. Cela veut dire que même si une femme appartenant à cette catégorie est divorcée de son mari après avoir eu des rapports sexuels avec lui, elle peut se remarier avec un autre homme immédiatement.

Article 784: Toutefois, si une fille qui a atteint l'âge de neuf ans révolus et qui n'est pas yâ'isah est divorcée de son mari après avoir eu des rapports sexuels avec lui, il est nécessaire qu'elle observe la période d'attente de divorce.

La période d'attente d'une femme consiste en ceci que si une femme est divorcée à un moment où elle n'a pas ses règles, elle doit attendre jusqu'à ce qu'elle ait eu deux fois ses menstrues et qu'elle en soit libérée. Puis, lorsqu'elle aura eu ses règles pour la troisième fois, sa période d'attente sera terminée et elle pourra se remarier. Mais, au cas où le mari divorce d'avec sa femme avant d'avoir eu des rapports sexuels avec elle, celle-ci n'a pas à observer quelque période d'attente que ce soit, et elle peut se remarier avec un autre homme dès qu'elle a été divorcée de son mari; sauf, toutefois, si elle vient à remarquer des traces de sperme de son mari sur ses parties intimes, auquel cas, elle doit observer la période d'attente réglementaire.

Article 785: Lorsqu'une femme est divorcée de son mari après la consommation du mariage, et qu'elle ne voit pas venir son cycle menstruel, bien qu'elle soit à l'âge d'une femme qui a ses règles normalement, elle doit observer une période d'attente de trois mois avant de pouvoir se remarier.

La période d'attente en cas de veuvage

Article 786: Si le mari meurt et que sa femme n'est pas enceinte, elle doit observer une période d'attente ('iddah) de quatre mois et dix jours, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas se remarier pendant cette période, même si elle est yâ'isah (ménopausée), même si son mariage est à durée déterminée, et même si elle n'a pas eu de rapports sexuels avec son mari défunt.

Toutefois, si elle est enceinte, elle doit attendre jusqu'à la naissance de l'enfant. Mais si l'enfant est né avant l'expiration de la période d'attente légale de quatre mois et dix jours, comptés depuis le décès du mari, elle devra malgré tout attendre jusqu'à la fin de ladite période. Cette période d'attente est appelée période d'attente de mort ('iddat-ul-wafât).

Article 787: La période d'attente de mort commence, dans le cas où le mari était absent ou disparu au moment de l'annonce de sa mort, le jour où sa femme apprend sa mort, et non le jour où il est mort effectivement. Mais cette règle ne s'applique pas à une femme non majeure ou qui n'est pas saine d'esprit.

Article 788: Il est illicite, pour une femme qui se trouve en période d'attente de mort, de porter des vêtements criards, de se maquiller et de s'orner.

Le divorce irrévocable (bâ'in)

Article 789: Le divorce bâ'in (irrévocable) est un divorce en vertu duquel le mari n'a pas le droit de reprendre son ex-épouse sans conclure un nouveau contrat de mariage. Ce divorce est de six sortes:

I. Le divorce d'une femme n'ayant pas atteint l'âge de neuf ans accomplis;

II. Le divorce d'une femme ménopausée;

III. Le divorce d'une femme qui n'a pas eu des rapports sexuels avec son mari après la conclusion du contrat de mariage;

IV. Le divorce d'une femme dont le mari a divorcé d'avec elle pour la troisième fois;

V. Le divorce dit de Khul' ou khul'î et le divorce dit de mubârât, qui seront expliqués dans les paragraphes suivants;

VI. Le divorce fait par l'intervention du mujtahid (autorité religieuse compétente), lorsque le mari refuse et d'entretenir sa femme et d'en divorcer.

Le divorce révocable (raj'î)

Article 790: En dehors de ces six cas énumérés dans l'Article précédent, tout autre divorce est un divorce raj'î (révocable), lequel signifie que tant que la femme divorcée se trouvera encore en période d'attente, son mari pourra la reprendre, sans autre forme de procès.

Il est à noter que lorsqu'un mari divorce de sa femme à titre de divorce révocable, il est illégal de l'expulser de la maison dans laquelle elle vivait jusqu'alors, tout au long de la période d'attente, sauf si elle a commis une turpitude dont l'exemple le plus saillant est l'adultère. De même, la femme n'a pas le doit de sortir de la maison, quand cela n'est pas nécessaire, sans la permission de son mari.

Le divorce de khul' ou khul'î

Article 791: Lorsqu'une femme éprouve de l'aversion envers son mari, et qu'elle propose de lui rendre sa dot ou de lui céder toute autre propriété personnelle, pour qu'il divorce d'elle, le divorce ainsi obtenu s'appelle divorce khul'î. Pour qu'un tel divorce soit valable, il n'est pas exclu que la haine de la femme envers la mari soit atteint un tel degré qu'elle lui refuse ses droits conjugaux.

Le divorce de mubârât

Lorsque le mari et la femme éprouvent de l'aversion l'un envers l'autre, et que la dernière propose de céder au premier une propriété pour qu'il consente à divorcer d'elle, le divorce ainsi obtenu s'appelle mubârât.


L'USURPATION (ghaçb) 

Article 792: L'usurpation signifie qu'une personne confisque injustement la propriété d'autrui, ou un droit appartenant à autrui. C'est là un des péchés majeurs en Islam, et celui qui le commet subira des tortures sévères le Jour du Jugement. Selon un hadith attribué au Saint Prophète (P), si quelqu'un usurpe un empan de la terre d'autrui, sept couches de cette terre seront enlevées et fixées autour de son cou en guise de joug le Jour du Jugement.


L'OBJET TROUVÉ 

Article 793: Si quelqu'un trouve une propriété perdue appartenant à quelqu'un d'autre, propriété qui ne soit ni un animal, ni une chose portant un signe permettant de retrouver son propriétaire, et peu importe que sa valeur soit inférieure à un dirham (12,6 pois chiches d'argent frappé) ou non, il peut la garder pour lui-même. Toutefois, par précaution recommandée, il devrait l'offrir, en aumône, au nom du propriétaire inconnu.


L'ABATTAGE DES ANIMAUX 

Article 794: Si un animal, qu'il soit sauvage ou domestique, dont la viande est licite pour la consommation (halâl) est abattu de la façon mentionnée ci-dessous, sa viande sera licite et son corps pur, une fois qu'il aura rendu le dernier soupir.

Le mode d'abattage des animaux

Article 795: Le mode d'abattage d'un animal consiste à sectionner complètement les quatre principaux conduits de la gorge, c'est-à-dire : l'artère jugulaire, la veine jugulaire, l'sophage et la trachée artère. Il ne suffit pas d'inciser ces conduits, mais de les couper complètement, et, pour s'assurer qu'elles sont complètement coupées, il faut le faire à partir d'un point qui doit se situer au-dessous du nud de la gorge.

Les conditions d'abattage d'un animal

Article 796: Il y a certaines conditions pour un abattage convenable de l'animal. Ce sont les suivantes:

I. La personne, que ce soit un homme ou une femme, qui abat un animal doit être Musulmane. Un animal peut être abattu même par un enfant musulman suffisamment mature pour distinguer le bien du mal, mais jamais par un non-Musulman (à l'exception des Gens du Livre- Juifs et Chrétiens) ni par un adepte de l'une des sectes classifiés comme Kâfir (infidèle), tels les Nawâçib (les ennemis des Ahl-ul-Bayt). En fait, il faut, par précaution, appliquer cette règle même à un non-musulman appartenant aux Gens du Livre, même s'il prononce la formule réglementaire "Bismillâh" (Au Nom d'Allâh), lors de l'abattage de l'animal.

II. L'animal doit être abattu avec une arme en fer. Toutefois, si rien qui soit en fer n'est disponible, il doit être abattu avec n'importe quel autre objet tranchant (un morceau de verre, ou une pierre coupante susceptible de trancher ses quatre conduits), et ce même lorsqu'il n'est pas nécessaire de hâter l'égorgement de l'animal (par crainte du périssement de la bête, par exemple), selon l'opinion juridique la plus vraisemblable(77).

III. Lorsqu'on abat un animal, il doit être placé face à la qiblah. Si l'animal est debout ou assis, sa position face à la qiblah doit être semblable à un homme debout face à la qiblah, lorsqu'il fait sa Prière. Et s'il est allongé sur son côté droit ou gauche, son cou et son estomac doivent faire face à la qiblah. Mais il n'est pas nécessaire que ses pattes et son visage soient placés face à la qiblah. Si quelqu'un connaissant cette règle omet intentionnellement de mettre l'animal face à la qiblah, celui-ci sera illicite; mais s'il le fait par ignorance de la règle, par inadvertance, en se trompant de la direction de la qiblah, ou en ignorant cette direction, ou encore parce qu'il est incapable de tourner l'animal vers elle, dans tous ces cas, l'abattage est valide. Par précaution recommandée, la personne qui abat l'animal devrait faire face à la qiblah, elle aussi.

IV. Lorsqu'une personne veut abattre un animal, elle doit prononcer le Nom d'Allah, ou dire seulement "Bismillâh", juste au moment où elle forme l'intention de l'abattre. Toutefois, au cas où elle prononcerait le Nom d'Allah sans avoir formulé l'intention d'abattre l'animal, celui-ci ne sera pas pur, et il sera illicite de le consommer. Mais si la non-prononciation du Nom d'Allah est due à un simple oubli, l'animal abattu sera licite.

V. L'animal doit faire quelques mouvements après avoir été abattu, et il suffit tout simplement qu'il remue les yeux, la queue, ou frappe le sol de sa patte. Cette règle ne s'applique que lorsqu'on doute si l'animal abattu était vivant ou non au moment de l'abattage. Autrement, il n'est pas nécessaire de l'observer.

VI. Il est également obligatoire que le sang coule du corps de l'animal en quantité normale. Donc, si quelqu'un bloque la veine, empêchant le sang de sortir, ou si la quantité de sang qui sort est moins que la quantité normale, l'animal ne sera pas licite, sauf si cela est dû au fait que l'animal a saigné beaucoup avant d'être abattu

VII. L'égorgement doit s'effectuer dans l'endroit approprié, et par précaution recommandée, le cou doit être sectionné par-devant, bien qu'il soit permis, selon toute vraisemblance, de le faire par derrière.

Par précaution, la tête de l'animal ne doit pas être amputée de son corps avant sa mort, lors même que cet acte ne rendra pas la chair de l'animal illicite à la consommation. Mais si la tête vient à être séparée du corps, par inadvertance ou à cause de l'acuité du couteau, l'animal demeure licite.

Et il est difficile de dire que cet acte (le fait d'amputer la tête) soit en soi correct, même dans le cas des oiseaux. Mais il n'y a pas de mal si la tête d'un oiseau est amputée par négligence ou parce que le couteau est très tranchant. De même, il n'est pas permis de briser le cou de l'animal et de couper sa moelle épinière avant qu'il ne soit mort.

Le mode d'abattage du chameau

Article 797: Pour abattre un chameau de manière à ce qu'il soit pur et sa viande licite après qu'il aura rendu le dernier soupir, il est nécessaire que la personne qui procède à l'abattage se conforme aux instructions mentionnées ci-dessus, et enfonce profondément, entre le cou et la poitrine de l'animal, un couteau ou un autre instrument tranchant et en fer.

Article 798: Il vaut mieux enfoncer le couteau dans le cou de l'animal alors qu'il se tient debout. Toutefois, il n'y a pas de mal à ce qu'on enfonce un couteau profondément dans son cou lorsqu'il est agenouillé, ou allongé sur un côté, la face tournée vers la qiblah.

Les actes recommandés à ce propos

Article 799: Il est recommandé de faire ce qui suit lors de l'abattage d'un animal :

I. Lors de l'abattage d'un mouton (ou d'une chèvre), ses deux pattes antérieures et une patte postérieure doivent être attachées, et l'autre patte postérieure laissée libre.

En ce qui concerne la vache, ses deux pattes antérieures et ses deux pattes postérieures doivent être attachées, et sa queue doit être laissée libre. Quant au chameau, s'il est assis, ses deux pattes antérieures doivent être liées l'une à l'autre depuis le bas jusqu'aux genoux, ou au-dessus des aisselles, et ses pattes postérieures doivent être laissées libres.

Pour l'oiseau, il est recommandé de le lâcher après son abattage, afin qu'il puisse battre ses ailes.

II. On doit mettre de l'eau devant l'animal avant de l'abattre.

III. Un animal doit être abattu de telle manière qu'il souffre le moins possible, c'est-à-dire qu'il doit être égorgé doucement et avec un couteau très tranchant.

Les actes détestables

Article 800: Il est détestable de faire ce qui suit lors de l'abattage d'un animal :

I. Abattre un animal dans un lieu où un autre animal pourrait assister à l'abattage.

II. Enlever la peau de l'animal avant qu'il ait rendu le dernier soupir.

III. Abattre un animal la nuit du jeudi au vendredi, ou le vendredi avant midi, sauf en cas de nécessité.

IV. Abattre soi-même un animal qu'on a élevé.


LA CHASSE 

Article 801: Lorsqu'on chasse avec une arme un animal sauvage dont la chair est licite, et qu'il meurt par le coup qui lui est porté, il devient licite et son corps est pur si les cinq conditions suivantes sont remplies:

I. L'arme utilisée pour la chasse doit être tranchante, comme le couteau ou l'épée, ou pointue, comme la lance ou la flèche, afin qu'elle puisse, grâce à son acuité, déchirer le corps de l'animal. Donc, au cas où un animal serait chassé avec un filet, un morceau de bois ou une pierre, il ne sera pas pur et sa viande ne sera pas licite.

Si un animal est chassé avec un fusil, et que la balle est si rapide qu'elle déchire le corps de l'animal et y pénètre, l'animal sera pur et licite, mais si la balle n'est pas suffisamment rapide et qu'elle entre dans le corps de l'animal par pression et le tue ainsi, ou qu'elle brûle le corps par sa chaleur et que l'animal meure par brûlure, ce sera contestable (ichkâl) que de dire que l'animal est pur ou licite.

II. Le chasseur doit être un Musulman adulte, ou du moins, un enfant musulman capable de discernement (de distinguer le bien du mal). Si un non-Musulman (à l'exception des Gens du Livre) ou un adepte des sectes classifiées comme kâfer (tels les Nâçibî, les ennemis des Ahl-ul-Bayt) chasse un animal, celui-ci ne sera pas licite. Par mesure de précaution, l'animal chassé par une personne faisant partie des Gens du Livre, est aussi illicite, lors même que le chasseur aura prononcé l'invocation réglementaire de la chasse (Bismillâh).

III. Le chasseur doit utiliser l'arme dans l'intention précise de chasser. Donc, au cas où une personne viserait une cible quelconque, mais tuerait accidentellement un animal, celui-ci ne sera pas pur et sa viande ne pourra pas être consommée.

IV. Au moment où le chasseur s'apprête à utiliser son arme, il doit invoquer le Nom d'Allah. Donc au cas où il omet volontairement de le faire, l'animal ne sera pas licite. Toutefois, si son omission est due à l'oubli, l'animal sera quand même pur et sa viande licite.

V. L'animal sera illicite si le chasseur l'approche alors qu'il est déjà mort, ou même s'il est encore vivant, mais qu'il n'y ait pas assez de temps pour l'abattre légalement . Et même s'il y a assez de temps pour l'égorger, mais que le chasseur tarde à le faire jusqu'à ce qu'il meure, l'animal est illicite.

Article 802: Si un animal est chassé ou égorgé, et que son petit, qui se trouve dans son ventre, en est sorti vivant, ce petit sera licite s'il est égorgé confor- mément au mode prescrit; autrement, il sera illicite.

Toutefois, au cas où le petit est mort, mais que sa mort n'est ni survenue avant que sa mère ne soit abattue, ni due au retard de son extraction de l'utérus de sa mère, il sera licite, à condition, toutefois, qu'il soit pleinement développé et que ses poils ou sa toison aient poussé sur son corps.

Attraper un poisson

Article 803: Si on attrape, dans l'eau, un poisson à écailles, vivant, et qu'il meure par la suite, il est pur et licite pour la consommation, même s'il vient à perdre ses écailles par la suite pour une raison quelconque. Mais s'il meurt dans l'eau, il reste pur, mais il est illicite de le manger. Toutefois, il est licite de le manger s'il meurt dans le filet du pêcheur.

Article 804: Un poisson sans écailles est illicite à la consommation, même s'il est attrapé vivant dans l'eau et qu'il meure après avoir été sorti de l'eau.

Article 805: Il n'est pas nécessaire que la personne qui attrape un poisson soit un Musulman, ou qu'elle prononce le Nom d'Allah lorsqu'elle l'attrape. Toutefois, si le pêcheur est un non-Musulman, il est nécessaire qu'un Musulman le voie attraper le poisson, ou qu'il acquière la certitude, par d'autres moyens, que le pêcheur non-Musulman a bien attrapé le poisson vivant dans l'eau ou qu'il est mort dans le filet.
Attraper un criquet

Article 806: Si on attrape un criquet vivant, et qu'il meure plus tard, il sera licite après sa mort, et il n'est pas nécessaire que la personne qui l'attrape soit un Musulman ou qu'il ait prononcé le Nom d'Allah lorsqu'il l'a attrapé. Toutefois, si un non-Musulman tient un criquet mort dans sa main, et qu'on ne sache pas s'il l'a attrapé vivant ou non, il sera illicite, même si ce non-Musulman affirme l'avoir attrapé vivant.

Article 807: Il est illicite de manger un criquet qui n'a pas encore développé ses ailes et qui ne peut pas encore voler.


CE QUE L'ON PEUT MANGER ET BOIRE

Article 808: La viande de tous oiseaux, tels les aigles, les vautours, les faucons sauvages etc. qui possèdent des serres et qui, en vol, planent plus qu'ils ne battent des ailes, est illicite.

En revanche la viande des oiseaux qui, en vol, battent des ailes plus qu'ils ne planent est licite.

Donc pour pouvoir distinguer les oiseaux dont la viande est licite de ceux dont la viande est illicite, il faut recourir à l'observation de leur vol. Et lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le style de vol d'un oiseau, la viande de celui-ci sera considéré comme licite, s'il possède un jabot, un gésier ou un ergot à l'arrière de ses pattes. En l'absence de tous ces indices, la viande de l'oiseau sera illicite.

D'autre part, on doit s'abstenir, par précaution obligatoire, de manger la viande de toutes les espèces de corbeaux.

Mais la viande des autres oiseaux, tels les poules, les pigeons, les moineaux, et même l'autruche et le paon, est licite, selon toute vraisemblance juridique.

Article 809: D'un autre côté, il est détestable de tuer des oiseaux tels les hirondelles et les huppes.

Article 810: Il est illicite de manger les bêtes qui volent mais qui ne sont pas classifiées parmi les oiseaux à plumes, telle la chauve-souris. De même, il est illicite de manger les abeilles, les moustiques et les autres insectes ailés.

Article 811: Certaines parties des animaux dont la viande est licite sont, incontestablement, illicites, et d'autres sont illicites par précaution obligatoire. Ces parties sont au nombre de quatorze :

I. Le sang;

II. L'excrément;

III. Les parties génitales mâles;

IV. Les parties génitales femelles;

V. La matrice;

VI. Les testicules;

VII. Les glandes;

VIII. L'hypophyse (la perle du cerveau, "Khirzat al-damâgh" en arabe);

IX. (par précaution obligatoire) Les deux grands nerfs (jaunes) qui se trouvent de chaque côté de la moelle épinière;

X. La moelle qui se trouve dans la colonne vertébrale;

XI. La vésicule biliaire;

XII. La rate;

XIII. La vessie;

XIV. Le globe oculaire.

Article 812: Il est illicite de manger ces parties du corps de tous les animaux licites, à l'exception des oiseaux. Concernant ces derniers, seuls leur sang et leurs excréments sont formellement interdits; alors que les autres parties énumérées ci-dessus, sont interdites par mesure de précaution obligatoire.

Article 813: Il est interdit de boire l'urine de tout animal illicite, ainsi que de tout animal dont la viande est licite, y compris, par précaution obligatoire, le chameau. Toutefois, il est permis d'absorber l'urine du chameau, de la vache et du mouton, lorsqu'elle est prescrite comme traitement médical.

Article 814: Il est illicite de manger de la terre, et même du sable, par mesure de précaution obligatoire. Toutefois, il n'y a pas de mal à avaler un peu d'argile du Daghistan ou d'Arménie à titre médicamenteux, si on n'a pas d'autres alternatives. Il est également permis de prendre une petite quantité de terre du Mausolée de l'Imâm al-Hussayn (appelée couramment "Turbat-ul-Hussayn") pour guérir de certaines maladies. Il vaut mieux dissoudre une petite quantité de turbat-ul-Hussayn dans de l'eau, et boire le mélange.

Article 815: Il est illicite de manger ou de boire des choses nuisibles à la santé ou mortelles.

Article 816: Boire une boisson alcoolisée est illicite, et selon certaines Traditions, boire du vin constituerait un péché majeur. Donc, quiconque considère que boire du vin est licite, n'est pas Musulman.

En effet, l'Imâm Ja'far aç-Çâdiq (p) a dit : "Le vin est la source de tous les maux et péchés. Celui qui en boit perd la raison. En en buvant, on oublie Allah, on ne s'abstient d'aucun péché, on ne respecte personne, et on n'évite pas de commettre ouvertement le mal. L'esprit de la Foi et de la piété quitte le buveur, et seul l'esprit impur et malicieux, qui est éloigné de la Bénédiction Divine, demeure en lui. Allah, Ses Anges, Ses Prophètes et les vrais Croyants maudissent un tel homme, et ses Prières ne seront pas acceptées pendant quarante jours. Le Jour du Jugement, son visage sera noir, sa langue sortira de sa bouche, et la salive de sa bouche tombera sur sa poitrine, et il se plaindra désespérément de la soif".

Article 817: Il est obligatoire pour tout Musulman de sauver la vie d'un Musulman mourant de faim ou de soif en lui apportant quelque chose à manger et à boire.


LES BONNES MANIÈRES À TABLE

Article 818: Il est recommandé d'observer un certain nombre de règles lorsqu'on prend le repas :

I. Se laver les mains avant de prendre le repas.

II. Après le repas, on doit se laver les mains et les sécher avec une serviette.

III. L'hôte doit commencer à manger avant tous les autres convives, et terminer le dernier.

Avant de commencer le repas, il doit se laver les mains le premier, suivi de celui qui est assis à sa droite, suivi des autres, jusqu'à ce que le tour de celui qui est assis à sa gauche arrive. Après la fin du repas, la personne assise à la gauche de l'hôte doit se laver les mains en premier, suivie de toutes les autres, jusqu'à ce qu'arrive le tour de l'hôte, qui sera le dernier.

IV. On doit dire "Bismillâh" avant de commencer le repas, et au cas où il y a plusieurs plats, il est recommandé de redire "Bismillâh" avant de commencer chaque nouveau plat.

V. On doit manger la nourriture avec la main droite.

VI. On doit manger la nourriture avec plus de deux doigts.

VII. Les personnes assises ensemble autour d'une table pour manger doivent prendre chacune la nourriture qui se trouve devant elles.

VIII. On doit manger par petites bouchées.

IX. On doit prolonger la durée du repas.

X. On doit remercier Allah après avoir pris le repas.

XI. Il est recommandé de se lécher les doigts après la fin du repas.

XII. On devrait utiliser une brosse à dents après le repas. Toutefois, la brosse à dents ne doit pas consister en basilic doux (plante aromatique), ni en feuilles de roseau de dattier.

XIII. On doit ramasser et manger la nourriture qui tombe sur la nappe. Toutefois, si quelqu'un prend son repas en pleine nature, il vaut mieux qu'il laisse la nourriture qui est tombée à côté du plat, afin que les animaux et les oiseaux puissent la manger.

XIV. On doit prendre ses repas tôt le jour, et tôt le soir, et on doit éviter de les prendre à midi et à minuit.

XV. Après le repas, on devrait s'allonger sur le dos et placer le pied droit sur le pied gauche.

XVI. On devrait mettre un peu de sel dans sa bouche, avant et après le repas.

Article 819: Pendant le repas, il n'est pas convenable de faire ce qui suit :

I. Manger alors qu'on n'a pas faim.

II. Manger trop. Selon certains hadiths, la pire des choses aux yeux d'Allah est de se suralimenter.

III. Regarder les autres pendant qu'on mange.

IV. Manger un repas trop chaud.

V. Souffler sur la chose que l'on veut boire ou manger.

VI. S'attendre à ce qu'on apporte d'autres mets, après qu'on a servi le pain.

VII. Couper le pain avec un couteau.

VIII. Mettre le pain sous l'assiette.

IX. Enlever la viande d'un os de telle manière qu'il n'y reste rien.

X. Ecorcher les fruits qu'on mange normalement avec la peau.

XI. Jeter un fruit avant d'avoir complètement terminé de le manger.

En buvant de l'eau

Article 820: Il est recommandé d'effectuer les actes suivants lorsqu'on boit de l'eau :

I. L'eau devrait être bue de la même manière qu'on suce quelque chose.

II. Pendant la journée, on devrait rester debout lorsqu'on boit de l'eau.

III. On doit dire "Bismillâh" avant de boire de l'eau, et "Al-hamdu lillâh" après l'avoir bue.

IV. On doit boire l'eau en trois gorgées.

V. On doit boire l'eau selon son désir.

VI. Lorsqu'on boit de l'eau, on doit se rappeler la soif de l'Imâm al-Hussayn (p) et des membres de sa Famille, et maudire leurs assassins.

Article 821: Il est indécent de boire trop d'eau, surtout après avoir mangé une nourriture grasse, ainsi que d'en boire en étant debout la nuit. Il est également indécent de boire l'eau avec la main gauche, du côté brisé d'un verre, ou du côté de la poignée du pot.


LE VU (nithr), LE PACTE ('ahd) ET LE SERMENT (qasam) Le vu (nithr)

Article 822: Le vu signifie qu'une personne s'engage, devant Allah, à accomplir une bonne action, ou à s'abstenir de faire quelque chose qu'il vaut mieux ne pas faire, le tout pour l'amour d'Allah ou afin de plaire à Allah.

Article 823: Lorsqu'on fait un vu, on doit prononcer la formule prescrite à cet effet, et il n'est pas nécessaire que cette formule soit prononcée en arabe. Ainsi, au cas où une personne se dit : "Si mon patient guérit de sa maladie, je me ferai une obligation d'offrir dix dinars à un pauvre pour l'amour d'Allah", elle aura fait un vu en règle.

Article 824: Le vu qu'on fait doit être réalisable par celui qui s'y engage. Donc, si une personne est incapable par exemple de voyager à Karbalâ (où se trouve le Mausolée de l'Imâm al-Hussayn (p) à pied, son vu de faire un pèlerinage n'est pas valable.

Article 825: Si quelqu'un forme le vu de commettre un acte illicite ou détestable, ou de s'abstenir d'un acte obligatoire ou recommandé, son vu n'est pas valide.

Article 826: Si quelqu'un ne s'acquitte pas de l'engagement qu'il a pris en formant un vu, tout en étant en mesure de le faire, il devra se racheter pour avoir manqué à son engagement.

Article 827: Si quelqu'un fait le vu d'accomplir telle ou telle bonne action, si, par exemple, son malade se rétablit, ou si un proche ou un ami retourne sain et sauf de voyage, et qu'il découvre, plus tard, que son malade était déjà guéri, ou que son ami déjà revenu de son voyage, avant qu'il ait formé son vu, il n'est pas nécessaire de s'acquitter de l'engagement pris lors de la formulation du vu.

Le pacte ('ahd)

Article 828: Lorsque quelqu'un fait un pacte avec Allah, d'après lequel il accomplirait tel ou tel acte, au cas où son besoin personnel particulier serait satisfait, il est nécessaire pour lui d'accomplir l'acte promis. De la même façon, s'il fait un pacte avec Allah, par lequel il s'engage à accomplir, sans contrepartie aucune, telle ou telle autre bonne action, l'accomplissement de celle-ci sera obligatoire pour lui.

Le serment (qasam)

Article 829: Si quelqu'un fait le serment de faire quelque chose (par exemple, jeûner), ou de s'abstenir de telle ou telle autre chose (par exemple, fumer), mais sans se conformer à son serment, il devra se racheter pour serment non tenu, en l'occurrence, il devra affranchir un esclave, ou nourrir dix indigents jusqu'à satiété, ou fournir des vêtements à dix indigents. Toutefois, au cas où il ne serait pas en mesure d'accomplir ces actes, il devra jeûner trois jours consécutifs.

Article 830: Si un père interdit à son fils, ou un mari à sa femme, de faire un serment, le serment qui serait fait malgré tout par le fils ou la femme serait invalide.

Article 831: Si un fils fait un serment sans l'autorisation de son père, ou si une femme le fait sans la permission de son mari, le père ou le mari pourraient alors annuler le serment.


LA FONDATION PERPÉTUELLE (waqf) 

Article 832: Si quelqu'un fait de son bien une fondation (waqf), ce bien cesse d'être sa propriété, et ni lui, ni personne d'autre ne peuvent l'offrir à un tiers en cadeau, ni le vendre (sauf dans des cas particuliers). En outre, personne ne peut non plus en hériter, en tout ou en partie.

Article 833: Si le bien mis en fondation est tellement usé, ou susceptible d'être altéré rapidement, qu'il n'est pas possible qu'il serve à ce pour quoi il a été offert, en fondation, par exemple, si la natte d'un masjid est tellement déchirée qu'il n'est pas possible d'y prier, il est permis alors que le fidéicommissaire ou quelqu'un qui occupe la même fonction la vendent. Et s'il est possible, l'argent de la vente doit, par précaution, être alloué au même masjid et servir le même but pour lequel le propriétaire originel du bien (le fondateur) l'a mis en fondation.

Article 834: Au cas où une dispute éclaterait entre les bénéficiaires du bien mis en fondation, de sorte à craindre que si le bien en question conserve son statut (de fondation), il risquerait d'être détruit, ou d'exposer au danger des vies humaines, la légalité de sa vente et de l'attribution du produit de la vente à une oeuvre qui correspondrait le mieux à l'intention du fondateur est sujette à contestation (ichkâl). Mais si le fondateur avait assorti son acte de fondation de la condition de la vente du bien mis en fondation, lorsque l'intérêt général l'exigerait, dans ce cas la vente est permise.


LE TESTAMENT (WAÇIYYAH) 

Article 835: Le testament est un acte par lequel une personne recommande qu'après sa mort tels objets, ou tels autres, lui appartenant, deviendront la propriété de telle ou telle personne, ou devront être offerts en uvres de charité, ou que telle personne dénommée sera le gardien de ses enfants, ou de ceux qui sont sous sa garde. La personne à qui le testament est confié s'appelle l'exécuteur testamentaire (waçî).

Article 836: Lorsque quelqu'un ressent en lui l'approche de la mort, il doit rendre immédiatement les biens qui lui ont été confiés à leurs propriétaires, ou leur envoyer un message pour qu'ils viennent les récupérer, ou agir conformément aux disposition de l'Article 749. Et au cas où il serait débiteur envers autrui, et que l'échéance de sa dette soit arrivée, il devra régler sa dette, si le créancier en fait la demande. Mais s'il n'est pas en mesure de régler sa dette, ou que celle-ci n'est pas encore venue à échéance, ou si les créanciers n'ont pas encore demandé d'être réglés, il doit s'arranger de telle sorte que ces derniers soient remboursés après sa mort, en faisant un testament dans ce sens, en présence de témoins, afin que les personnes concernées soient au courant de l'existence de cette dette.

Article 837: Si un agonisant reste redevable de khoms ou de Zakât, ou qu'il ait à se décharger d'autres obligations, et qu'il ne peut pas s'en acquitter immédiatement, il doit faire un testament dans lequel il demande l'acquittement de ces obligations, soit par un prélèvement sur sa propriété, s'il en a une, ou par quelqu'un qui soit susceptible de le faire pour lui. La même règle s'applique au cas où il est soumis à l'obligation du Pèlerinage. Mais s'il est en mesure de s'acquitter de ses obligations religieuses tout de suite, il doit le faire immédiatement, même s'il ne voit pas les signes de sa mort imminente.

Article 838: Si quelqu'un qui se trouve sur son lit de mort cède une partie de sa propriété comme cadeau à une certaine personne, et demande par testament qu'une autre partie déterminée en soit offerte à une seconde personne, le testament est valable et doit être exécuté, si les deux parties offertes en cadeaux n'excèdent pas le tiers de la succession. Mais si elles l'excèdent, et que les héritiers refusent que cet excédent soit prélevé sur leurs parts de l'héritage, dans un tel cas, la première partie de la propriété cédée comme cadeau doit être donnée au premier bénéficiaire, et le reste du tiers à la personne désignée par le testament.


L'HÉRITAGE 

Article 839: Lorsqu'une personne est décédée, trois catégories de personnes en héritent, sur la base de la parenté :

I. La première catégorie est constituée du père, de la mère, et des enfants du défunt, et en l'absence des enfants, les enfants de ceux-ci, leurs descendants, et parmi ces héritiers, celui qui est le plus proche du défunt en hérite. Et tant qu'il y a une seule personne de cette catégorie, les personnes appartenant à la deuxième catégorie n'ont aucun droit à hériter.

II. La deuxième catégorie est constituée des grand-père et grand-mère paternels, des grand-père et grand-mère maternels, des frères et des surs, et en l'absence des frères et des surs, ce sont leurs enfants qui les remplacent. Et tant qu'il y a une seule personne de cette catégorie, les personnes appartenant à la troisième catégorie n'ont pas droit à l'héritage.

III. La troisième catégorie est constituée des oncles et tantes paternels et maternels, et de leurs descendants. Et tant qu'il y a une seule personne parmi les oncles et tantes paternels et maternels, leurs enfants n'héritent pas du défunt. Toutefois, si les seuls héritiers possibles présents sont le demi-oncle(78) paternel et le fils de l'oncle paternel germain(79), c'est le second, à l'exclusion du premier, qui hérite du défunt. Mais, s'il y a plusieurs oncles paternels et plusieurs cousins paternels, ou si la veuve du défunt est vivante, l'application de cette dernière règle est sujette à contestation (ichkâl).

Article 840: Si les propres oncles et tantes paternels et maternels d'un défunt, ainsi que leurs enfants et les enfants de leurs enfants, n'existent pas, l'héritage reviendra aux oncles et tantes paternels et maternels des parents (père et mère) du défunt.

Et si ceux-ci n'existent pas, eux non plus, l'héritage reviendra à leurs descendants. Et en l'absence de leurs descendants, l'héritage reviendra aux oncles et tantes paternels et maternels du grand-père et de la grand-mère paternels du défunt. Et si ces derniers n'existent pas non plus, l'héritage ira à leurs descendants.

Les héritiers de la première catégorie

Article 841: S'il y a, dans la première catégorie, un seul héritier (par exemple, le père ou la mère, ou un seul fils, ou une seule fille), il hérite de la totalité des biens du défunt.

S'il y a plus d'un fils ou d'une fille, les biens seront divisés et répartis entre eux de telle manière que chaque fils reçoive deux fois la part de chaque fille.

Article 842: Si le père et la mère d'un défunt sont ses seuls héritiers, l'héritage doit être divisé en trois parts, dont deux iront au père, et une à la mère. Toutefois, au cas où le défunt laisse, outre son père et sa mère, deux frères, ou quatre surs, ou un frère et deux surs qui sont Musulmans et du même père que lui (même s'ils sont nés d'autres mères), lesdits frères et surs, bien qu'ils n'héritent pas du défunt, exercent malgré tout une influence sur le partage successoral entre le père et la mère, puisque, dans un tel cas, la mère aura droit au sixième de l'héritage, et que le reste ira au père.

Article 843: Si le père, la mère, et une fille sont les seuls héritiers du défunt, et que celui-ci n'ait pas deux frères ou quatre surs du même père (consanguins) que lui, ou bien un frère et deux surs du même père, l'héritage est divisé en cinq parts dont une revient au père, une à la mère, et les trois autres à la fille.

Et si ce même défunt a deux frères ou quatre surs ou un frère et deux surs du même père que lui (consanguins), l'héritage sera divisé en cinq parts là aussi (puisque l'existence de ces personnes n'aura aucun effet). Toutefois, la position juridique la plus soutenue parmi les faqîh est que dans une telle situation, le reste doit être divisé en six parts (et non en cinq): le père et la mère auront chacun une part, la fille aura droit à trois parts, et la part restant sera divisée, à son tour, en quatre parts dont une ira au père et trois à la fille. En fin de compte, la succession aura été divisée en 24 parts, dont 15 à la fille, 5 au père, et les 4 restant, à la mère. Mais cette position juridique, n'est pas "sans ichkâl (contestation)". Aussi, faut-il observer la règle de "la précaution juridique", lorsqu'on attribue 1/6 ou 1/5 à la mère.

Article 844: Si le défunt laisse comme héritiers son père, sa mère, et seulement un fils, l'héritage est divisé en six parts dont une revient au père, une autre à la mère, et les quatre autres au fils.

Au cas où le défunt aurait soit plusieurs fils, soit plusieurs filles, ces quatre parts seront partagés à égalité entre ces frères ou ces surs. Toutefois, si le défunt laisse des fils et des filles, les quatre parts en question doivent être partagés entre eux de telle manière que chaque fils reçoive le double de ce que reçoit chaque fille.

Article 845: Si le défunt laisse pour seuls héritiers son père ou sa mère, ainsi qu'un ou plusieurs fils, l'héritage sera divisé en six parts dont une ira au père ou à la mère, et les cinq autres reviendront au fils (s'il n'y en a qu'un) ou seront partagés à égalité entre les fils, s'ils sont plusieurs.

Article 846: Si les seuls héritiers du défunt sont son père ou sa mère, ainsi que ses fils ou ses filles, l'héritage doit être divisé en six parts dont une reviendra au père ou à la mère, et les cinq autres seront réparties entre les fils et/ou les filles, de telle manière que chaque fils ait le double de la part de chaque fille.

Article 847: Si les seuls héritiers du défunt sont son père ou sa mère, ainsi que quelques filles, l'héritage sera divisé en cinq parts, dont une doit aller au père ou à la mère, et les quatre autres être partagées de manière égale entre les filles.

Article 848: Si le défunt n'a pas d'enfant vivant, les enfants de son fils, que ce soient des garçons ou des filles, prendront la part du fils, et les enfants de sa fille, que ce soient des garçons ou des filles, pendront la part de sa fille. Par exemple, si le défunt laisse un petit-fils (le fils de sa fille) et une petite-fille (la fille de son fils), l'héritage sera divisé en trois parts, dont une ira au petit-fils et les deux autres à la petite-fille.

Les héritiers de la deuxième catégorie

Article 849: La deuxième catégorie d'héritiers au titre de la parenté avec le défunt est constituée du grand-père paternel, de la grand-mère paternelle, du grand-père et de la grand-mère maternels, et des frères et des surs et, en leur absence, de leurs enfants.

Article 850: Si le défunt a pour héritier seulement un frère ou une sur, il ou elle héritera de la totalité de son patrimoine. Et si le défunt laisse plusieurs frères réels (germains) ou surs réelles (germaines), ces frères ou ces surs se partageront entre eux ou entre elles l'héritage à égalité. Si toutefois, il y a des frères germains et des surs germaines, chaque frère recevra le double de la part de chaque sur. Par exemple, si le défunt laisse deux frères germains et une seule sur germaine, son héritage sera divisé en cinq parts dont deux iront à chaque frère et la cinquième à la sur.

Article 851: Si le défunt laisse des frères et surs germains, ses demi-frères et ses demi-surs du côté du père (frères et surs consanguins), dont la mère n'est pas la même que celle du défunt, n'héritent pas de lui. Et s'il n'a pas de frères et surs germains, mais seulement un frère consanguin, ou une sur consanguine, la totalité du patrimoine revient à celui-ci ou à celle-ci. Et s'il laisse plusieurs frères consanguins ou surs consanguines, l'héritage sera partagé entre eux à égalité. Et au cas où il y aurait à la fois des frères et des surs consanguins, chaque frère recevrait le double de la part de chaque sur.

Article 852: Si le seul héritier du défunt est un frère utérin (même mère, mais pas le même père), ou une sur utérine, il ou elle recevra la totalité de l'héritage. Et si le défunt laisse des frères utérins ou des surs utérines (ou même des frères et des soeurs utérins), l'héritage sera partagé entre eux à égalité, sans distinction de sexe.

Article 853: Si le défunt laisse des frères et surs germains, et des frères et surs consanguins, ainsi qu'un frère utérin ou une sur utérine, les frères et surs consanguins n'ont pas droit à l'héritage, et celui-ci est divisé en six parts dont une va au frère ou à la sur utérins, et les cinq autres sont partagées entre les frères et surs germains de telle sorte que chaque frère reçoive le double de la part de chaque sur.

Article 854: Si le défunt laisse des frères et surs germains, des frères et surs consanguins, et des frères et surs utérins, les frères et surs consanguins n'ont aucun droit dans l'héritage, et celui-ci sera divisé en trois parts dont une sera partagée entre les frères et surs utérins, à égalité, et les deux autres seront partagées entre les frères et surs germains de telle manière que chaque frère reçoive le double de la part de chaque sur.

Article 855: Si les seuls héritiers du défunt sont ses frères et surs consanguins et un frère utérin ou une sur utérine, l'héritage devra être divisé en six parts, dont une revient au frère ou à la sur utérins, et les cinq restant sont à diviser entre les frères et surs consanguins de telle manière que chaque frère ait le double de la part de chaque sur.

Article 856: Si les seuls héritiers du défunt sont ses frères et surs consanguins, ainsi que plusieurs frères et surs utérins, l'héritage sera divisé en trois parts dont une doit être partagée entre les frères et surs utérins à égalité, et les deux autres parts entre frères et surs consanguins, de telle manière que chaque frère reçoive le double de la part de chaque sur.

Les héritiers de la troisième catégorie

Article 857: La troisième catégorie d'héritiers est constituée de l'oncle paternel, de la tante paternelle, de l'oncle maternel, de la tante maternelle, et de leurs enfants. Comme on l'a noté plus haut, les héritiers de cette catégorie n'ont droit à l'héritage que lorsqu'il n'y a aucun héritier de la première ou de la deuxième catégories.

Article 858: Si le seul héritier du défunt est un oncle paternel ou une tante paternelle, (peu importe qu'il/elle soit le frère germain/la sur germaine du père du défunt, ou le frère consanguin/la sur consanguine ou le frère utérin/la sur utérine du père du défunt), il, ou elle, recevra la totalité de la succession. Et s'il y a seulement quelques oncles paternels ou seulement quelques tantes paternelles, et qui soient tous ou toutes des frères ou des surs germains, ou des frères et des surs consanguins du père du défunt, la succession sera divisée à parts égales entre ces héritiers.

Si les survivants sont des oncles paternels et des tantes paternelles du défunt, et qu'ils sont tous des frères ou soeurs germains ou consanguins de son père, dans ce cas, chaque oncle paternel aura le double de la part de chaque tante paternelle. Ainsi, si les héritiers du défunt sont deux oncles paternels et une tante paternelle, la succession sera divisée en 5 parts dont une reviendra à cette dernière, alors que les 4 restant seront divisées également entre les deux premiers (les deux oncles paternels).

Article 859: Si le défunt laisse derrière lui plusieurs oncles maternels ou plusieurs tantes maternelles, la succession doit être divisée également entre eux ou elles. Mais si les héritiers sont plusieurs oncles et tantes maternels, chaque oncle maternel aura le double de la part de chaque tante maternelle, bien que, par précaution, les oncles doivent parvenir à un arrangement (de partage) avec les tantes en ce qui concerne le surplus qu'ils reçoivent.

Article 860: Si les héritiers du défunt sont ses oncles paternels et ses tantes paternelles, et que certains de ces oncles et tantes paternels sont les frères et surs germains de son père, et certains autres les frères et surs consanguins ou utérins de son père, les oncles et tantes paternels qui sont frères et surs consanguins du père du défunt n'ont pas droit à l'héritage.

Et si le défunt a (outre les oncles et tantes paternels germains) un seul oncle paternel ou une seule tante paternelle qui sont le frère ou la sur utérins de son père, l'héritage devra être divisé en six parts dont une ira à cet oncle ou cette tante paternels, et les cinq autres parts aux oncles et tantes paternels germains (qui sont du même père et de la même mère que le père du défunt). Et si, dans ce dernier cas de figure, le défunt n'a pas d'oncles ou de tantes paternels germains, mais des oncles et tantes paternels consanguins, les cinq parts iront à ces derniers (ses oncles et tantes paternels qui sont les frères et surs consanguins de son père).

Si les héritiers du défunt sont ses oncles et tantes paternels germains (frères ou soeurs germains de son père) d'une part, et ses oncles et tantes paternels utérins (frères et soeurs utérins de son père), d'autre part, la succession doit être divisée en trois parts, dont deux seront attribuées au premier groupe d'héritiers, et la troisième, au second. Cette troisième part, quant à elle, doit être subdivisée à parts égales entre les oncles et les tantes paternels utérins, selon l'opinion juridique communément retenue par les faqîh, bien qu'il ne soit pas juridiquement exclu qu'on doive observer ici la règle générale accordant à l'homme le double de la part de la femme dans l'héritage; mais auquel cas, les oncles doivent parvenir à un arrangement avec les tantes, concernant le surplus qu'ils reçoivent.

Article 861: Si le défunt a seulement un oncle maternel ou une tante maternelle, l'un ou l'autre aura droit à la totalité de l'héritage. Et au cas où il y un oncle maternel et une tante maternelle (peu importe qu'ils soient les frères ou surs germains, consanguins ou utérins de sa mère) le premier aura le double de la part de la seconde dans l'héritage. Mais étant donné qu'il y a un autre avis juridique voulant que le partage soit à parts égales entre l'oncle maternel et la tante maternelle, il faut observer la règle de la précaution juridique, à cet égard.

L'héritage revenant au mari ou à l'épouse

Article 862: Si une femme meurt sans laisser d'enfants, la moitié de son patrimoine échoit à son mari survivant, et l'autre moitié à ses autres héritiers. Mais au cas où elle aurait des enfants de son mari survivant, ou d'un précédent mariage, son époux survivant héritera du quart de la succession, et le surplus ira aux autres héritiers.

Article 863: Si un homme meurt sans avoir d'enfants, le quart de sa succession revient à son épouse survivante, et le reste aux autres héritiers. Mais au cas où il aurait des enfants (de son épouse survivante ou d'une union précédente), l'épouse survivante hériterait du huitième de la succession, le surplus allant aux autres héritiers.

Article 864: Une femme n'hérite rien de la terre sur laquelle il y a une maison, un jardin ou une récolte, ni de la valeur d'une telle terre. Elle n'hérite rien non plus des choses qui se trouvent à l'intérieur de l'espace d'une maison (par exemple, les bâtiments et les arbres), mais elle hérite de leur valeur.

La même règle s'applique aux arbres et aux récoltes, ainsi qu'aux bâtiments situés sur la terre d'un jardin ou sur la terre d'autres surfaces agricoles.

Article 865: Si la femme désire s'approprier des biens dont elle n'hérite pas (par exemple la terre d'une maison résidentielle), elle doit en obtenir l'autorisation des autres héritiers. En outre, il n'est pas permis aux autres héritiers de s'approprier sans l'autorisation de l'épouse survivante des biens dont elle hérite (par exemple, les bâtiments et les arbres), à moins que sa part dans ces biens lui ait été payée par eux.


LES OPÉRATIONS DE BANQUE
L'Emprunt et le Dépôt

Les banques peuvent être de trois sortes:

I. La banque nationale, dont le capital appartient à une ou plusieurs personnes;

II. La banque gouvernementale, financée exclusivement par l'État;

III. La banque mixte, financée par l'État et le public.

Article 866: Il n'est pas permis d'emprunter à intérêts aux banques nationales, car cela constitue une usure interdite. Si quelqu'un vient pourtant à y emprunter une somme, l'emprunt est légal, mais les intérêts exigés ne le sont pas. Il est donc interdit de les payer.

Les faqîh ont mentionné plusieurs façons légales pour résoudre le problème de l'intérêt perçu par les banques. En voici quelques-unes:

I. L'emprunteur devra soit acheter au propriétaire de la banque ou à son agent quelque chose à un prix supérieur de 10 ou de 20% au prix du marché, afin que la banque lui donne l'argent à titre de prêt gratuit, soit vendre à la banque quelque chose à un prix inférieur au prix du marché, à condition que la banque lui prête une somme d'argent remboursable à une date fixée. Dans ces deux cas, il est permis d'obtenir un prêt, et ce prêt ne tombe pas sous le coup de l'interdiction des prêts à intérêts.

Mais, à notre avis, la légalité de cette solution est sujette à contestation (ichkâl), et il faut l'éviter par précaution obligatoire. La même règle s'applique lorsque la transaction revêt la forme de don gratuit.(80), de location ou de concession mutuelle (çulh), assortis de la condition de consentir un prêt.

II. Remplacer le prêt par la vente: La banque vend à crédit une somme d'argent (100 dinars par exemple), contre une somme supérieure, (120 dinars par exemple), payable après deux mois (ou plus ou moins).

Mais, bien que cette transaction ne soit pas tout à fait un prêt à intérêt usuraire, sa légalité en tant que contrat de vente est sujette à contestation.

Toutefois, il est permis que la banque vende à crédit une somme d'argent (100 dinars par exemple), payable après deux mois, et qu'elle fixe comme prix de la vente une devise étrangère dont la valeur est égale au montant de la différence entre 100 et 120 dinars (soit 20 dinars). À l'échéance, elle peut percevoir de l'acheteur, la devise déterminée ou son équivalent en dinars. De cette façon, on aura évité que le remboursement de la dette soit effectué avec le même genre de produit (que celui du prêt, en l'occurrence, le dinar).

III. La banque vend une marchandise à crédit, à 120 dinars, par exemple, payables après deux mois, puis elle la rachète comptant au client, à un prix inférieur, 100 dinars par exemple.

Mais là encore, la transaction est invalide, si elle est assortie au départ, de la condition que la banque rachète la marchandise comptant à un prix inférieur à sa valeur, après deux mois. Toutefois, si la transaction n'est pas assortie de cette condition, elle est valide.

Il est à noter que toutes ces formes de transaction de rechange, même si on voulait admettre leur validité, ne réalise pas à la banque le but essentiel recherché, à savoir son droit à réclamer au débiteur le paiement d'une somme supplémentaire, lorsqu'il omet de régler sa dette à l'échéance, somme qui augmente à mesure que le retard du paiement de la dette se prolonge, car percevoir un intérêt sur le retard du règlement constitue en soi une usure illicite, lors même que cette perception est une clause du contrat de vente.

Article 867: Il est interdit d'emprunter à une banque d'État, si le prêt est assortie de la condition du paiement d'un supplément (intérêt), car cela constitue une usure, peu importe que l'emprunt soit fait sur ou sans gage. Si quelqu'un vient pourtant à le faire, l'emprunt et la condition de l'emprunt seront invalides, étant donné que la banque n'est pas le propriétaire de l'argent dont elle dispose et dont elle se propose de transférer la propriété à l'emprunteur.

Pour contourner cette interdiction, on peut recevoir l'argent de la banque à titre de "bien à propriétaire inconnu", et non à titre d'emprunt, après avoir obtenu, par précaution, la permission du mujtahid. Puis, on peut disposer de cet argent après l'avoir légalisé auprès du mujtahid. Auquel cas, cet acte reste légal, lors même qu'on sait d'avance que la banque recouvrera de force et le montant de l'emprunt et les intérêts imposés. Par conséquent, lorsque la banque demande de les régler, il est permis que l'on s'exécute, puisqu'on n'a pas le choix.

Article 868: Il est permis de déposer (au sens de prêter) de l'argent à une banque nationale, sans assortir le dépôt de la condition de toucher des intérêts, c'est-à dire à la condition que le déposant ou le prêteur ne doive pas lier son dépôt ou prêt à l'engagement de la banque de payer un intérêt (et non à la condition qu'il <le déposant> se dise à lui-même que si la banque ne paie pas d'intérêt, il ne le lui réclamerait pas).

Article 869: Il est interdit de déposer (prêter) de l'argent dans une banque nationale, en assortissant ce dépôt de la condition de percevoir des intérêts. Si toutefois on vient à le faire, le dépôt est légal, mais la condition est invalide. Par conséquent , si la banque paie les intérêts, ceux-ci ne feront pas partie de la propriété du déposant, mais il peut en disposer, s'il est sûr que les bénéficiaires du dépôt sont consentants, lors même qu'ils savent que la condition est invalide et que le déposant ne mérite pas légalement les intérêts qu'il a perçus.

Article 870: Il est interdit de déposer (dans le sens de prêter) de l'argent dans une banque d'État, en assortissant le dépôt de la condition du paiement d'intérêts, car cela équivaut à l'usure. Bien plus, le fait de lui confier cet argent, même sans la condition du paiement d'intérêts, équivaut légalement à sa dilapidation, car l'argent qu'on récupérera de cette banque, n'est pas la propriété de celle-ci, mais un "bien à propriétaire inconnu". C'est pourquoi, la légalité du dépôt des bénéfices et des gains réalisés pendant l'année fiscale, dans une banque gouvernementale, avant d'y avoir prélevé le khoms, est sujette à contestation. Car, s'il est permis que ces gains et bénéfices de l'année soient utilisés pour couvrir les dépenses autorisées de celui qui les réalise, il n'est pas permis qu'ils soient dilapidés; autrement, on est tenu d'en indemniser les ayants-droit.

Article 871: Il est indifférent que le dépôt- dont il est question dans les Articles précédents (868, 869,870)- soit un dépôt à terme (non remboursable avant l'échéance, ou compte d'épargne) ou un compte courant dont le titulaire peut en retirer à tout moment la somme qu'il désire.

Article 872: Les dispositions ci-dessus, relatives aux banques gouvernementales s'appliquent également aux banques mixtes, car les biens dont disposent ces dernières, doivent être traités comme des "biens à propriétaire inconnu", et on ne peut, par conséquent, en disposer sans consulter les autorités religieuses légales.

Article 873: Les dispositions précédentes sont relatives aux opérations de prêt et d'emprunt effectuées avec les banques gouvernementales et nationales dans les pays musulmans. En ce qui concerne les banques (nationales, gouvernementales ou autres) financées par des non-Musulmans dont la propriété ne bénéficie pas de la protection de l'Islam, il est permis d'y faire de dépôts assortis de la condition du paiement d'intérêts, car il est permis, selon toute vraisemblance juridique, d'en percevoir des intérêts.

Quant à l'emprunt à intérêt fait à ces banques, il est illégal. Mais on peut contourner cette illégalité, en recevant l'argent de la banque non à titre d'emprunt, mais d'épuisement. Auquel cas, on peut disposer de cet argent sans besoin de consulter les autorités religieuses légales.

La sécurité des marchandises

La banque pourrait servir d'intermédiaire entre l'exportateur et l'importateur pour la livraison d'une marchandise. Elle pourrait assurer le stockage des marchandises pour le compte de l'importateur. Par exemple, si à la suite d'un accord avec l'exportateur, elle règle le prix de ces marchandises, avise l'importateur de leur arrivée et lui en fait parvenir les documents, et que ce dernier vient à tarder à se présenter pour en accuser réception, elle les stocke pour lui en échange d'une somme donnée. La banque pourrait également stocker une marchandise pour le compte de l'exportateur. Si par exemple, celui-ci envoie la marchandise à la banque sans avoir préalablement conclu un accord avec un importateur, la banque soumet les documents relatifs à cette marchandise à des commerçants du pays. Si aucun importateur ne se présente pas, la banque procède au stockage de la marchandise pour le compte de l'exportateur, contre le paiement d'une somme d'argent.

Article 874: Dans les deux cas de figure présentés ci-dessus, la banque a le droit d'être rétribuée pour le service de stockage qu'elle a rendu, seulement si elle l'a fait à la demande de l'exportateur ou de l'importateur, ou si une clause dans ce sens existe dans le contrat de vente, par exemple. Autrement, elle n'aura droit à rien.

La vente de la marchandise non réclamée par le destinataire

Si le propriétaire d'une marchandise stockée par la banque omet de la réceptionner et de payer à celle-ci les sommes qui lui sont dues, après qu'elle l'aura avisé et mis en demeure de s'acquitter de son obligation, la banque procède normalement à la vente de la marchandise pour recouvrer ce qui lui est dû.

Article 875: Dans le cas ci-dessus évoqué, la banque a le droit de mettre en vente la marchandise, de même que les gens ont le droit de l'acheter, étant donné que la banque est mandatée par le propriétaire de la marchandise pour vendre celle-ci et se faire payer ainsi, au cas où il tarde à la réceptionner et à acquitter ses obligations envers elle, et ce en vertu de la clause explicite ou implicite qui existe dans de tels contrats. Or, si la vente de cette marchandise est licite, son achat l'est aussi.

La garantie bancaire

Lorsqu'une personne (ou un groupe de personnes associées) conclut un accord avec un organisme gouvernemental ou non, en vertu duquel elle s'engage à effectuer un travail (construire une école, un hôpital etc.), et à payer une indemnité(81) au cas où le travail ne serait pas conforme aux clauses de l'accord définies et acceptées préalablement par les deux parties, et que la banque se porte garante du paiement de l'indemnité, cela s'appelle une "garantie bancaire".

Article 876: L'engagement (de garantie) pris par la banque vis-à-vis du commanditaire du travail ou du projet en question, de lui régler les sommes dues par l'entrepreneur, au cas où celui-ci refuserait de les régler, est une sorte de garantie financière par opposition à la caution personnelle dont elle est question dans le chapitre des Transactions, et qui signifie que le garant (la caution) s'engage envers quelqu'un d'autre de lui ramener, à sa demande, une tierce personne qui lui devrait quelque chose.

La différence entre la garantie financière et la caution personnelle réside en ceci que dans le second cas, le garant sera redevable envers le demandeur de la garantie (le créancier) de la dette garantie elle-même, et que s'il (le garant) vient à mourir avant d'avoir acquitté cette dette, celle-ci sera prélevée sur la succession, avant le partage de l'héritage entre les héritiers, alors que dans le premier cas (la garantie financière), le garant n'est pas redevable au créancier de la dette elle-même, mais de son acquittement seulement, et que par conséquent, s'il vient à mourir avant de s'acquitter de sa responsabilité, la dette ne sera prélevée sur sa succession que s'il en manifeste le désir dans son testament.

Le contrat de garantie est valide lorsque le garant (la banque) exprime son consentement volontaire à cet égard, soit par des mots, soit par un acte, et que le commanditaire du travail accepte cette garantie avec toutes les conditions dont elle est assortie.

Article 877: Si l'entrepreneur ne termine pas la réalisation du projet dans le délai déterminé, et qu'il refuse en plus d'indemniser le commanditaire du projet, et que, enfin, la banque paie cette indemnité conformément au contrat de garantie qu'il a signé, cette dernière aura-t-elle le droit de se retourner vers l'entrepreneur pour lui réclamer le remboursement de l'indemnité payée par elle?

La réponse est affirmative, selon toute vraisemblance juridique, car la garantie de la banque a été engagée à la demande de l'entrepreneur, lequel est dès lors responsable de toute perte subie par la banque en conséquence de son cautionnement.

Article 878. Il est permis à la banque de percevoir une commission de l'entrepreneur en échange du rôle de garant qu'il joue en sa faveur. Du point de vue juridique, cette transaction peut être assimilée à une ju'âlah, dans le sens que l'entrepreneur considère la commission demandée par la banque comme la contrepartie du service de garantie qu'il avait demandé et que la banque lui a rendu.

La vente d'actions

Article 879: Si une banque perçoit une commission pour la vente des actions d'une société et pour le transfert des documents, la transaction est en règle, car du point de vue de la jurisprudence islamique, cette opération est considérée soit comme un louage, soit comme un accord(82). Donc, au cas où la banque réclame, conformément à ce qui a été convenu, une commission, la transaction sera valide, et la banque a le droit d'obtenir une telle commission.

Article 880: De même, le transfert et la vente des actions et d'autres titres ne sont pas interdits. Toutefois, si les transactions de la société concernée sont illégales- si la société fait le commerce de boissons alcoolisées, ou qu'elle pratique l'usure, par exemple- l'acquisition et la vente de ses actions et de ses titres ne sont pas licites.

La vente de titres

Les titres (sanad) sont des chèques d'une valeur nominale déterminée, payables à une échéance fixée. Ils sont émis par un organisme légalement autorisé et vendus à un prix inférieur à leur valeur nominale. Par exemple, l'organisme autorisé vend à 95 dinars le titre dont la valeur nominale est de 100 dinars, payable dans un an. Les banques pourraient se charger de la vente de ces titres contre la perception d'une commission déterminée.

Article 881: Cette transaction peut être effectuée sous deux formes:

I. L'organisme émetteur des titres emprunte à l'acheteur d'un titre une somme de 95 dinars- dans l'exemple précédent- et lui paie à l'échéance une somme de 100 dinars à titre de remboursement de sa dette et augmentée de 5 dinars, ce qui constitue une usure illicite.

II. L'organisme émetteur vend le titre de 100 dinars payable après un an, à 95 dinars comptant. Mais cette transaction, bien qu'elle ne constitue pas un prêt usuraire, sa légalité en tant que contrat de vente est sujette à contestation, comme cela a été dit précédemment.

Par conséquent, il n'est pas possible de donner un aspect légal à la vente de ces titres émis par les organismes officiels et d'autres.

Article 882: Les banques n'ont pas le droit de servir d'intermédiaires pour la vente et l'achat de ces titres, pas plus qu'elles n'ont le droit de percevoir des commissions à ce titre.

Le transfert (hawâlah) bancaire intérieur et extérieur

Le transfert (hawâlah) signifie dans la terminologie jurisprudentielle la transmission de la dette de celui qui la transfère vers celui à qui elle est transférée. Mais ici, il est employé dans un sens plus général. Ci-après quelques modèles de transfert ou virement bancaire:

I. Une banque pourrait fournir à un client un chèque payable dans une succursale à l'intérieur (du pays ou de la ville) ou à l'extérieur, si ce client possède un compte créditeur à ladite banque, contre perception d'une commission. Cette commission est licite, selon toute vraisemblance juridique, dans la mesure où la banque a le droit d'exiger que le paiement de l'argent déposé dans ses caisses ne se fasse que sur place. De ce fait, en renonçant à ce droit et en acceptant que le paiement soit effectué ailleurs, elle a le droit de demander une commission.

II. La banque fournit à un client qui n'a pas de crédit chez elle un chèque payable dans une agence intérieure ou extérieure à titre de prêt, et perçoit du client une commission pour cette transaction

Selon toute vraisemblance juridique, la banque a le droit de percevoir une commission en échange de l'émission d'un tel chèque, si la perception de la commission est fondée sur le fait que la banque émettrice mandate la seconde banque de prêter au porteur du chèque la somme indiquée, en la prélevant sur les fonds dont elle dispose chez elle (dans la seconde banque). Donc la commission étant perçue en échange du mandat du prêt, et non en échange du prêt lui-même, elle est licite.

En outre, si la somme indiquée dans le chèque est en devise étrangère, cela crée un droit à la banque, à savoir le droit d'exiger que le remboursement soit fait avec la même devise, et au cas où elle renonce à ce droit - en acceptant la monnaie locale au lieu des devises - elle a le droit de percevoir une commission pour cela, de même qu'elle peut changer la devise en monnaie locale et percevoir pour ce service, une commission, en l'occurrence la différence entre le montant prêté et le montant du remboursement.

III. Une personne dépose une somme d'argent dans une banque locale et lui demande de lui fournir un mandat payable ailleurs, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, et la banque réclame une commission en échange de ce transfert.

Cette opération peut se dérouler de deux façons:

a-. Le client vend à la banque une somme déterminée en monnaie locale contre une somme équivalente en devises, à laquelle s'ajoute le montant de la commission.

Cette opération est licite.

b-. Le client dépose à la banque une somme déterminée et lui demande de la transférer vers une autre banque à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, moyennant commission pour le transfert.

Cette opération est également licite

IV. Quelqu'un emprunte une somme d'argent à la banque et lui livre un mandat pour être remboursée dans une autre banque, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, la banque accepte cet arrangement contre perception d'une commission.

Cette transaction peut être effectuée de deux façons:

a- La banque vend au client une somme déterminée en monnaie locale, contre une somme équivalente en devises, en plus d'une commission pour le transfert, et le client lui donne mandat pour être payée dans une autre banque.

Cette opération est licite, comme on l'a vu précédemment.

b- La banque prête au client une somme déterminée, en assortissant le prêt de la condition qu'il doive payer une commission en échange de l'acceptation de la banque d'être remboursée par quelqu'un d'autre et dans un autre pays.

Cette opération équivaut à l'usure, car elle assortie de la condition du paiement d'un supplément au montant du prêt, lors même que ce supplément est perçu à titre de commission de transfert.

Toutefois, l'opération peut revêtir une forme légale, si elle n'est pas assortie d'une condition préalable, par exemple, si le client demande tout d'abord un prêt à la banque, et qu'il lui demande par la suite d'accepter d'être remboursée dans une autre banque. Auquel cas, si la banque exige le paiement d'une commission en échange de son acceptation de la seconde demande, elle en a le droit, étant donné qu'elle peut légalement refuser d'être remboursée par quelqu'un d'autre et dans un autre pays.

Article 883: Une certaine forme de transfert peut comporter deux opérations de transfert: par exemple, lorsqu'un débiteur transfère sa dette vers sa banque, en émettant un chèque à l'ordre de son créancier et que la banque transfère le montant de ce chèque vers sa succursale ou vers une autre banque dans le pays du créancier. Ici il s'agit de deux transferts:

a- Le transfert de la dette du débiteur vers la banque, laquelle devient, de ce fait, débitrice du créancier;

b- Le transfert de cette dette par la banque débitrice vers sa succursale ou vers une autre banque dans le pays du créancier.

Le rôle de transfert joué par la banque dans le premier cas est l'acceptation (du transfert), et dans le second, l'émission (du transfert). Dans les deux cas, le transfert est légalement valide. Toutefois, au cas où la succursale vers laquelle la banque transfère la dette, représente la banque elle-même, il n'y aurait pas un transfert au sens jurisprudentiel du terme, puisque la dette n'est pas transférée d'un débiteur vers un autre débiteur, les deux établissements bancaires formant une seule et même banque.

Cependant, la banque a le droit de percevoir une commission pour le rôle joué ci-dessus

Article 884: Les règles ci-dessus concernant les solutions jurisprudentielles du statut du transfert à travers les banques s'appliquent également aux particuliers, c'est-à-dire qu'une personne (a) peut payer à une autre personne (b) une somme d'argent afin qu'elle (b) la transfère ou en transfère l'équivalent à une tierce personne (c) se trouvant dans le même pays ou à l'étranger, contre le paiement d'une commission. D'une façon similaire, une personne (a) peut prendre une somme d'argent d'une autre personne (b) et lui demander de la récupérer chez une tierce personne (c), et dans ce cas, la tierce personne (c) pourra de façon licite demander une commission à la première personne (a).

Article 885: Concernant cette dernière règle, il est indifférent que la tierce personne (c), celle qui a été chargée de payer à la deuxième personne (b) la somme que celle-ci a donnée à la première personne (a), soit un débiteur de (a), ou non.

Les prix offerts par la banque

Il arrive qu'une banque organise, dans un but de promotion, un tirage au sort parmi ses clients et qu'elle offre au gagnant une somme d'argent à titre prix.

Article 886: Il n'est pas interdit à une banque d'offrir à ses clients, par le moyen du tirage au sort, des prix afin de les attirer, pourvu que cette opération ne soit pas une condition posée par le client pour déposer son argent dans cette banque. Les clients qui gagneraient ces prix peuvent à leur tour accepter ces prix à titre de biens délaissés (à propriétaire inconnu), avec la permission du mujtahid- par précaution- si la banque en question est gouvernementale ou mixte. Puis ils peuvent disposer du prix qu'ils gagne, après l'avoir fait légaliser par le mujtahid. Mais si la banque est nationale, le gagnant du prix peut le percevoir et en disposer sans avoir besoin de consulter le mujtahid.

Toutefois, si cette opération est organisée pour satisfaire la condition que pose le client, liant son contrat de transaction avec la banque à l'organisation de ce tirage au sort, l'opération est illégale, et le gagnant n'a pas le droit de percevoir le prix à titre de résultat de sa condition, mais il peut le toucher à un autre titre.

Les règles concernant les lettres de change

Article 887: Si une banque récupère, pour le compte de son client, le montant d'une lettre de change, et qu'elle informe le signataire de cette lettre de change de la date de l'expiration de son délai avant l'échéance afin qu'il se prépare à la régler, ou si une personne ne veut pas toucher elle-même le montant d'un chèque à l'agence où ce chèque est payable, et qu'elle demande à sa banque de l'encaisser pour elle, il est licite pour la banque de réclamer une commission pour des services de ce genre.

Article 888: L'encaissement du montant d'une lettre de change pour le compte d'un client et la perception d'une commission en échange de ce service peut se faire de différentes façons:

a- Le bénéficiaire d'une lettre de change dont la banque n'est pas l'endossataire la remet à celle-ci et lui demande d'en recouvrer le montant en échange d'une commission déterminée.

Ce service et la commission perçue en échange, sont, selon toute vraisemblance juridique, licites, à condition, toutefois, que le rôle de la banque se limite au recouvrement du montant de la lettre de change seulement, sans s'occuper du recouvrement des intérêts usuraires qu'elle comporterait. On peut justifier jurisprudentiellement, la perception de la commission, en la considérant comme une récompense (ju'âlah) offerte par le créancier à la banque pour le recouvrement de sa créance.

b- Le bénéficiaire d'une lettre de change endossée au profit de la banque, la remet à celle-ci, alors que le signataire de cette lettre n'a pas un crédit dans cette banque ou que le compte qu'il y dispose est en devise différente (de celle du montant de la lettre).

Ici également, la banque a le droit de percevoir une commission- sous la même condition mentionnée dans l'exemple précédent (a)-, pour son acceptation du transfert du montant de la lettre de change, car une telle acceptation n'est pas obligatoire lorsque la banque n'est pas débitrice de l'émetteur de la lettre ou lorsque le débit est en devise différente de celle du montant de la lettre.

c- Le bénéficiaire d'une lettre de change endossée au profit d'une banque et sur laquelle l'émetteur, qui possède un compte créditeur dans celle-ci, lui donne ordre de déduire de son compte, à l'échéance, le montant de cette lettre, au profit du porteur, la remet à ladite banque.

Là encore la banque peut légalement toucher une commission pour le service rendu, car le signataire de la lettre de change a transféré la dette qu'il a contractée envers le créancier vers un débiteur (la banque dans laquelle il a un compte créditeur). Or, comme on l'a dit précédemment, un tel transfert n'est valide qu'avec le consentement de la partie vers laquelle le transfert est fait. Par conséquent, la banque a le droit de toucher une commission en échange de son acceptation de ce transfert et du règlement de la dette de l'émetteur.

La vente et l'achat de devises étrangères

Parmi les services offerts par la banque, figurent l'achat et la vente de devises étrangères en vue de les mettre à la disposition des clients, et notamment des importateurs d'une part, et pour lui permettre de réaliser, elle-même, des profits grâce à la différence entre les prix d'achat et les prix de vente.

Article 889: La banque peut légalement vendre et acheter des devises étrangères au prix de marché, ou à un prix supérieur ou inférieur. Il est indifférent que ces achats et ventes soient effectués au comptant ou à terme.

Le compte courant et le retrait à découvert

Toute personne ayant un compte courant créditeur dans une banque a le droit d'en retirer toute somme ne dépassant pas son crédit. Toutefois, il arrive qu'un client qui jouit de la confiance de la banque tire de l'argent sans avoir le crédit à son compte (retrait à découvert), et la banque impose un intérêt sur la somme prêtée.

Article 890: Le retrait à découvert signifie le prêt conditionné par le paiement d'intérêt. C'est donc un prêt à usure illégal, et les intérêts ainsi perçus par la banque sont des intérêts usuraires illicites.

Toutefois, si la banque concernée est gouvernementale ou mixte, il est permis d'effectuer un tel retrait, non à titre de prêt, mais de l'épuisement du "bien à propriétaire inconnu", comme cela a été expliqué à l'Article 867.

L'explication des lettres de change

Préambule

La différence entre le prêt et la vente réside en ceci que, dans le second cas, c'est-à-dire la vente, une personne devient propriétaire d'un bien en contrepartie du paiement d'un prix donné, alors que dans le premier cas, c'est-à-dire le prêt, le bien devient la propriété de quelqu'un contre son engagement de rendre son pareil, s'il s'agit d'un bien remplaçable, ou son prix, s'il s'agit d'un bien non remplaçable.

La deuxième différence entre le prêt et la vente est que la vente usuraire est par essence illicite (aussi bien la vente elle-même que l'intérêt qu'elle comporte), alors que dans le prêt usuraire, ce sont les intérêts seuls qui sont illicites, alors que le prêt en lui-même est valide.

La troisième différence entre la vente et le prêt est que si dans celui-ci le paiement d'un excédent est une condition préalable, cet excédent devient une usure illicite, alors que dans la vente, le surplus n'est absolument interdit que lorsque les deux articles échangés sont à la fois du même genre (du riz contre du riz) et de nature mesurable ou pesable (dont le prix dépend du poids ou de la taille), mais s'ils sont de genre différent (du riz contre de l'orge) ou si leur la valeur n'est pas déterminée par le poids ou la mesure, l'excédent demandé ne constitue pas une usure, tant que la transaction est au comptant. Toutefois si elle est à terme (vendre 100 oeufs contre 20 kg de riz contre, respectivement, 110 oeufs ou 40 kg de blé rendus après un mois), sa légalité (le fait de la considérer comme n'étant pas de l'usure) est sujette à contestation; il fait donc l'éviter par mesure de précaution obligatoire.

Article 891: Etant donné que les billets de banque sont des articles dénombrables (dont la valeur se détermine par leur nombre), on peut les échanger à un prix différent, aussi bien au comptant qu'à terme, si l'échange se fait avec des devises différentes. Mais au cas où la transaction se fait dans la même devise, elle n'est légale que si elle est conclue au comptant, autrement (si elle est à terme), sa légalité est sujette à contestation (ichkâl).

Article 892: Les lettres de change qu'utilisent couramment les commerçants n'ont pas une valeur intrinsèque, comme les billets de banque; elles sont utilisées comme une sorte de reconnaissance de dettes, parce que le prix de la marchandise n'est pas censé être payable par une lettre de change, puisque même si celle-ci se perd, la marchandise appartient à l'acheteur et celui-ci est tenu de payer son prix. Mais si le prix des marchandises est payé par des billets courants et que le vendeur vienne à perdre ces billets, l'acheteur reste quitte.

Article 893: Les lettres de change sont de deux sortes:

I. Les lettres de change qui sont la preuve d'un prêt réel: le signataire de la lettre de change reconnaît avoir contacté une dette du montant mentionné envers le bénéficiaire de cette lettre;

II. Les lettres de change qui sont la preuve d'un prêt fictif qui n'a pas d'existence réelle.

Dans le premier cas, le créancier peut vendre un prêt payable à une date ultérieure à un prix inférieur payable comptant. Par exemple, il peut vendre comptant, avant l'échéance, à 80 dollars, un prêt de 100 dollars payable ultérieurement (à l'échéance).

Toutefois, il n'est pas permis que la lettre de change soit vendue pour un certain temps et que, par la suite, la banque ou un particulier réclame au signataire de la lettre de change le règlement de son montant à l'échéance, car cela équivaudrait à la vente d'un prêt contre un prêt.

Dans le second cas, le créditeur (fictif) n'a pas le droit de vendre le contenu de la lettre de change contre un paiement comptant, car ici le signataire de la lettre de change ne doit rien au détenteur de cette lettre, et celle-ci équivaut à un ordre de paiement offert par un non-débiteur(83).

Cependant, il est possible de légaliser cet escompte de la manière suivante: le signataire de la lettre de change pourrait, par exemple, donner procuration au porteur (bénéficiaire) de la lettre de change pour la vendre à un prix inférieur, tout en prenant soin que le prix de vente ne soit pas dans la même monnaie que le montant payable précisé dans la lettre de change (afin que le bien échangé ne soit pas de même genre): vendre la valeur de la lettre de change de 50 dinars irakiens à 1000 tomans iraniens. À la suite de quoi, le signataire aura une dette de 50 dinars irakiens contre 1000 tomans iraniens. Puis, le signataire donne également mandat au bénéficiaire pour vendre le prix- 1000 tomans dont il est débiteur- contre l'équivalent de la valeur de l'article vendu (50 dinars), ce qui revient à dire que le bénéficiaire devient redevable envers le signataire d'une somme égale à celle que le bénéficiaire doit à la banque.

Mais cette procédure est peu utile dans la mesure où elle n'est valable que si l'escompte se fait avec une monnaie étrangère (deux monnaies différentes). S'il se fait en monnaie locale, il sera sans effet, puisqu'on ne peut pas le traiter en opération de vente, car comme on l'a vu précédemment (Article 891), la légalité de la vente à terme d'un article dénombrable, avec un bénéfice, est sujette à contestation.

Quant au fait de vouloir chercher la solution légale de l'escompte de la lettre de change fictive dans la banque, par le biais de l'emprunt, il équivaut à une usure illicite. Cette solution propose au bénéficiaire de la lettre de change fictive d'emprunter à la banque une somme inférieure à sa valeur nominale et de la renvoyer vers l'émetteur de cette lettre (qu'il endosse à son profit) pour recouvrer la totalité de la valeur de celle-ci (en échange du montant du prêt). De cette façon, le transfert du prêt (accordé par la banque) de la responsabilité de l'emprunteur vers celle de l'émetteur, se fait par l'intermédiaire d'un non-débiteur (en l'occurrence la banque), lequel, n'étant pas obligé de l'accepter, peut légalement demander une commission (en l'occurrence la retenue sur le montant de la lettre), en échange de son acceptation de ce transfert. Cette opération est illégale, dans la mesure où la retenue exigée par la banque sur la valeur de la lettre de change équivaut à "la clause du paiement d'un excédent sur le montant du prêt", légalement interdite, lors même que cet excédent (retenue) n'est pas perçu à titre de délai de paiement, mais pour les différents services rendus, tels que l'enregistrement de la lettre de change, son recouvrement etc. Car le prêteur n'a le droit d'assortir son prêt d'aucune condition de bénéfice financier.

Cette règle s'applique à l'escompte dans une banque nationale. Mais lorsqu'il s'agit d'une banque gouvernementale ou mixte, le bénéficiaire de la lettre de change, peut résoudre la question de l'illégalité de l'escompte, en ne concevant pas la transaction comme une opération de vente ou de prêt, mais comme une simple volonté de s'approprier un bien à propriétaire inconnu. Il peut donc le percevoir à ce titre, et il doit, par précaution, le faire avec l'autorisation du mujtahid. Puis, il peut en disposer après l'avoir fait légaliser chez le mujtahid. Et si à l'échéance la banque oblige le signataire de la lettre de change d'en acquitter le montant, ce dernier peut légalement en demander le remboursement au bénéficiaire, si la signature de ladite lettre de change a été faite à la demande expresse de ce dernier.

Les activités bancaires

Article 894. Il y a deux sortes d'activités bancaires.

-La première est illégale et couvre toute activité ayant trait aux transactions usuraires: se constituer mandataire pour effectuer de telles transactions, se charger de leur enregistrement, en être témoin etc. tout cela est illégal. Il en va de même pour les activités liées aux transactions des compagnies qui pratiquent l'usure ou qui font le commerce des boissons alcoolisées: il est illégal de vendre ou revendre leurs actions, leur ouvrir un crédit etc. Tout ceci est interdit et il n'est pas permis d'y participer. Quiconque effectue ce genre de travaux ne mérite pas le salaire qu'il en tire.

-La seconde est permise et on peut y travailler toucher un salaire: elle couvre les activités autres que celles mentionnées ci-dessus.

Article 895: Si le payeur de l'excédent dans une transaction usuraire est un kâfir- qu'il soit la banque ou tout autre- il est permis alors au Musulman de le prendre, comme cela a été expliqué précédemment. Par conséquent, il est permis d'exercer les activités ayant trait à ce genre de transactions usuraires dans les banques ou dans un autre cadre.

Article 896: Lorsque des banques gouvernementales et mixtes qui se trouvent dans les pays musulmans possèdent des biens à propriétaire inconnu, dont il est interdit de disposer sans consulter le mujtahid, la légalité du travail dans ces banques, pour percevoir et payer lesdits biens à des clients qui en disposent sans consulter le mujtahid en vue de les légaliser, est sujette à contestation.

Article 897: La validité de la ju'âlah, du louage, du transfert et des autres transactions courantes semblables effectuées avec les banques gouver- nementales dans les pays musulmans dépend de l'autorisation du mujtahid. Sans cette autorisation, elles seront invalides.


L'ASSURANCE 

Article 898: L'assurance est un contrat en vertu duquel l'assuré s'engage à régler, mensuellement, annuellement ou comptant, une somme d'argent déterminée à l'assureur, en contrepartie de l'engagement de ce dernier de l'indemniser (ou de lui payer une somme d'argent ou revenu fixe) au cas où il sera victime d'un accident ou de tout préjudice spécifié dans le contrat d'assurance.

Article 899: L'assurance est de différentes sortes, dont:

-L'assurance sur la personne contre le danger de la mort ou de tous autres accidents, telle la maladie etc.

-L'assurance sur les biens, tels les voitures, les bateaux, les avions, contre l'incendie, le naufrage,le vol etc.

Il y a d'autres sortes d'assurance auxquelles s'applique le même statut légal qu'on applique aux types d'assurance précités, il est donc inutile de les mentionner.

Article 900: Le contrat d'assurance comporte plusieurs éléments fondamentaux dont:

I et II. - Le consentement mutuel des deux parties (l'assureur et l'assuré). Ce consentement peut être exprimé par la parole, l'écrit ou par tout autre moyen qui peut signifier ce consentement mutuel.

III. Désigner l'objet de l'assurance, qu'il soit une personne ou un bien.

IV. Fixer les dates du début et de la fin de la durée du contrat d'assurance.

Article 901: Il faut préciser la nature du risque (naufrage, incendie, maladie, mort etc.) contre lequel l'assurance est faite. Il faut également fixer le montant des primes annuelles ou mensuelles d'assurance, si le paiement en est échelonné.

Article 902: Les deux parties du contrat d'assurance doivent avoir la majorité, la sanité d'esprit, la détermination (qaçd), le libre choix (ikhtiyâr), et ne pas faire l'objet d'internement (pour cause de prodigalité ou de faillite). Donc si l'une de deux parties ne remplit pas une de ces conditions, le contrat d'assurance n'est pas valide.

Article 903: Le contrat d'assurance est un contrat obligatoire. Il ne peut être résilié que par le consentement des deux parties.

Toutefois, s'il est stipulé dans le contrat que l'assureur, l'assuré ou chacun d'eux, a le droit de le résilier, la résiliation est valide.

Article 904: Si l'assureur vient à manquer à son engagement, l'assuré peut l'obliger à s'y conformer, même en recourant aux autorités compétentes; il a aussi le droit de résilier le contrat et de recouvrer la prime d'assurance.

Article 905: Si le contrat stipule que l'assuré échelonne le paiement de la prime d'assurance, et que ce dernier vient à omettre de payer un acompte à l'échéance, l'assureur ne sera plus tenu de l'indemniser au cas où il subirait un dommage couvert par l'assurance. De même, l'assuré n'a pas le droit de réclamer la restitution des acomptes déjà réglés.

Article 906: Une durée prescrite du contrat d'assurance n'est pas une condition de la validité de celui-ci: cette durée peut être déterminée conjointement par l'assureur et l'assuré.

Article 907: Si plusieurs personnes réunissent un capital commun pour constituer une société, et que chacune d'elles stipule dans le contrat qu'au cas où elle ou ses biens (sa maison, sa voiture etc.) viennent à subir un préjudice- précisé dans le contrat- elle sera indemnisée par un prélèvement sur le capital ou les bénéfices de la société, il est obligatoire de se conformer à cette stipulation, tant que le contrat reste valide.

Le pas-de-porte

De nos jours, le pas-de-porte constitue une des transactions courantes parmi les commerçants. Il désigne une transaction dans laquelle le locataire d'un local commercial en cède la jouissance à quelqu'un d'autre, contre paiement d'une somme convenue entre les deux parties. Il désigne également la renonciation du propriétaire d'un local, au bénéfice du locataire, à son droit de donner congé à ce dernier- ou d'augmenter son loyer- à la fin de la durée du bail contre le paiement d'une somme convenue entre les deux parties.

Article 908: La location d'une propriété, tel le local commercial, ne crée pas au locataire un droit lui permettant d'obliger le propriétaire de ne pas lui donner congé à la fin du bail ou de renouveler le bail sans augmenter le loyer.

De la même façon, le fait d'avoir occupé (loué) un local pendant une longue durée et le fait que celle-ci renforce la valeur commerciale du local ne confère pas au locataire un droit quelconque lui permettant de continuer à occuper ledit local après la fin du bail. Il doit donc évacuer ce local et le remettre au propriétaire dès l'expiration de la durée de location.

Et s'il vient à mettre à profit la loi gouvernementale qui interdit au propriétaire d'obliger le locataire à évacuer le local (à la fin du bail) ou d'accepter l'augmentation du loyer, pour refuser l'évacuation ou l'augmentation demandée par le propriétaire, il aura commis un acte illicite. En outre le fait de continuer à occuper le local sans le consentement du propriétaire équivaut à une usurpation. Il aura commis également, un acte illicite, s'il oblige le propriétaire à lui payer une indemnité en contrepartie de l'évacuation du local.

Article 909: Si un propriétaire loue un local commercial pour 600 dinars par exemple, et qu'il perçoit en outre, du locataire, une somme de 500 dinars contre son engagement de renouveler le bail chaque année, sans augmentation du loyer, et ce, même si le locataire cède la jouissance du local à un nouveau locataire, et que ce dernier la cède par la suite à un troisième locataire, auquel cas, le locataire peut exiger, en contrepartie de la cession de sa jouissance du local, le paiement d'une somme égale, supérieure ou inférieure à celle qu'il a payée au propriétaire.

Article 910: Si un propriétaire loue son local commercial à une personne pour une période déterminée, et qu'il s'engage (contre ou sans perception d'une indemnité) à lui renouveler le bail chaque année pour le même loyer ou selon la pratique courante, le locataire peut céder le local à un nouveau locataire et percevoir de ce dernier un pas-de-porte uniquement à titre de cession de son droit d'occuper le local, et non à titre du transfert de son droit d'en disposer, droit que le propriétaire lui a accordé. En d'autres termes, le nouveau locataire n'aura que le droit de jouir du local, alors que le propriétaire reprendra sa liberté de le louer à sa guise, dès que ce dernier l'aura évacué.

Article 911: Le propriétaire a l'obligation de respecter l'engagement qu'il prend dans le bail. Ainsi, dans le cas évoqué à l'Article 909, il doit renouveler le bail chaque année sans augmenter le loyer, aussi bien pour le premier locataire que pour celui à qui ce dernier aura cédé son droit de disposer du local, alors que dans le cas exposé à l'Article 910, il est tenu de respecter son engagement de renouveler le bail du locataire chaque année- et tant qu'il désire rester dans le local- sans augmenter le loyer ou selon les mêmes conditions précisées initialement dans le bail.

Si le propriétaire vient à manquer à son engagement et à refuser de renouveler le bail, le locataire a le droit de le forcer à respecter son engagement, même en recourant aux autorités compétentes. Toutefois, s'il ne peut pas l'y forcer- quelle qu'en soit la raison- il (le locataire) n'a pas le droit de disposer du local sans le consentement du propriétaire.

Article 912: Si dans les cas de figure évoqués aux Articles 909 et 910, le locataire assortit le contrat de location de la condition qu'il- lui ou toute autre personne qu'il désigne directement ou indirectement- ait le droit d'occuper le local ou d'en avoir la jouissance contre paiement d'une somme annuelle déterminée ou du loyer courant pratiqué chaque année, il aura le droit, lui ou la personne qu'il désigne, d'occuper le local et d'en jouir, même sans le consentement du propriétaire, lequel pourra réclamer seulement le paiement de la somme convenue avec le locataire en contrepartie dudit droit accordé à ce dernier.

Les statuts de la dissection des cadavres

Article 913: Il n'est pas permis de disséquer le cadavre d'un Musulman. Et si on le fait, on (celui qui pratique l'amputation) doit payer une compensation (diyyah)(84) conformément aux règles relatives à ce sujet, mentionnées dans le Livre des Compensations des dommages corporels (al-diyyât, plur. de diyyah)

Article 914: Il est permis de disséquer toutes les parties du cadavre du kâfir, s'il ne bénéficiait pas de son vivant de la protection de l'Islam. Autrement, s'il bénéficiait d'une telle protection, tels les thimmî (les Protégés), il faut éviter, par précaution obligatoire, de disséquer son cadavre. Toutefois, si dans ce dernier cas, sa religion autorise la dissection en général ou sous réserve de son consentement (manifesté de son vivant) ou du consentement de son tuteur après sa mort, il n'est pas exclu que la dissection de son cadavre soit permise.

Quant au cadavre d'un non-Musulman dont on doute s'il faisait partie ou non des gens dont la vie est protégée par l'Islam, il est permis de le disséquer.

Article 915: Si la vie d'un Musulman dépend de la dissection d'un cadavre, et qu'il n'est pas possible d'en trouver un appartenant à un kâfir dont le sang (la vie) n'est pas protégé ou dont on doute s'il bénéficiait ou non de la protection de l'Islam, il est permis alors de disséquer le cadavre d'un kâfir d'autres catégories. Et si cette solution, n'est pas possible non plus, il est permis de disséquer le cadavre d'un Musulman. Mais disséquer le cadavre d'un Musulman dans un but didactique ou autre, et sans que cela serve à sauver la vie d'un Musulman est un acte illégal.

Les statuts des transplantations (chirurgicales)

Article 916: Il n'est pas permis d'amputer une partie du cadavre d'un Musulman, son il, par exemple, pour la transplanter dans le corps d'un vivant. Un tel acte interdit est passible du paiement d'une diyyah (compensation prescrite).

Quant à savoir s'il est permis de faire cependant la transplantation, une fois que l'amputation interdite est faite, ou s'il faut enterrer la partie ainsi amputée du cadavre, il n'est pas exclu qu'on doive opter pour la seconde solution. Toutefois, lorsque l'organe amputé est déjà transplanté, et qu'il commence à revivre, il n'est pas obligatoire de procéder à son enlèvement.

Article 917: Si la vie d'un Musulman dépend de l'amputation d'une partie du cadavre d'un Musulman en vue de sa transplantation, il est permis de l'amputer, lors même que celui qui procède à l'amputation doit acquitter une diyyah, par précaution. Et lorsque l'organe prélevé sur le cadavre aura été transplanté dans le corps du vivant, et que, par conséquent, il en aura fait partie, il sera soumis aux statuts du corps vivant.

Article 918: Est-il permis de prélever une partie du cadavre d'un Musulman pour la greffer sur le corps d'un Musulman vivant lorsque la vie de l'un de ses organes en dépend?

La réponse est négative, selon toute vraisemblance juridique.

Article 920: Si quelqu'un manifeste dans son testament le désir que l'on ampute certaines parties de son cadavre pour être transplantées dans le corps d'un Musulman, lors même que la vie de celui-ci n'en dépendait pas, la validité de son testament et la légalité de l'amputation sont sujette à contestation juridique. Toutefois, celui qui procède à une telle amputation n'est pas passible du paiement de la diyyah.

Article 921: Est-il permis de prélever un organe sur un Musulman vivant à sa demande, en vue d'une transplantation?

La réponse est différente, selon deux cas de figures différents:

I. Si l'amputation lui cause un préjudice grave (le prélèvement d'un oeil, d'une main, d'un pied etc., la réponse est négative;

II. Si le préjudice est anodin (prélèvement d'un morceau de peau ou de chair etc., la réponse est positive.

Et il est permis, selon toute vraisemblance, que le donneur soit rétribué.

Article 922: Il est permis de donner son sang à des malades qui en ont besoin, et il est permis également qu'on soit rétribué pour ce don.

Article 923: Il est permis de prélever un organe sur le cadavre d'un kâfir - dont la vie n'était pas protégée par l'Islam de son vivant ou dont on doute si la vie était protégée ou non- en vue de le transplanter dans le corps d'un Musulman. Une fois la transplantation faite, l'organe greffé aura les mêmes statuts que le corps bénéficiaire, car il en est devenu une partie intégrante. De même une telle greffe peut être légalement faite avec l'organe d'un animal- même essentiellement impur, tel le chien- et cet organe aura là aussi les mêmes statuts que le reste du corps du bénéficiaire: il est permis d'accomplir la prière avec cet organe qui devient pur dès lors qu'il fait partie intégrante du corps sur lequel il est greffé, après que la vie y entre de nouveau.

L'insémination artificielle

Article 924: Il n'est pas permis d'inséminer une femme avec le sperme d'un étranger: il est indifférent dans ce cas que ladite femme ait un mari ou non, que son mari ou elle-même soient consentants ou non, et que l'insémination soit effectuée par son mari ou par une autre personne.

Si cela vient cependant à se produire et que la femme, devenue enceinte de la sorte donne naissance à un enfant, deux cas de figure se présentent:

a- Si l'insémination s'est produite par erreur(85), il n'y a pas de doute qu'il appartiendra au donneur du sperme, car cela équivaudra à un rapport sexuel par méprise (méprise sur le partenaire).

b- Si cette insémination a été faite intentionnellement et en connaissance de cause, l'enfant deviendra là aussi le fils du donneur du sperme, et ils seront soumis à tous les statuts qui régissent le lien de parenté, y compris l'héritage. La raison en est que seul l'enfant né de l'adultère est excepté de l'héritage; or, dans notre exemple, tel n'est pas le cas, lors même que l'insémination dont est né l'enfant est illégale.

De la même façon, il deviendra légalement l'enfant de la mère qui l'a mis au monde- y compris dans le second cas, selon "l'opinion juridique la plus proche"- et il n'y aura aucune différence entre lui et les autres enfants nés normalement de sa mère.

Il en va de même, lorsqu'une femme vient à transmettre le sperme de son mari vers les voies génitales d'une autre femme, à la suite d'un rapport lesbien ou autrement, et que cette dernière tombe enceinte et engendre un enfant: celui-ci sera le fils du producteur du sperme, lors même que l'acte qui se trouve à l'origine de sa conception était illégal.

Article 925: Si on prélève les ovocytes (cellules reproductrices de la femme) et les spermatozoïdes de l'homme en vue de procéder à une insémination artificielle, et que par la suite on dépose l'embryon dans un utérus artificiel en vue de son développement, et si cette opération débouche sur la naissance d'un enfant, celui-ci appartiendra selon toute vraisemblance juridique, aux donneurs du sperme et de l'ovule. Son lien avec ces derniers sera régis par tous les statuts du lien de parenté, y compris ceux de l'héritage.

Toutefois, si l'un des deux parents vient à mourir avant l'insémination artificielle, l'enfant n'héritera pas de lui.

Article 926: Il est permis que la femme soit artificiellement fécondée par le sperme de son mari. Toutefois, l'insémination ne doit pas être faite par quelqu'un d'autre que le mari, si elle implique que le praticien doive regarder ou toucher les parties interdites du corps. L'enfant né d'une telle insémination sera soumis aux mêmes statuts que tous les autres enfants nés normalement des deux parents.



Les statuts du contrôle de la naissance

Article Article 927: Il est permis que la femme recoure à un médicament contraceptif, pour éviter la grossesse, avec ou sans le consentement du mari, à condition que le contraceptif ne lui cause pas un préjudice grave.

Article 928: Il est permis à la femme d'utiliser un dispositif mécanique de contraception (ressort "lawlab", etc.), à condition que cette utilisation ne lui cause un préjudice grave. Mais, il est interdit que quelqu'un d'autre que le mari dépose ce dispositif contraceptif, si cela implique que l'on regarde ou que l'on touche les parties de son corps qu'il est interdit de voir ou de toucher.

D'autre part, cette permission n'est valable que si l'on n'est pas averti que l'utilisation du dispositif contraceptif pourrait faire périr l'oeuf fécondé. Autrement, il faut éviter d'une façon absolue cette utilisation, par précaution obligatoire.

Article 929: La femme a-t-elle le droit de recourir à une opération chirurgicale en vue d'obtenir une stérilisation irréversible?

La légalité d'un tel acte est sujette à contestation, bien qu'il ne soit pas exclu qu'il soit permis tant qu'il ne lui cause pas un préjudice grave, telle l'ablation de certains organes, comme l'ovaire.

D'autre part la personne qui procéderait à une telle opération ne doit pas être quelqu'un d'autre que le mari, si l'opération implique que l'on doive voir ou toucher les parties de son corps qu'il est interdit de toucher ou de voir.

La même règle s'applique au cas de la stérilisation de l'homme.

Article 930: Il est interdit de se faire avorter après la fécondation, sauf si la femme craint de subir un préjudice, si elle continue à porter l'embryon, auquel cas, il lui est permis de le faire à condition que la vie ne soit pas encore entrée dans l'embryon; autrement, si celui-ci présente déjà un être vivant, l'avortement est absolument interdit.

Si pourtant une mère vient à se faire avorter, elle doit payer une diyyah au père de l'enfant ou à ses autres héritiers, et si c'est le père qui fait avorter la mère, il doit payer la diyyah à celle-ci.

Article 931: Il est permis à une femme de prendre des médicaments destinés à retarder le cycle menstruel, afin qu'elle puisse terminer l'acquittement de certaines obligations- le jeûne, le Pèlerinage ou pour d'autres raisons- à condition que cela ne lui cause pas un grave préjudice. Et si, en prenant ces médicaments, elle a un flux de sang intermittent, elle n'est pas soumise aux statuts du haydh (menstrues), lors même qu'il survient pendant sa période menstruelle.


Les routes construites par l'État

Article 932: Il est permis de traverser (ou de marcher dans) les rues ou routes construites par l'Etat après l'expropriation et la démolition de maisons ou de propriétés privées.

Toutefois, si on sait qu'un endroit déterminé a été exproprié par l'État de force et sans donner satisfaction (par indemnisation ou autrement) à son propriétaire, on doit le considérer comme une terre usurpée et éviter de l'utiliser- même en le traversant- sans la permission de son propriétaire légal ou de son représentant (son père, son grand-père ou leur représentant- Et si on ne connaît pas son propriétaire, on doit le (l'endroit en question) considérer comme "bien à propriétaire inconnu", et consulter le mujtahid avant de pouvoir l'utiliser. Il en va de même pour le reste d'une propriété usurpée par l'État et utilisée pour la construction d'une route etc.: il n'est pas permis d'en disposer sans le consentement de son propriétaire légal.

Article 933: Il est permis de traverser les routes construites sur le terrain d'un masjid, d'un cimetière d'une école, d'une hussayniyyah(86), ou d'autres fondations publiques (waqf). Il est également permis de s'y reposer ou d'y faire d'autres usages semblables.

Quant aux terrains des écoles et des établissements semblables, la légalité d'en disposer de la sorte, pour quiconque ne faisant pas partie des personnes auxquelles ces établissements sont destinés, est sujette à contestation.

Article 934: Le terrain d'un mosquée transformée en voie publique ne perd pas son statut de fondation, mais il n'est pas soumis aux dispositions relatives au caractère sacré du masjid, tels l'interdiction de le rendre impur, l'obligation d'en enlever toute impureté qui le souillerait, l'interdiction, pour quiconque se trouvant en état d'impureté séminale (junub), de menstrues, de lochies etc. d'y demeurer.

Quant à la portion du masjid, non transformée en voie publique, si elle conserve son caractère de mosquée, elle restera soumise à tous les statuts de celle-ci; autrement (si elle est transformée, par l'usurpateur, en logement, boutique, local commercial etc.), elle sort du champ d'application de ces statuts, et on peut en faire tous les usages légaux, à l'exception, toutefois, de tout usage de nature à consacrer son usurpation.

Article 935: Si les ruines et les débris (les pierres, les bois, les tapis, les instruments d'éclairage, les appareils de climatisation etc.) récupérés après la démolition d'une mosquée, sont mis en fondation (waqf) au profit de celle-ci, ils doivent être offerts à une autre mosquée, ou à défaut, affectés à un intérêt général. Et si on ne peut en tirer profit qu'en les vendant, le fidéicommissaire de la mosquée ou celui qui occupe ses fonctions doit procéder à leur vente et en destiner le prix à une autre mosquée.

Mais si ces débris sont la propriété de la mosquée (achetés avec les revenus de la propriété offerte en fondation à la mosquée), il n'est pas obligatoire de les offrir tels quels à une autre mosquée: le fidéicommissaire de celle-ci (ou son remplaçant), peut les vendre, s'il l'estime avantageux, et en offrir le prix à une autre mosquée.

Les règles ci-dessus s'appliquent également aux ruines et débris des écoles, des hussayniyyah et des autres fondations publiques transformées en rue et routes.

Article 936: Si une rue est ouverte à travers un cimetière de Musulmans, et que le terrain en est la propriété de quelqu'un, ou une fondation les mêmes règles ci-dessus s'y appliquent, à condition que le fait de traverser ce cimetière ne constitue pas une profanation des morts musulmans; autrement, il n'est pas permis de le traverser.

Et si le terrain du cimetière n'est pas une propriété charitable (fondation, waqf), ni la propriété de quelqu'un, et que le fait de le traverser ou d'y passer ne constitue pas un acte de profanation envers les Musulmans morts, on pourrait y passer légalement.

En ce qui concerne les parties survivant à la démolition du cimetière (après la construction d'une route), il est interdit d'en disposer ou de les acheter sans le consentement de leur propriétaire, si elles sont la propriété de quelqu'un, et si elles sont une propriété charitable, on ne peut les acheter ou les vendre qu'avec la permission du fidéicommissaire ou de son suppléant, et uniquement dans le but de dépenser le produit de leur vente dans un autre cimetière (le plus proche); et enfin, si elles ne sont ni une propriété charitable, ni la propriété de quelqu'un, on peut en disposer sans l'autorisation de personne, sauf lorsque le fait d'en disposer constitue une jouissance de la propriété d'autrui (par exemple lorsqu'on dispose des vestiges des tombeaux réduits en ruines).



Les billets de loterie

Article 937: Ce sont des billets que certaines compagnies distribuent contre le paiement d'une somme d'argent en s'engageant à offrir aux participants des prix gagnés au moyen d'un tirage au sort. Cette opération peut se dérouler sous différentes formes:

I. Une personne achète un tel billet avec l'espoir que ce billet sera gagnant, cet achat est sans doute aucun illicite. Cette opération est, sans conteste, illicite et invalide. Et si quelqu'un vient à commettre cet acte illicite et à gagner un prix de cette façon, et que la compagnie émettrice du billet gagnant est gouvernementale, il doit consulter le mujtahid pour légaliser son gain, considéré ici comme un bien à propriétaire inconnu, et au cas où la compagnie en question est nationale, il peut disposer légalement du bien gagné, si les payeurs sont consentants, lors même qu'ils sont avertis de l'invalidité de l'opération.

II. Quelqu'un paie le prix du billet dans l'intention de contribuer à une oeuvre charitable- ouverture d'une école, construction d'un pont etc.- et dans l'espoir de gagner le prix, auquel cas, l'opération est légale. Et s'il vient à gagner cependant le prix, il peut l'accepter- avec l'autorisation du mujtahid, par précaution- et en disposer, après l'avoir fait légaliser par le mujtahid, si la compagnie émettrice est gouvernementale, autrement, il peut se l'approprier sans l'autorisation ni la légalisation du mujtahid.

III. Quelqu'un paie à la compagnie le prix du billet à titre de prêt contre l'engagement de celle-ci de le rembourser dans six mois par exemple, mais ce paiement est conditionné par l'achat du billet contre l'engagement de la compagnie de donner à l'acheteur un prix, au cas où son billet sera gagnant. Une telle transaction est illicite, car elle équivaut à un prêt usuraire.


QUESTIONS DIVERSES CONCERNANT LA PRIÈRE ET LE JEÛNE

Article 938: Si une personne voyage par avion vers l'ouest après avoir terminé et rompu le jeûne (de Ramadhân), et qu'elle arrive à une destination où le soleil n'est pas encore couché, doit-elle continuer à observer les règles du jeûne jusqu'au coucher du soleil? La réponse est négative, selon toute vraisemblance juridique, bien que la position juridique de la précaution recommande de poursuivre l'observation du jeûne

Article 939: Si une personne voyageant vers l'ouest après avoir accompli la Prière de l'Aube, elle arrive à une destination où l'aube n'est pas encore levée, et qu'elle s'y lève un peu plus tard, ou si, dans un autre cas de figure, voyageant après avoir accompli la Prière de Midi, elle arrive à un endroit où l'heure de midi n'est pas encore sonnée, et qu'elle sonne un peu plus tard, ou enfin, si, voyageant après voir accompli la Prière du Crépuscule (maghrib), elle arrive à une région où le soleil ne s'est pas encore couché, dans ces trois cas, doit-elle recommencer la Prière déjà accomplie ou non?

La réponse est partagée entre deux points de vue juridiques:

Oui, il faut la recommencer, selon la règle de la précaution juridique;

Non, il n'est pas obligatoire de la recommencer, selon "toute vraisemblance juridique".

Article 940: Si une personne quitte sa ville après le lever du soleil, ou après son coucher, sans avoir accompli la Prière de l'Aube ou celles de Midi et de l'Après-midi, et qu'elle arrive à une destination où le soleil ne s'est pas encore levé, ou couché, doit-elle accomplir la Prière due en formant l'intention de l'accomplir normalement (adâ'=à temps), à titre tardif (qadhâ') ou à titre de "l'acquittement de l'acte dû" (mâ fî-l-thimmah)?

Il y a plusieurs points de vue juridiques sur ce sujet, mais on doit, par précaution, l'accomplir en formant l'intention de "s'acquitter de l'acte dû", c'est-à-dire dans une intention plus générale que le "adâ'" et le "qadhâ'".

Article 941: Si on est sûr de connaître la direction de la qiblah alors que l'on se trouve dans un avion en vol, et que les autres conditions nécessaires (être face à la qiblah, la stabilité etc.) pour l'accomplissement de la Prière sont remplies, il est permis d'y accomplir la Prière; autrement, il n'est pas permis- par mesure de précaution- de l'accomplir dans (l'avion) si on a suffisamment de temps pour le faire après l'atterrissage.

Mais si on n'a pas suffisamment de temps pour attendre jusqu'à la descente de l'avion, on doit l'y accomplir vers la direction de la qiblah, en prenant soin de ne pas en dévier sous peine de nullité de sa Prière (sauf en cas de nécessité). Pour se faire on doit ajuster sa position et interrompre la récitation (qirâ'ah) et l'invocation (thikr) chaque fois le l'avion dévie à gauche ou à droite. Et si on ne peut pas se mettre exactement face à la qiblah, on doit s'efforcer de se positionner de telle sorte que celle-ci soit à sa gauche ou à sa droite.

Enfin, si on ne connaît pas la direction de la qiblah, on doit faire la Prière dans la direction qu'on présume être celle de la qiblah, et au cas où on ignore complètement où pourrait se trouver ladite direction, on devra choisir n'importe quelle direction, bien que, par précaution, on doive faire la Prière quatre fois, et dans quatre directions.

Tout ceci est applicable s'il y a une possibilité de se mettre face à la qiblah, autrement, on peut se contenter, dans la mesure du possible, de se mettre face à la qiblah seulement a moment de dire la "takbîrat-ul-ihrâm". Et si on ne peut pas le faire, on est exempté même de cette obligation.

Selon l'opinion juridique la plus solide (al-aqwâ), il est permis de décider volontairement de monter dans l'avion (ou dans d'autres moyens de transport semblables) sans attendre le commencement de l'horaire de la Prière, même si on sait qu'on sera obligé d'accomplir celle-ci sans pouvoir remplir les conditions de "la direction de la qiblah" et de "la stabilité".

Article 942: Si quelqu'un voyage à bord d'un avion dont la vitesse est égale à celle du mouvement de la terre, et qu'il voyage autour de la terre pendant un certain temps de l'est vers l'ouest, il doit accomplir dans l'intention de la qurbah absolue (qurbah mutlaqah) les cinq Prières quotidiennes toutes les 24 heures. Mais s'il s'agit du jeûne de Ramadhân, il devra l'accomplir ultérieurement à titre tardif (qadhâ').

Mais si la vitesse de l'avion est le double de la vitesse de la terre, et que par conséquent celui-là fait le tour de celle-ci toutes les 12 heures, doit-on accomplir la Prière de l'Aube à chaque aube, celles de Midi et de l'Après-midi, à chaque midi, et celles du Crépuscule et de la Nuit, à chaque Crépuscule?

La réponse est positive, selon la position juridique de la précaution.

Mais si la vitesse de l'avion est supérieure à celle de la terre, c'est-à-dire s'il tourne autour de la terre par exemple une fois en trois heures ou en moins de trois heures, on n'a pas l'obligation d'accomplir la Prière à chaque aube, à chaque midi et à chaque crépuscule, selon toute vraisemblance juridique. On doit plutôt accomplir chaque Prière quotidienne toutes les 24 heures, en formant l'intention de "la qurbah absolue", et en prenant soin d'effectuer chaque Prière pendant son horaire prescrit (la Prière de l'Aube entre l'aube et le lever du soleil, celles de Midi et de l"Après-midi, entre le déclin et le coucher du soleil- entre midi et le crépuscule-, celles du Crépuscule et de la Nuit, entre le crépuscule et minuit).

De là on comprend que si un avion vole de l'ouest vers l'est à une vitesse égale ou inférieur à celle de la terre, il est vraisemblable qu'on doit accomplir chaque Prière pendant son horaire prescrit (accomplir dans l'avion cinq Prières toutes les 24 heures).

Article 943: Si un voyageur de la catégorie des gens qui ont l'obligation de jeûner même pendant le voyage, prend l'avion après que l'aube sera apparue (pendant qu'il se trouvait dans sa ville de résidence), avec l'intention d'accomplir le jeûne, et qu'il arrive à la ville de sa destination avant que l'aube n'y apparaisse, il est vraisemblable qu'il peut continuer à manger, à boire etc. jusqu'à l'horaire de l'aube de cette ville.

Article 944: Si une personne en état de jeûne quitte sa ville de résidence après le déclin du soleil et arrive à un endroit où le soleil n'a pas encore décliné, il doit, par précaution, continuer l'abstinence et compléter le jeûne.

Article 945: Si quelqu'un vit dans une région polaire où le jour et la nuit durent chacun six mois, il doit, par précaution, se déplacer, pour l'accomplissement de ses Prières, vers la plus proche région dans la quelle il y a un lever du jour et une tombée de la nuit toutes les 24 heures, et y accomplir chaque Prière pendant son horaire prescrit, dans la l'intention de la "qurbah absolue", et pour l'accomplissement du Jeûne, vers une région dans laquelle il peut accomplir le Jeûne pendant ou après le mois de Ramadhân, faute de quoi, il doit, dans ce dernier cas, faire le sacrifice prescrit en remplacement du Jeûne.

Mais si quelqu'un se trouve dans un pays qui connaît une nuit et un jour toutes les 24 heures (lors même que le jour y dure 20 heures, et la nuit seulement 4, ou vice versa, par exemple), il doit appliquer le statut des horaires des Prières spécifiques de ce pays.

Quant au Jeûne dans un tel pays, il doit l'accomplir dans la mesure du possible, autrement, il en est exempté. Et dans ce dernier cas, s'il peut l'accomplir ultérieurement à titre de qadhâ', il doit le faire; autrement, il doit offrir le sacrifice prescrit en remplacement du Jeûne manqué.



POIDS ET MESURES
1 pois chiche 0,192 grammes 217 mithqâl çayrafî 1kg 
1 mithqâl çayrafî 4,608 grammes 4 mithqâl char'î 3 mithqâl çayrafî
1 dirham 2,420 grammes  1 kur  384 litres 
1 dinâr  3,456 grammes 1 mudd 708 grammes 
1 mithqâl char'î (légal) 18 pois chiches 1 çâ' 2,831 kgs
1 mithqâl çayrafî 24 pois chiches     
 



GLOSSAIRE DES TERMES ARABES 
A'lam : Le juriste religieux le plus compétent 
'Âlim : Savant religieux 
Bâligh : Adulte
Bulûgh : Puberté, majorité 
Do'â : Supplication, prière de demande
Ghosl (ghusl) : Bain rituel, ablutions totales
Halâl : Légal, licite
Harâm : Ilégal, illicite
Hâ'idh : Femme qui a ses règles
Hajj : Pèlerinage
Haydh : Menstrues, règles
Ihtiyât : Précaution
Ihtiyât mustahab : Précaution recommandée
Ihtiyât wâjib : Précaution obligatoire
Imâm : Celui qui guide une Prière en assemblée
Istihâdhah : Menstrues indues ou hors période normale.
Istimnâ' : Masturbation
Janâbah : Malpropreté (impureté) consécutive à l'acte sexuel ou à la sortie de sperme; impureté    rituelle.
Junub : Personne en état d'impureté séminale (voir janâbah). 
Mâ'-ul-Mutlaq : Eau pure, non mélangée
Mâ'-ul-Mudhâf  : Eau mélangée
Mahram : Personne avec laquelle on ne peut pas se marier, proche parent (père, frère, tante, etc.)
Makrûh : Détestable
Ma'mûm : Par opposition à Imâm, donc celui qui suit l'Imâm dans une Prière en assemblée. 
Mas-h : Essuyage, action d'essuyer 
Mayyit : Cadavre d'un être humain
Mubâh : Facultatif, neutre, permis, autorisé.
Mujtahid : Juriste religieux 
Muqallid : Celui qui suit l'avis d'un mujtahid dans ses pratiques religieuses.
Muqtadî : Synonyme de mamûm; celui qui suit l'Imâm dans une Prière en assemblée. 
Mustahab : Recommandé
Najâsah : Impureté, malpropreté 
Najis : Impur, malpropre 
Nifâs : Lochies
Non-mahram : Par opposition à mahram, donc celui avec lequel on peut se marier.
Qadhâ : Obligation religieuse dont on a manqué l'acquittement et dont on doit s'acquitter à titre tardif.
Rijâ' : Acte désirable
Rukû' : Inclination, génuflexion
Safîh : Prodigue, idiot 
Sajdah : Prosternation 
Salâm : Salutation 
Çalât : Prière
Çawm : Jeûne 
Tâhir : Pur
Wâjib : Obligatoire
Wâjib takhyîrî : Une de deux obligations à acquitter.
Wakâlah : Mandat, procuration
Wakîl : Représentant, mandataire, délégué.
 


Notes

1. tafçîlî: Le fait d'être sûr et certain de bien s'acquitter des obligations de la Loi, ce qui implique qu'on les connaît d'une façon détailée.

2. Les différentes branches des Sciences religieuses auxquelles le juriste doit recourir pour déduire un statut légal.

3. Lorsqu'on n'est pas mujtahid, on doit imiter (suivre) un mujtahid, c'est-à-dire se conformer aux jugements d'un mujtahid dans l'accomplissement de ses actes, et on est considéré dans ce cas comme muqallid (imitant)(4)

4. L'imitant.

5. Ou en d'autres termes avoir l'obligation d'oeuvrer en vue de devenir mujtahid.

6. Par exemple si le muqallid se contentait d'un seul tasbîh dans les troisième et quatrième rak'ah de la Prière, conformément à la fatwâ du mujtahid défunt (qui jugeait qu'un tasbîh est suffisant), alors que le nouveau mujtadid juge que trois tasbîh sont requis.

7. Par exemple lorsque vous présumez qu'un acte donné qui n'est en aucun cas interdit peut être recommandé ou obligatoire, vous avez l'obligation de l'accomplir, si vous observez la règle de la précaution.

8. Par exemple, lorsque vous présumez qu'un acte qui n'est en aucun cas obligatoire pourrait être interdit, vous devez obligatoirement vous en abstenir, si vous suivez la règle de la précaution.

9. Alors qu'on pourrait se contenter de s'abstenir du second sans accomplir le premier, ou accomplir le premier sans s'abstenir du second, si on n'observait pas la règle de la précaution.

10. C'est-à-dire que les uns l'autorisent, les autres non.

11. État d'impureté du à l'émission de sperme ou aux menstrues.

12. Il ne doit pas être trop oublieux ou trop distrait, ni avoir tendance à commettre trop d'erreurs.

13. C'est-à-dire suivre la fatwâ de l'un ou de l'autre selon les exigences de la règle de la précaution.

14. L'intégrité consiste à avoir une conduite conforme aux stipulations de la Charî'ah: s'abstenir de tout ce que celle-ci interdit, et s'acquitter de tout ce qu'elle prescrit.

15. Suivre un mujtahid devient obligatoire lorsqu'on atteint l'âge de la puberté (généralement 15 ans lunaires pour les garçons, 9 pour les filles).

16. Qui suit les indications du mujtahid agréé dans l'application des commandements de l'Islam ou dans sa pratique de la Religion.

17. Chien aquatique:la loutre; chien de mer: la roussette;porc aquatique: l'hippopotame; porc de mer: le dauphin, le marsouin.

18. Les Ghulât: Ce sont des extrémistes qui considèrent un Imâm (d'Ahl-ul-Bayt) comme Dieu ou qui croient que Dieu est incarné dans l'Imâm, ce qui est totalement rejeté par le Chiisme, lequel professe que les Imâms d'Ahl-ul-Bayt ne sont que les successeurs légitimes du Saint Prophète, et qu'ils sont, de ce fait, dotés, comme lui, d'infaillibilité par Dieu.

19. Les Khârijites: les sécessionnistes.

20. Ceux qui sont hostiles aux Imâms d'Ahl-ul-Bayt.

21. Tels les poux, les puces etc.

22. Comme ayant été purifiées par leur propriétaire pendant son absence.

23. Incontinence d'urine: Absence de contrôle des sphincters qui retiennent l'urine dans la vessie.

24. Incontinence de fèces: Absence de contrôle des sphincters qui retiennent les fèces dans le rectum.

25. istihâdhah: métrorragie: hémorragie anormale d'origine utérine (survenant en dehors des périodes menstruelles).

26. Junub: personne en état d'impureté rituelle (à la suite d'un acte sexuel ou de la sortie de sperme).

27. istihâdhah: métrorragie: hémorragie anormale d'origine utérine (survenant en dehors des périodes menstruelles).

28. Une femme qui ne descend pas de la tribu du Saint Prophète, Quraych.

29. Lorsque une jeune mudhtaribah est obligée de prendre comme référence le cycle menstruel d'une proche parente (morte ou vivante), celle-ci doit répondre à deux critères:

a- Elle ne doit pas être relativement très âgée ou proche de la ménopause;
b- Elle ne doit pas avoir un cycle menstruel totalement différent des règles des autres membres de la famille.

30. Voir note précédente (28).

31. En règle générale, le bain rituel remplace les ablutions ou en dispense (Pour plus de précisions, voir la Section des Bains rituels) .

32. Talqîn: récitation prescrites qu'on doit dicter au mort.

33. Prononcez le nom du défunt, en l'occurrence son prénom suivi du mot ibn (fils de) suivi du prénom de son père. Par exemple: Ô Mohammad ibn `Alî".

34. Lorsqu'on se trouve loin d'un lieu saint, on peut faire la ziyârah (réciter les invocations prévues à cet effet) sur place.

35. Visite pieuse des mausolées des Saints de l'Islam et récitation d'invocations spécifiques. Mais lorsqu'on se trouve loin de ces mausolées, on peut faire la ziyârah (réciter les invocations prévues à cet effet) sur place.

36. Une portée de flèche, varie selon les différentes évaluations. Le plus souvent, elle est estimée à environ 480 bras, soit 220 mètres.

37. Wâjib takhyîrî.

38. Mesure de distance, égale à environ 5,5 km.

39. Lorsque le soleil se couche, il laisse comme trace deux rougeurs, l'une à l'ouest, l'autre à l'est.

40. Un non-mahram est le contraire d'un mahram, lequel est un proche parent (frère, soeur, fils etc.) avec lequel on n'a pas le droit de se marier.

41. Cela veut dire qu'on ne doit pas interrompre l'athân (ou l'iqâmah)pour le reprendre et le terminer plus tard. S'il y a interruption, il faut recommencer depuis le début.

42. Muezzin (de l'arabe "mo'ath-thin": celui qui récite à haute voix l'azan (de l'arabe "athân").

43. Witr (la Prière de): la dernière partie de la Prière de tahajjud ou de Minuit.

44. Taqiyyah: dissimulation de la Foi, lorsque la manifestation de celle-ci serait dangereuse pour le Croyant.

45. Dans la Prière de Précaution, la récitation de la Sourate al-Hamd est immédiatement suivie de l'inclination, sans la récitation de la sourate complémentaire.

46. Un farsakh légal est l'équivalent d'un peu moins de 5,5 km. Donc, 8 farsakhs équivalent à environ 44 km.

47. L'Imâm du Temps (en arabe:Çâhib al-Zamân): L'Imâm al-Mahdi, le 12ème Imâm d'Ahl-ul-Bayt.

48. Zakât al-Fitrah: Aumône purificatrice de la rupture du jeûne de Ramadhân.

49. Accomplir ce qu'Allah veut qu'on accomplisse.

50. Il s'agit de chacun des douze Imams d'Ahl-ul-Bayt, successeurs légitimes du Saint Prophète.

51. (P): Abréviation de la formule de révérence "Que la Paix soit sur lui" que les Musulmans prononcent chaque fois que le nom d'un Prophète ou d'un Imam (d'Ahl-ul-Bayt) est évoqué.

52. Anfâl: Ce qui revient à l'Imam en tant qu'occupant la fonction d'Imam, au même titre qu'il revenait au Prophète en tant que représentant d'Allah.

53. "mithqâl cayrafî": Mesure de poids, égale à 4.608 grammes.

54. De le considérer légalement comme un trésor et de lui appliquer les dispositions juridiques qui s'appliquent au trésor.

55. En bien ou en argent ou autrement.

56. Lorsque quelqu'un reçoit en héritage l'excédant que présente une succession, après que les héritiers appelés en vertu de parts déterminées (dans le Coran) auront reçu leurs quotités respectives.

57. Ziyâdah monfçilah: (augmentation ou croissance séparée).

58. Ziyâdah mottaçilah: augmentation en volume et, littéralement, augmentation liée.

59. En arabe "hiyâzah".

60. Traduction littérale de l'expression juridique arabe: fîhi ichkâl.

61. Des tapis, des bijoux, des fermes, des maisons.

62. Et de ce fait, l'article est devenu propriété de l'acheteur, et doit lui procurer un bénéfice dont le cinquième ne lui appartient pas, mais à l'institution du Khoms.

63. C'est-à-dire que si les plantes elles-mêmes ont une valeur, abstraction faite des épis qu'elles produiront ou non.

64. Les épis à l'exclusion des plantes ou les tiges qui les portent et dont le khoms a été prélevé l'année fiscale précédente.(N.D.T).

65. Car ce droit équivaut à un bénéfice ou une augmentation du capital.

66. Les termes juridiques arabes correspondant à ces deux expressions, "par ignorance" et "par négligence" sont respectivement: qâçir et moqaççir. Le premier désigne quelqu'un qui ignore une règle juridique sans avoir manqué à son devoir de faire l'effort nécessaire pour connaître cette règle, alors que le second est fautif d'avoir manqué à ce devoir.

67. Le gouvernant légal, en l'occurrence l'Imam al-Mahdi est en occultation.

68. L'Imam al-Mahdi.

69. Alawite: Descendant de l'Imam Ali ibn Abi Tâlib: gendre et cousin du Prophète, ainsi que 1er Imam des Ahl-ul-Bayt.

70. Aqîtite: Descendant de `Aqîl, frère de l'Imam Ali Ibn Abi Tâlib.

71. `Abbâsside: Descendant d'Al-`Abbâs, oncle paternel du Prophète.

72. Ou Zakât al-Fitrah.

73. Les détails des statuts du Hajj sont traités dans un livre à part.

74. bien que les deux termes expriment la même chose, et que l'un et l'autre soient utilisés indifféremment dans la formule de la conclusion du mariage.

75. Celles avec lesquelles il a le droit de se marier.

76. Un proche parent avec lequel une femme n'a pas le droit de se marier.

77. En d'autres termes, on peut utiliser un objet tranchant qui ne soit en fer pour égorger l'animal, même dans les circonstances normales, lorsqu'on dispose pas d'un objet en fer.

78. Le demi-frère (par le père) du père du défunt.

79. Du même père et de la même mère.

80. On offre, par exemple, un cadeau à quelqu'un, à condition qu'il accorde à celui qui lui offre le cadeau un prêt remboursable à une échéance fixée.

81. Pour réparer les dommages subis éventuellement du fait que le projet n'ait pas été réalisé comme prévu.

82. Parce qu'on peut considérer que les actionnaires de la société louent les services de la banque.

83. C'est pourquoi on appelle cette sorte de change fictif "lettre de change de courtoisie".

84. Diyyah:Le dédommagement de l'assassinat d'un Musulman innocent, ou du préjudice corporel qu'on lui cause.

85. Par exemple, si la femme est inséminée par erreur avec le sperme de quelqu'un d'autre que son mari.

86. Hussayniyyah: Fondation destinée à la commémoration du Martyre de l'Imam al-Hussain.